Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°119bis
N° RG 25/05309 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEJD
A.S.L. ASL CHAMP DE BOIS
C/
S.C.I. SCI CHAMP DE BOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 4 novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 septembre 2025
ENTRE
A.S.L. ASL CHAMP DE BOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES
ET
S.C.I. SCI CHAMP DE BOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Eeprésentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement (23/01709) du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant dans un litige opposant la SCI Champ de Bois à l’ASL [Adresse 4] (pour la suite de la présente ordonnance, les parties ne seront désignées, en raison de leur quasi homonymie, que par leur seule forme sociale), a :
condamné l’ASL à étêter ou à faire étêter à ses frais les arbres correspondant à ceux des photographies 34, 35 et 36 du procès-verbal de constat établi le 17 novembre 2023, à la hauteur de 2 mètres maximum et à couper ou à faire couper à ses frais les branches de la végétation dépassant la toiture en ganivelle en bois située en limite de la propriété appartenant à la SCI, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti ;
dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
condamné l’ASL à payer à la SCI la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ;
condamné l’ASL à payer à la SCI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les sommes allouées à titre d’indemnité seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné l’ASL aux dépens.
L’ASL a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/06776.
Par acte du 25 septembre 2025, l’ASL a fait assigner la SCI devant la juridiction du premier président en lui demandant d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, l’ASL, développant les termes de ses conclusions remises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sous le n° RG 23/01709 ;
condamner la SCI à verser à l’ASL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI aux dépens.
La SCI, développant ses conclusions remises le 20 octobre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter l’ASL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner l’ASL à verser à la SCI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’ASL aux entiers dépens.
À la faveur des débats qui ont lieu lors de l’audience, les parties ont indiqué qu’elles étaient susceptibles de réduire l’étendue du contentieux dans le cadre de la présente instance. Par courrier du 24 octobre 2025,
l’ASL a indiqué ne plus solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement que pour la disposition la condamnant a étêter ou à faire étêter à ses frais les 3 chênes à la hauteur de 2 mètres maximum dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti. Par un message RPVA du même jour, la SCI a indiqué qu’elle n’entendait pas s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de l’étêtage des arbres ordonné par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
SUR CE,
L’article 21 du code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 dispose :
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
En l’espèce, à la faveur des débats, les parties se sont mises d’accord sur le principe d’un arrêt de l’exécution provisoire du jugement (23/01709) rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, mais seulement en ce qu’il a condamné l’ASL à étêter ou à faire étêter à ses frais les arbres correspondant à ceux des photographies 34, 35 et 36 du procès-verbal de constat établi le 17 novembre 2023, à la hauteur de 2 mètres maximum.
La présente ordonnance constatant l’accord étant intervenue à l’initiative de l’ASL et dans son intérêt, il convient de lui laisser les dépens de la présente instance.
En revanche, il convient de rejeter les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile et l’accord des parties,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement (23/01709) rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, mais seulement en ce qu’il a condamné l’ASL à étêter ou à faire étêter à ses frais les arbres correspondant à ceux des photographies 34, 35 et 36 du procès-verbal de constat établi le 17 novembre 2023 à la hauteur de 2 mètres maximum ;
Disons n’y avoir plus lieu à statuer sur les autres demandes initialement formulées par l’ASL ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l’ASL ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Sécurité privée ·
- Incident ·
- Société européenne ·
- Déclaration ·
- Au fond ·
- Appel ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Causalité ·
- Accident de trajet ·
- Lien ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Expertise médicale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Dessaisissement
- Seigle ·
- Désistement ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Leasing ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acoustique ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Arrêt de travail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Garantie d'éviction ·
- Prix ·
- Publicité foncière ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Compromis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Refus ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.