Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 23/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 mai 2023, N° F20/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01938 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AH
EM EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
26 mai 2023
RG :F 20/00410
[T]
C/
S.A.S.U. WAVIN FRANCE
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 26 Mai 2023, N°F 20/00410
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 18 Juin 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. WAVIN FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [T] a été engagé par la SAS Wavin France à compter du 05 janvier 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier aide-régleur niveau II échelon B coefficient 170, emploi dépendant de la convention collective nationale de la plasturgie, pour une rémunération brute mensuelle de 1 154 euros et une durée mensuelle de travail de 146 heures.
Au dernier état de la relation de travail, M. [E] [T] occupait un poste de régleur, coefficient conventionnel 740, pour un salaire brut mensuel moyen de 2 468,82 euros.
M. [E] [T] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises :
— en 2013, 2014 et 2015 pour diverses pathologies ;
— du 26 janvier 2016 au 1er mai 2016 pour maladie simple,
— du 04 mai 2016 au 21 août 2016, suite à une visite médicale de reprise à laquelle il a été déclaré inapte de façon temporaire à son poste de travail,
— du 26 août consécutivement à un accident du travail survenu le 22 août 2016 prolongé jusqu’au 26 mars 2018 puis prolongé pour maladie simple jusqu’au 31 mai 2020.
Lors de la visite médicale de reprise du 03 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] [T] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 20 juillet 2020, la SAS Wavin France a informé M. [E] [T] de son impossibilité de reclassement, et l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 30 juillet 2020. M. [E] [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 04 août 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 04 novembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon, en sa formation départage :
— condamne la société Wavin France à payer à M. [E] [T] la somme de 7 406,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L 5213-9 du code du travail, ainsi que 740,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonne la délivrance par la société Wavin France d’un bulletin de paie récapitulatif rectifié, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail rectifié conformément au présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à une mesure d’astreinte,
— condamne la société Wavin France à payer à M. [E] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [E] [T] du surplus de ses demandes,
— condamne la société Wavin France aux entiers dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement pour les cas où elle n’est pas de droit.
Par acte du 09 juin 2023, M. [E] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [E] [T] demande à la cour de :
— Confirmer les condamnations suivantes prononcées par le conseil de prud’hommes contre la société Wavin France :
*Préavis de trois mois (travailleur handicapé) : 7 406,46 euros,
* Congés payés sur préavis : 740,64 euros,
*Article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance : 1 000 euros,
* Dépens de première instance,
*Exécution provisoire du jugement de première instance,
— Réformer la décision du Conseil de prud’hommes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Wavin France à verser les sommes suivantes :
*Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33329 euros,
*Indemnité légale de licenciement doublée (inaptitude d’origine professionnelle): 12293 euros,
*Article 700 du code de procédure civile, pour les frais en appel: 2 000 euros
* Entiers dépens d’appel
— Condamner l’employeur à remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, un bulletin de paye rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés, un certificat de travail rectifié mentionnant la durée du préavis de trois mois et un nouveau reçu pour solde de tout compte,
— La Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte prononcée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions contenant appel incident, la SAS Wavin France demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater que l’inaptitude de M. [T] n’a pas pour origine un accident du travail ;
— Débouter M.[T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
1. Sur la demande relative à l’origine prétendument professionnelle de l’inaptitude du salarié:
— Limiter la condamnation de l’employeur au paiement d’un préavis de deux mois,
2. Sur la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— Limier la condamnation de l’employeur au versement de dommages et intérêts d’un montant maximum de 11,5 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre reconventionnel :
— Condamner M.[T] au versement de la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur l’inaptitude :
L’article L1226-10 du code du travail édicte que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Les règles protectrices, applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La circonstance que la salariée ait été au moment du licenciement déclaré consolidée de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n’est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail et qu’il lui appartenait de rechercher si l’inaptitude de la salariée n’avait pas au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont elle avait été victime.
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, M. [E] [T] soutient que son inaptitude physique est partiellement d’origine professionnelle, qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail du 26 août 2016 au 26 mars 2018 puis pour maladie simple du 27 mars 2018 au 31 mars 2020 pour 'lombalgie'.
Il ajoute que l’accident du travail du 22 août 2016 a entraîné une pathologie lombaire et était au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 03 juin 2020, qu’il n’a jamais repris le travail entre son arrêt de travail pour accident de travail ( du 26/08/2016 au 26/03/2018) et sa visite de reprise du 03 juin 2020, de sorte que son inaptitude est présumée d’origine professionnelle.
Il soutient enfin que l’employeur avait parfaitement connaissance, au moment de son licenciement, qu’il n’avait pas repris le travail suite à ses arrêts pour accident de travail.
A l’appui de son argumentation, M. [E] [T] produit au débat :
— un courrier manuscrit qu’il a rédigé, daté du 16/11/2016, adressé à la CPAM de Vaucluse et qui se rapporte à un accident de travail dont il a été victime le 22 août 2016 : ' cet accident de travail a bien eu lieu le 22 août 2016 à 10h du matin et je l’ai signalé de suite à mon chef d’équipe M. [D] qui a de suite avisé mon responsable de production M [F]… la feuille de déclaration d’accident ne m’a pas été remise le jour même mais m’a été envoyée par lettre recommandée le 12/09/2016… d’autre part, contrairement aux dires de la société, il y a bien eu un témoin de l’accident en présence de M. [Z] [L] [B] [H]…',
— un avis d’arrêt de travail de prolongation du 30 août 2016 en lien avec l’accident de travail du 22/08/2016, qui prévoit un arrêt jusqu’au 18 septembre 2016 et qui mentionne au titre des renseignements médicaux 'lombalgie , contracture musculaire douleur abdominale suite à choc direct IRM',
— un avis d’arrêt de travail final du 26 mars 2018, en rapport avec l’accident de travail du 22/08/2016 et concernant une 'lombalgie basse, sciatique bilatérale',
— un avis d’arrêt de travail de prolongation pour maladie simple du 01/04/2020 au 31 mai 2020 pour 'rhizarthrose, lombalgies, tendinopathie épaule, gonarthrose',
— un extrait de son dossier médical sur lequel il est mentionné :
* en page 4 : 'examen du 03/06/2020 par le docteur [X] [V] 'reprise après arrêt maladie’ 'notes prises lors de l’examen : en arrêt depuis le 22/08/2016 (AT avec trauma lombaire en conduisant un pratt) consolidé le 26/03/2018, prolongation en arrêt maladie ; 31/03/2020 ' appel de Mme [P], RH car le salarié serait en situation de reprise à compter du 1er avril après un arrêt de plus de 2 ans ; 01/04/2020 : en AM longue maladie, invalidante catégorie 2 au 1er avril…',
en page 5 'notes prises lors de l’examen : … hernie discale L4/L5 droite, responsable d’une sciatique droite (principale pathologie)…',
en page 7 observations concernant l’examen du 13/09/2016 par le médecin du travail : 'choc dans le vente, douleurs lombaires qui l’empêchent de se lever, de mettre ses chaussettes, n’a jamais eu mal au dos…',
— un certificat médical établi par le docteur [S] [U] selon lequel M. [E] [T] présente une polypathologie invalidante : chirurgie digestive en février 2016, le 08/08/2016 (sic) accident de travail lombalgies contractures diffuses suite à un choc direct, dans la suite de cet accident, M. [E] [T] a présenté l’apparition d’un rhumatisme inflammatoire avec atteinte des deux genoux, polyarthrite débutante, un syndrome dépressif , une tenosynovite du tendon du long biceps droite, une tendinopathie du sus-épineux à droite, une lombosciatique avec double hernie discale,
— l’avis rendu par le médecin du travail le 03/06/2020 à l’occasion d’une visite de reprise de M. [E] [T] : 'capacités restantes : recherche d’un reclassement sur un poste plutôt administratif ou de type contrôle qualité dès lors qu’il n’y a pas de tâches impliquant une station debout prolongée, du travail accroupi, de la montée/descente de marche, du port de charges et la nécessité de tenir des outils/objets dans les mains',
— une attestation éditée par l’assurance maladie relatives au paiement des indemnités journalières pour la période du 08/02/2013 au 31/03/2020.
La SAS Wavin France conteste le caractère professionnel de l’inaptitude. Elle fait valoir que de nombreux éléments prouvent que son inaptitude à l’origine de son licenciement est non professionnelle, que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre son accident de travail et son inaptitude.
Elle ajoute que l’historique des différents arrêts maladie dont M. [E] [T] a bénéficié démontre avec certitude l’abence de lien entre l’inaptitude du salarié et son accident de travail, que le salarié s’est trouvé en arrêts de travail avant l’accident de travail, en sorte qu’une pathologie antérieure préexistait, que le salarié n’apporte aucune preuve que ces arrêts maladie sur cette période antérieure à août 2016 étaient sans lien avec des lombalgies.
Elle précise qu’il ne pouvait pas s’agir d’une rechute, puisque le médecin qui a établi l’avis d’arrêt de travail du 26/03/2018 a coché la case 'final’ et que la CPAM a cessé d’indemniser M. [E] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 26 mars 2018.
La SAS Wavin France produit :
— les avis d’arrêt de travail pour maladie simple du 26/03/2018 au 01/04/2020,
— un tableau récapitulatif des quatre pathologies déclarées par M. [E] [T] au titre de maladie professionnelle, le 28/11/2018 concernant une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite', une 'radiculalgie crurale par hernie discale L2L3« , une 'lombalgie chronique L4L5 renommée par la CPAM sciatique par hernie disale L4L5 », une 'radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 renommée par la CPAM lombalgie chronique', lesquelles ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse de prise en charge au titre de la législation, décisions non contestées par le salarié.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’argument de l’employeur selon lequel l’inaptitude physique de M. [E] [T] ne peut pas avoir un lien avec son accident de travail d’août 2016 au motif que son état de santé a été déclaré consolidé le 24 mars 2018, ce qui explique que les arrêts maladie postérieurs n’ont plus été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, est inopérant dans la mesure où, comme indiqué précédemment, quand bien même une date de consolidation a été fixé par le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale, le salarié ne perd pas le bénéfice des dispositions de protection applicables aux victimes d’un accident de travail dès lors qu’il démontre que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail.
En l’absence de la visite de reprise, le contrat de M. [E] [T] restait suspendu en conséquence de cet accident de travail peu important qu’à la date de la rupture, il avait été déclaré consolidé de son accident par la CPAM et qu’il avait été pris en charge au titre de la maladie.
M. [E] [T] a été arrêté du 26 août 2016 au 26 mars 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels en lien avec son accident de travail survenu le 22 août 2016, puis, après trois jours de carence, à compter du 30 mars 2018 au 31 mai 2020, au titre de la maladie simple ; l’avis d’arrêt de travail du 01 avril 2020 mentionne au titre des renseignements médicaux, notamment 'lombalgies', lésions qui ont été mises en évidence lors de la première constatation médicale suivant l’accident du travail du 22 août 2016. Par ailleurs, il ressort des notes prises par le médecin du travail lors de l’examen de M. [E] [T] le 13 septembre 2016, que ce dernier ne s’était pas plaint avant cet accident de lombalgies ; or, l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause ces déclarations.
Tenant compte de la persistance des lésions qui sont apparues des suites de l’accident du travail du 22 août 2016 et de la continuité, sans interruption , des arrêts pour accident du travail puis pour maladie et du fait que le salarié n’avait pas repris son poste à la suite de ces différents arrêts consécutifs jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement, il s’en déduit que l’inaptitude physique de M. [E] [T] a partiellement pour origine l’accident du travail dont s’agit, peu importe que des maladies professionnelles aient été déclarées en 2018 et qu’elles n’aient pas été prises en charge par la CPAM.
Dans la mesure où les arrêts de travail ont été consécutifs à l’accident du travail et se sont révélés ininterrompus jusqu’à la visite de reprise, l’employeur, avait nécessairement connaissance de l’origine partiellement professionnelle de l’inaptitude de M. [E] [T] au moment de son licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
L’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Selon l’article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article 11 de la convention collective de la plasturgie dispose que :
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
1° Sont considérés comme temps de présence continue dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté:
— le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l’employeur ;
— le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention, lorsque le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l’accord du second et qu’il n’a pas donné lieu au versement d’une indemnité de licenciement ;
— le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de guerre, telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
— les périodes militaires obligatoires ;
— le temps du service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment de son départ au service militaire et qu’il soit réintégré dans l’entreprise sur sa demande dans les conditions prévues à l’article L. 122-18 du livre Ier du code du travail ;
— les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant des articles 5 et 18 ;
— les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité, sans rupture du contrat de travail ;
— les périodes de chômage, lorsque le contrat de travail n’a pas été rompu.
2° Les différentes périodes successives passées dans l’entreprise se cumuleront pour déterminer l’ancienneté, lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes :
— service militaire obligatoire, lorsque l’intéressé ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe I, mais sous réserve qu’il soit réintégré dans l’entreprise sur sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 122-18 du livre Ier du code du travail ;
— licenciement, sauf cas de faute grave ;
— maladie lorsque celle-ci a occasionné une rupture du contrat de travail ;
— repos facultatif de maternité, sous réserve que l’intéressée ait été réintégrée dans l’entreprise sur sa demande en conformité de l’article 15.
3° La durée du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
En l’espèce, M. [E] [T] soutient que la SAS Wavin France a appliqué indument le régime des licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle, qu’il n’a pas pu bénéficier dès lors des indemnités légales de licenciement doublées et de la rémunération de son préavis.
Il demande par conséquent la condamnation de la SAS Wavin France à lui payer un rappel d’indemnité légale de licenciement conforme aux dispositions susvisées, soit la somme complémentaire de 12 293 euros et celle de 7 406,46 euros à titre de préavis outre 740,64 euros d’indemnité de congés payés y afférente.
A titre principal, la SAS Wavin France conclut au rejet des prétentions de M. [E] [T] pour les motifs exposés précédemment, et à titre subsidiaire, elle entend mentionner que l’indemnité de licenciement qui a été versée à M. [E] [T] a été calculée sur une base bien plus favorable que les dispositions légales ou conventionnelles applicables, ses multiples absences n’ayant pas été décomptées de son ancienneté ; elle précise qu’elle aurait pu déduire 2,79 années, et qu’elle aurait pu fixer une indemnité légale de licenciement de 9 885 euros au lieu de 12 293 euros perçue par M. [E] [T].
S’agissant de l’ indemnité compensatrice de préavis, elle prétend que seul un préavis de deux mois trouverait à s’appliquer en application des dispositions conventionnelles dans la mesure où le doublement du préavis n’est pas applicable à un travailleur handicapé en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle.
La SAS Wavin France produit un tableau de calcul de l’indemnité de licenciement calculée sur les dispositions légales, l’avenant du 02 juillet 2020 de la convention collective applicable ayant été dénoncé, duquel il ressort que l’indemnité s’élevait à la somme de 9885 euros, après déduction des périodes d’absences, alors qu’elle a réglé à M. [E] [T] à ce titre une somme de 12293 euros, en n’ayant pas déduit les périodes d’absences, comme cela ressort du reçu pour solde de tout compte produit par le salarié.
Il y a donc lieu dès lors de faire droit à sa demande à hauteur de 7477 euros (( 9885 euros x 2)-12293 euros)).
S’agissant de l’indemnité de préavis, la convention collective prévoit un délai de deux mois pour les salariés non cadres.
M. [E] [T] sollicite un préavis de trois mois compte tenu de son statut de travailleur handicapé qu’il justifie pour la période du 25/08/2018 au 24/08/2023 en application de l’article L5213-9 du code du travail.
Cependant, comme le relève justement l’employeur, le doublement du préavis n’est pas applicable au travailleur handicapé qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de M. [E] [T] à hauteur de la somme de 4 937,64 euros ( deux mois de salaire) correspondant à l’indemnité compensatrice qui ne génère pas d’indemnité de congés payés.
Sur la demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— sur l’obligation de sécurité :
M. [E] [T] soutient que son inaptitude physique est consécutive à une faute particulièrement grave de l’employeur. Il fait valoir qu’il résulte d’un courrier émanant de la société WAVIN daté du 30 août 2016 que l’employeur savait parfaitement qu’il avait eu de multiples arrêts de travail en 2013, 2014, 2015 et 2016, qu’il était informé qu’au cours de son arrêt de travail du 4 mai au 21 août 2016, il avait été opéré au niveau de la « région intestinale», que lui-même l’avait informé qu’il devait éviter de lui faire porter des charges lourdes et lui imposer des marches fréquentes, que dans l’attente de la visite de reprise l’employeur l’a affecté à un poste d’emballage avec conduite de chariots en station débout.
Il conclut que l’employeur, bien qu’informé de son état de santé fragile, qu’il a été affecté à un poste nécessitant la conduite d’engins motorisés en position debout avec les risques particuliers inhérents et sans l’accord préalable du médecin du travail, en sorte que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures préventives afin de garantir sa sécurité et que la SAS Wavin France a commis une faute qui est une des causes nécessaires à la survenance du dommage qu’il a subi au cours de l’ accident de travail du 22 août 2016.
A l’appui de son argumentation, M. [E] [T] produit au débat :
— le courrier du 30 août 2016 : 'nous contestons l’origine professionnelle du supposé accident de M. [E] [T]… Dès son arrivée le 22 août 2016, le responsable de production l’a reçu en entretien afin de déterminer avec lui les conditions de sa reprise. M. [E] [T] ayant alors signalé qu’il devait éviter ports de charges et marcher fréquents, nous lui avons proposé de travailler au poste d’emballage sans manipulation manuelle de charge et comportant moins de déplacement à pied que son emploi habituel de régleur, en attendant les conclusions de sa visite médicale du travail ; à cette occasion, M. [E] [T] a indiqué qu’il ne souhaitait pas de toute façon reprendre son poste de régleur …'
— la déclaration d’accident de travail établie le 31 août 2016 : mentionne sur la survenue d’un accident de travail le 23 août 2016 dans les circonstances suivantes : 'selon ses dires le chariot tracteur aurait heurté les rails de guidage au sol provoquant un choc de son torse contre le guidon. Il a pour autant continué à travailler jusqu’au jeudi 25 août sans problème signalé'; la déclaration précise l’activité du salarié au moment de l’accident ' M. [E] [T] était affecté à un poste de réception des tubes fabriqués avec l’utilisation de chariot de catégorie 2 (conduite debout)',
— une attestation de M. [H] [L] [A] produite lors de l’enquête administrative de la CPAM : « J’ai entendu un fort bruit sec, je l’ai vu (Mr [T]) qu’il tenait son ventre je suis allé vers lui en lui posant la question s’il s’était fait mal, voir ce qul lui était arrivé. (') je lui recommande de voir le chef d’équipe. [Il souffrait] au bas ventre je pense il avait posé ses mains vers le bas ventre et avait du mal à marcher, il est allé boire un verre d’eau. »,
— la décision de prise en charge de l’accident du 22 août 2016 par la CPAM,
La SAS Wavin France conteste avoir commis une faute grave ayant conduit à l’accident du travail, dans la mesure où elle avait pris attache avec le médecin du travail et qu’une visite médicale de reprise éait prévue pour le 25 août 2020, soit trois jours après sa reprise, qu’elle a respecté ses obligations légales , la visite devant avoir lieu dans le délai réglementaire de 8 jours. Elle ajoute avoir aménagé immédiatement le poste de M. [E] [T] lui 'créant’ un poste sur mesure en fonction de ce que le salarié souhaitait et de sprécisions qu’il avait données quant à ses capacités physiques restantes.
La SAS Wavin France produit à l’appui de son argumentation :
— une attestation de M. [F], responsable production et expédition au sein de la SAS Wavin France : à la reprise de son travail le 22 août 2016, M. [E] [T] lui dit ne pas avoir de problème particulier si ce n’est le souhait de ne pas porter de charges et d’éviter de trop marcher ; ils ont convenu ensemble que jusqu’à sa visite médicale de reprise, M. [E] [T] restera au poste d’emballage sans manipulation de charges (tubes), ce poste imposant moins de déplacements à pied que celui de régleur ; pour faciliter son retour au poste, il lui a présenté la mise à jour des indicateurs sécurité, de productivité et RH du site durant son absence ; au cours d’un entretien, il n’est pas très motivé pour reprendre son poste de régleur et exprime le souhait de rester à l’emballage; suite à un accident le 23 août 2016, il a été décidé qu’il n’utiliserait plus de chariot tracteur et qu’il effectuerait des tâches de cariste ; M. [E] [T] ne s’est pas arrêté de travailler immédiatement.
Il ressort des éléments qui précèdent que M. [E] [T] n’établit pas que les problèmes de santé rencontrés par M. [E] [T] à l’origine de ses différents arrêts de travail en 2013, 2014, 2015 et 2016 étaient incompatibles avec la conduite d’un chariot de catégorie 2, alors qu’il avait signalé qu’il ne 'souhaitait pas porter de charge et éviter de trop marcher', ce qui était le bien cas en l’espèce.
Par ailleurs, M. [E] [T] affirme sans le prouver que l’employeur était informé qu’il avait été opéré 'au niveau de la région intestinale’ et que cette opération l’empêchait de conduire un chariot de catégorie 2, alors qu’il apparaît que le salarié avait exprimé sa volonté rester au service emballage.
Enfin, les premiers juges ont relevé, sans être sérieusement contredits, que dès le précédent arrêt maladie de M. [E] [T] avait pris fin le 21 août 2016, que l’employeur avait saisi le médecin du travail qui avait convoqué M. [E] [T] pour le 25 août 2016 pour une visite de reprise, soit trois jours seulement après sa visite de travail.
Il s’en déduit que M. [E] [T] ne rapporte pas la preuve que la SAS Wavin France a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude physique.
— sur l’obligation de reclassement :
L’article L1226-2 du code du travail édicte que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 du même code prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, M. [E] [T] soutient que la SAS Wavin France ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement au sein du groupe, alors que la société est présente dans 40 payés et emploie 366 personnes en France et 12 000 dans le monde, et que le groupe Orbia qui détient le capital de la SAS Wavin France, emploie 22 000 personnes dans plus de cent pays, que malgré les nombreuses capacités de reclassement, il ne lui a été proposé aucun reclassement.
A l’appui de son argumentation, M. [E] [T] produit au débat :
— un document issu du site internet Wavin se rapportant à la présentation de la SAS Wavin France .
La SAS Wavin France conclut au rejet des prétentions de M. [E] [T] et prétend avoir parfaitement respecté ses obligations en la matière. Elle fait valoir qu’elle a adressé un courriel à l’ensemble des trois sites de l’entreprise – [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4] – et à la seconde et unique entreprise du groupe située sur le territoire national, Netafin (Gardanne) le 08 juin 2020, et qu’elle a reçu des réponses négatives.
Elle fait observer que pour le site de Novotech aucun poste n’était disponible et compatible avec son état de santé et les restrictions émises pr le médecin du travail, que pour le site de [Localité 7], le seul poste disponible en août 2020 était un poste d’opérateur qui ne correspondait pas aux restrictions émises par le médecin du travail ( manipulation de charges, cerclages physiquement), et que pour le site de [Localité 8], une gestionnaire RH a été recrutée en juillet 2020 et que ce poste ne pouvait pas correspondre au profil aux diplômes du salarié.
Elle ajoute qu’elle a consulté le CSE le 25 juin 2020 qui a émis un avis favorable à l’unanimité s’agissant du licenciement de M. [E] [T]. Elle prétend que contrairement à ce qu’avance M. [E] [T], elle n’avait pas à mener des recherches à l’étranger, peu important le chiffre d’affaires du groupe Orbia ou la présence de la société dans 40 pays.
La SAS Wavin France produit au débat :
— un courriel envoyé le 08/06/2020 par Mme [O] [J] 'territory HR Manager’ : '… je vous sollicite dans le cadre d’une recherche de reclassement pour un de nos salariés de [Localité 7] déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail a rendu l’avis suivant : (…) Selon les termes de la réglementation, la recherche de reclassement doit s’opérer sur le territoire national uniquement dans l’ensemble des sociétés appartenant au même groupe, même avec des activités différentes. Le salarié est âgé de 56 ans. Entré chez SAS Wavin France le 05 janvier 2004, il a occupé le poste de régleur extrusion jusqu’à son arrêt de traavail le 26 janvier 2016. Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si un poste de reclassement dans le domaine administratif ou contrôle qualité serait actuellement ou très prochainement disponible au sein de votre établissement correspondant aux préconisations du médecin du travail. Afin de poursuivre efficacement la procédure par la consulation du CSE de [Localité 7], une réponse avant le 19 juin 2020 me permettrait de disposer d’une vision complète de la situation…',
— un courriel envoyé le 05/06/2020 par M. [W] [C], directeur de production à [Localité 8] : '… je pense que la première chose à formaliser est la recherche de postes de reclassement dans les différentes directions. Pour ma part, je confirme qu’il n’y a pas de poste correspondant aux retrictions d’aptitude sur le site de [Localité 7] ni dans le périmètre production à [Localité 8]…',
— un courriel envoyé le 09/06/2020 par M. [M] [R], 'plant manager’ à [Localité 4] : 'je n’ai pas de poste similaire ouvert actuellement sur [Localité 4]',
— un courrier du 26/06/2020 envoyé par Mme [N] [E], responsable des ressources humaines de Netafim France : 'à ce jour, nous n’avons pas de postes ouverts, et ne pouvons donc proposer une solution de reclassement à votre salarié au sein de notre équipe'.
— des extraits du registre unique du personnel du site de Novotech de juin à août 2020, du site de Sorgues de juin à août 2020 et du site de Varennes sur Allier de juin à août 2020,
— un courrier adressé à M. [E] [T] daté du 20/07/2020 l’informant que le CSE a été consulté le 25 juin 2020 et qu’elle ne dispose d’aucun poste disponible à lui proposer.
Il résulte des éléments qui précèdent, d’une part, que contrairement à ce que soutient M. [E] [T] la réponse écrite de l’entreprise Netafin France est datée et est antérieure au licenciement, d’autre part, que la SAS Wavin France n’avait pas à rechercher des postes disponibles au sein du groupe hors du territoire national, enfin que la société justifie avoir sollicité les entités du groupe en France, M. [E] [T], qui a pu consulter les registres du personnel sur la période proche de son licenciement, n’indique quel poste disponible aurait pu lui être proposé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la SAS Wavin France justifiant avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein de toutes les entreprises situées sur le territoire national appartenant au même groupe qu’elle, a débouté M. [E] [T] de sa demande de requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de faire droit à la demande de M. [E] [T] tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre un bulletin de paie rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés, un certificat de travail rectifié et un nouveau reçu pour solde de tout compte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— condamné la société Wavin France à payer à M. [E] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Wavin France aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour les cas où elle n’est pas de droit,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que l’inaptitude physique de M. [E] [T] constatée le 03 juin 2020 par le médecin du travail a partiellement une origine professionnelle,
Condamne la SAS Wavin France à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes :
— 7 477 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 4 937,64 euros à titre d’indemnité compensatrice,
Ordonne à la SAS Wavin France de transmettre à M. [E] [T] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt,
Condamne la SAS Wavin France à payer à M. [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Wavin France aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
- Avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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