Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 nov. 2025, n° 25/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 avril 2025, N° f.24/05387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 899 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03579 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKAA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 mai 2025
Date de saisine : 13 mai 2025
Décision attaquée : n° f.24/05387 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 03 avril 2025
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMÉE
S.A.S.U. EUROPÉENNE SECURITÉ PRIVEE (EPS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 2 mai 2025, M. [W] [K] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris qui l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société Européenne de Sécurité, dite EPS, a saisi le conseiller de la mise en état pour demande de :
— déclarer l’appel caduc pour défaut de conclusions dans les délais impartis.
— condamner M. [K] à payer à la société ESP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
La société ESP fait valoir que M. [K] a par un message RPVA du 31 juillet 2025 communiqué à la cour et au conseil de la société ESP des conclusions qui concernaient un autre dossier que le sien – en l’espèce des conclusions et un bordereau de communication de pièces du dossier [Z] contre la SELARL Fides et les AGS CGEA-; qu’ainsi, M. [K] n’a pas conclu dans son dossier pour critiquer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique notifiées le 27 août 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’incident de caducité soulevé par l’intimée.
— juger que l’appelant a accompli sa diligence en transmettant par RPVA, dans le délai, un message visant le dépôt de ses conclusions, l’erreur matérielle de fichier joint ne pouvant lui être opposée.
— juger que l’intimée, en concluant au fond et en présentant une demande reconventionnelle, a elle-même admis la poursuite de l’instance.
— ordonner la poursuite de l’instance au fond.
— condamner l’intimée à verser à l’appelant la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] fait valoir qu’en raison d’une erreur matérielle, le fichier joint qui a été notifié correspondant à des conclusions relatives à un autre dossier alors que les conclusions dans la présente affaire avaient bien été rédigées, finalisées et datées du 31 juillet 2025 et que l’appelant a par ailleurs continué à participer activement à la mise en état; que sous réserve d’être contradictoire, la société intimée n’a subi aucun grief puisqu’elle a elle-même conclu au fond et présenté des demandes reconventionnelles, ce qui est incompatible avec l’exception de caducité et a donc admis la poursuite de l’instance.
M. [K] soulève également le principe de concentration des moyens et en l’espèce, l’intimée a déposé ses conclusions au fond le 26 août 2025 à 15h59, sans soulever le moindre moyen relatif à la caducité, et ce n’est qu’à 16h02, qu’elle a pris l’initiative de déposer des conclusions d’incident dont la cause lui était connue; que les conclusions d’incident sont dès lors irrecevables, comme contraires aux articles 910-4 et 914 du code de procédure civile ainsi qu’au principe de loyauté procédurale.
Enfin, M. [K] invoque le droit à l’accès au juge et soutient que prononcer la caducité en l’espèce reviendrait à priver l’appelant de tout examen de son appel, alors même qu’il a manifesté sa diligence et qu’une telle sanction serait disproportionnée et contraire à l’article 6 §1 CEDH.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du même code dispose que les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte de ces textes que la transmission au greffe, dans le délai de trois mois, de conclusions qui ne concernent pas les parties, n’ont pas trait au jugement déféré dans la déclaration d’appel et ne contiennent, dans leur dispositif, aucune prétention appuyée sur des moyens développés dans le corps des conclusions en lien avec le litige, ne satisfont pas aux conclusions visées par l’article 908 du code de procédure civile.
L’erreur humaine qui a conduit en l’espèce à transmettre les conclusions d’un autre dossier du cabinet d’avocat ne peut pas être considérée comme une cause étrangère, laquelle ne caractérise pas, au surplus, le cas de force majeure seul à même d’écarter l’application de la sanction de caducité.
Le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel du fait de la méconnaissance du délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sa saisine à son dessaisissement. Ainsi, les conclusions d’incident, distinctes des conclusions au fond, saisissant le conseiller de la mise en état et notifiées le 26 août 2025, même concomitamment aux conclusions au fond, sont recevables et ne contreviennent pas à la loyauté des débats.
De même, le fait que la société EPS conclut au fond, dans les délais qui lui sont imposés, n’est pas incompatible avec l’introduction de l’incident de procédure soulevé par la société intimée dans les formes requises qui est en droit d’invoquer la caducité de la déclaration d’appel tout en concluant au fond.
Il n’y a pas lieu de rechercher si l’irrégularité dans la transmission des conclusions a causé un grief à la société EPS dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions mais de l’absence conclusions efficientes remises au greffe dans les délais requis, de sorte que ce moyen avancé par M. [K] est également inopérant.
Enfin, la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est pas contraire aux exigences de l’article
6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les conclusions concernant le litige ayant été transmises le 27 août 2025, soit après la fin du délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sont irrecevables et ne peuvent donc empêcher la caducité.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [K] contre la société EPS le 2 mai 2025 à l’encontre du jugement prononcé le 3 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EPS les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
M. [K] sera condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [W] [K] contre la société Européenne Sécurité Privée le 2 mai 2025 à l’encontre du jugement prononcé le 3 avril 2025 par le conseil de prud’hommes,
Rejette la demande de la société Européenne Sécurité Privée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [K] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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