Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.R.L., S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS ( CAMBTP ), S.A. QUALICONSULT SECURITE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE KENZO, S.A. SMA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00524 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV6K
Minute n° 25/00009
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[N], [O], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A. QUALICONSULT SECURITE, S.A.R.L. PHASELEC, S.A. MAAF, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE KENZO, S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP),, S.A.R.L. SZYMANSKI FRANCE, S.A.R.L. DORKEL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FELLER INDUSTRIE LORRAINE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 33], décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 18/01374
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE KENZO, représenté par son syndic SERMACO GESTION SARL, lui même représenté par son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [N]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.M. C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
SA AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal, es qualité d’assureur décennal et reponsabilité civile de la société QUALICONSULT SECURITE
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. QUALICONSULT SECURITE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal, es qualité d’assureur de la SARL SZYMANSKI FRANCE et de la SARL DORKEL
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. SZYMANSKI FRANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 18]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
S.A. SMA représentée par son représentant légal en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la Société FELLER INDUSTRIE LORRAINE
[Adresse 25]
[Localité 21]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S. FELLER INDUSTRIE LORRAINE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant du barreau de NANCY
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non représenté
SARL PHASELEC, représentée par son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 14]
Non représentée
SA MAAF, représentée par son représentant légal, en qualité d’assureur décénnal et responsabilité civile de la SARL PHASELEC
[Adresse 27]
[Localité 24]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SARL DORKEL, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseillère
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 29], maître de l’ouvrage, a fait construire un immeuble « Résidence [30] » sis [Adresse 10]. L’assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SAMCV Mutuelle des Architectes de France (MAF).
Le 29 juillet 2008, les travaux ont été réceptionné sans réserve.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Par courrier du 29 mai 2009, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [30] a déclaré à la MAF des désordres relatifs à l’isolation phonique dans tout l’immeuble.
La MAF a missionné le cabinet d’expertise CPE Lorraine expertise qui a rendu un rapport d’expertise dommage-ouvrage préliminaire en date du 27 juillet 2009. Le cabinet CPE avait lui-même fait appel à la société SPC Acoustique afin d’effectuer des mesures, et celle-ci a rendu en juillet 2009 un rapport mentionnant divers constats, et notamment que les isolements aux bruits aériens entre les appartements superposés étaient très médiocres, et que concernant les bruits d’équipement, seul le fonctionnement des machineries d’ascenseur induisait un niveau supérieur à la limite réglementaire.
Le cabinet d’expertise CPE Lorraine a encore rendu un rapport d’expertise complémentaire le 1er août 2016 en suite d’une visite d’expertise du 2 octobre 2015, et la société SPC acoustique, sur demande du cabinet CPE Lorraine, a rendu un nouveau rapport en octobre 2017 aux fins de définir les moyens de renforcer l’isolement initial.
Dans l’intervalle et par deux courriers successifs du 24 avril 2014 puis du 21 mai 2015, la SARL Sermaco Gestion, syndic, a déclaré à la MAF deux nouveaux sinistres, à savoir d’abord le décollement de l’enduit sur deux zones de l’immeuble et un défaut d’adhérence de l’enduit et l’absence d’armature du même enduit au droit de la tranche du plancher d’une terrasse, puis d’autre part l’apparition d’une fissure au niveau du mur du balcon du lot n° 7.
Par courrier du 20 janvier 2015, la MAF a proposé d’indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [30] à hauteur de 3.908,80 pour les désordres relatifs au crépi, proposition acceptée le 5 janvier 2018. S’agissant de la troisième déclaration de sinistre, la société CPE Lorraine, missionnée, a estimé que la fissuration de l’enduit avait déjà été analysée et chiffrée dans son précédent rapport, et par courrier du 17 juillet 2015 la MAF a proposé au syndicat des copropriétaires l’indemnisation de ce dernier sinistre à hauteur de 990,00 €.
Par courrier du 29 mars 2018, le [Adresse 36] a mis en demeure la MAF de l’informer sur les mesures préconisées pour remédier aux désordres de l’isolation phonique, aux désordres liés à la chute de crépis et maintenait sa demande de règlement de la somme de 990,00 euros au titre de la fissure du mur intérieur du balcon du lot n°7.
Par acte du 28 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [30], représenté par son syndic la SARL Sermaco Gestion, a assigné la MAF devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prise en charge des sinistres précités.
Par actes d’huissier du 27 juillet 2018, la MAF a assigné, aux fins de la garantir de toutes indemnités et sommes qu’elle aura versé au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [30], devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines :
La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) ;
La SARL Szymanski France ;
La SARL Dorkel ;
La société de plâtrerie [G] Frères ;
La SA Axa France IARD;
La SASU Feller Industrie Lorraine ;
La SA SMA ;
La SASU Qualiconsult Sécurité ;
M. [J] [N] ;
M. [F] [O] ;
La SARL Phaselec ;
La SA MAAF.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demandait au premier chef la condamnation de la MAF à procéder aux travaux de mise en conformité de l’immeuble à la réglementation relative aux bruits dans les immeubles d’habitation, et de même à procéder aux travaux de réfection concernant le décollement de l’enduit et concernant les fissures au niveau du mur du balcon du lot n° 7 au 2ème étage.
Subsidiairement il concluait à la condamnation de la MAF à lui verser différentes sommes au titre de l’indemnisation des sinistres relatifs à l’enduit de façade et aux fissures du balcon, et demandait la condamnation de la MAF à prendre en charge le coût des travaux à réaliser du fait des désordres acoustiques, tels que décrits dans le rapport d’expertise préliminaire DO du 27 juillet 2009 et dans les rapports d’étude technique du 27 juillet 2009 et d’octobre 2017.
La MAF lui a opposé différentes fins de non-recevoir, tenant à la prescription ou au caractère indéterminé de certaine de ses demandes, et sur le fond a conclu au débouté en faisant notamment valoir que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Par jugement du 11 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré prescrite les demandes formées par le syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, à I’encontre de la Mutuelle des architectes français relative aux désordres liés au décollement de l’enduit et aux fissures au niveau du mur du balcon de l’appartement de Monsieur [M] [T] propriétaire du lot 7 ;
Rejeté la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée par le syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, à l’encontre de la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur dommage ouvrage des désordres acoustiques ;
Déclaré irrecevable la demande, du syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, de condamnation de la MAF à prendre en charge le coût des travaux du fait des désordres acoustiques faute de demande chiffrée ;
Dit que les désordres acoustiques ont pour effet de rendre le bâtiment impropre à sa destination ;
Dit que la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur dommage ouvrage doit supporter le coût de la réparation de ces désordres ;
Débouté le syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion de sa demande de condamnation de la MAF à procéder aux travaux de mise en conformité du fait des désordres acoustiques ;
Débouté le syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion de sa demande de réparation du préjudice moral
Débouté la Mutuelle des architectes français du surplus de ses demandes
Débouté la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics du surplus de ses demandes ;
Débouté la SA Axa France IARD, la SARL Plâtrerie [G] frères, et la SARL Szymanski du surplus de leurs demandes ;
Déboute la SASU Qualiconsult du surplus de ses demandes
Débouté la SA MAAF du surplus de ses demandes :
Débouté la SARL Dorkel du surplus de ses demandes :
Condamné le syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, aux dépens y compris ceux des incidents ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, concernant l’action relative aux désordres affectant l’enduit extérieur, que la MAF avait fait au syndicat des copropriétaires une proposition d’indemnisation par courrier du 20 janvier 2015, proposition acceptée le 5 janvier 2018. Il a considéré que si le délai biennal de prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances avait été interrompu par le courrier du 20 janvier 2015, un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires était intervenue avant délivrance de l’assignation du 28 juin 2018.
Le premier juge a adopté le même raisonnement à propos du sinistre relatif aux fissures du garde-corps de la terrasse de l’appartement n°7, dès lors que la MAF avait fait une proposition d’indemnisation le 17 juillet 2015.
S’agissant en revanche de l’action relative aux désordres acoustiques, le tribunal a relevé que la MAF ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 242-2 du code des assurances et en particulier n’avait jamais apporté de réponse dans le délai de 60 jours courant à compter de la déclaration de sinistre. Le tribunal a dès lors considéré que ce défaut de réponse conférait à l’assuré un droit acquis à garantie de sorte que la MAF ne pouvait opposer de prescription biennale à l’assuré.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la MAF à raison du caractère indéterminé de la demande du syndicat, le tribunal a considéré que si une demande non chiffrée n’était pas pour autant irrecevable, encore fallait-il que son montant soit déterminable au vu des éléments versés aux débats, ce qui n’était pas le cas de la demande tendant à ce que la MAF prenne en charge le coût des travaux à réaliser, le syndicat des copropriétaires ne produisant aucun élément sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la MAF à procéder aux travaux de mise en conformité à la réglementation sur le bruit, le tribunal a considéré, au vu des constatations des rapports d’expertise et des certificats médicaux concernant certains des occupants de l’immeuble, que les désordres acoustiques affectant l’immeuble rendaient bien celui-ci impropre à sa destination et étaient comme tels de nature décennale. En revanche il a relevé que l’obligation de l’assureur dommage-ouvrage était de garantir le paiement de la totalité des travaux de nature décennale, mais non de procéder ou faire procéder lui-même aux travaux de réparation de sorte que le syndicat des copropriétaires devait être débouté de sa demande sur ce point.
Le tribunal a ensuite considéré que la demande de la MAF tendant à la réduction proportionnelle de l’indemnité était sans objet au vu des développements précédents, que le préjudice moral allégué par le syndicat des copropriétaires n’était pas justifié, et que faute de condamnation de la MAF les appels en garantie étaient sans objet.
Par déclaration du 26 février 2022 la SAMCV Mutuelle des architectes français a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement en ce que celui-ci :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée par le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic la SARL Sermaco gestion, à l’encontre de la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur dommage ouvrage des désordres acoustiques,
Dit que les désordres acoustiques ont pour effet de rendre le bâtiment impropre à sa destination,
Dit que la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur dommage ouvrage doit supporter le coût de la réparation de ces désordres,
débouté la Mutuelle des architectes français du surplus de ses demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2022 la SAMCV Mutuelle des architectes français demande à la cour de :
Faire droit à l’appel de la SAMCV Mutuelle des architectes français
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée par le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage des désordres acoustiques
dit que les désordres acoustiques ont pour effet de rendre le bâtiment impropre à sa destination
dit que la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de supporter le coût de la réparation de ces désordres
débouté la MAF du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir à la demande formée par le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représentée par son syndic à l’encontre de la SAMCV Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres acoustiques affectant les parties privatives
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représentée par son syndic à l’encontre de la SAMCV Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres acoustiques
Vu l’irrecevabilité de la demande
Vu l’article 122 du CPC
Juger n’y avoir lieu à statuer sur le caractère décennal ou non desdits désordres acoustiques
Juger n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge par la MAF du coût des travaux pour remédier à ces éventuels désordres acoustiques
En tout état de cause, débouter le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représentée par son syndic de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SAMCV Mutuelle des architectes français en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Confirmer le jugement pour le surplus et particulièrement en ce qu’il a
déclaré prescrites les demandes formées par le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic à l’encontre de la MAF, relatives aux désordres liés au décollement de l’enduit et aux fissures au niveau du mur du balcon de l’appartement de Monsieur [T] propriétaire du lot n° 7
déclaré irrecevable la demande du syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic, de condamnation de la MAF à prendre en charge le coût des travaux du fait des désordres acoustiques faute de demande chiffrée
débouté le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic de sa demande de condamnation de la MAF à procéder aux travaux de mise en conformité du fait des désordres acoustiques
débouté le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic de sa demande de réparation d’un préjudice moral
débouté les autres parties du surplus de leurs demandes
condamné le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic aux dépens y compris ceux des incidents et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic à verser à la SAMCV Mutuelle des architectes français aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SAMCV Mutuelle des architectes français la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement :
Vu l’article L. 113 ' 9 du code des assurances
Vu le contrat d’assurance
Appliquer à toute demande chiffrée du syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 31] représenté par son syndic la règle de réduction proportionnelle à hauteur de 53,06 %
En conséquence, limiter toute demande chiffrée à hauteur de cette réduction proportionnelle soit
464,70 € TTC au titre du décollement et chute de l’enduit extérieur (990 € – 53,06 %)
1833,25 € TTC au titre des décollements avec chute de l’enduit de façade.
Débouter le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic de ses demandes au titre des désordres acoustiques, ceux-ci n’étant pas de nature décennale
Débouter le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en tant que dirigées à l’encontre de la SAMCV Mutuelle des architectes français
En tout état de cause,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil :
Condamner in solidum les intervenants à l’acte de construire, à savoir
La SAMCV Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), assureur décennal et responsabilité civile de la société Prim & fils ayant fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs et de Monsieur [J] [N], artisan
La société Szymanski France SARL,
La société Dorkel SARL
La société Plâtrerie [G] frères SARL
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société Szymanski France, de la société Dorkel, de la société [G],
La société Feller industrie Lorraine,
La SMA SA, en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société Feller industrie Lorraine,
La société Qualiconsult sécurité,
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult sécurité,
Monsieur [J] [N],
Monsieur [O] [F],
La société Phaselec SARL,
La MAAF SA, en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société Phaselec
à garantir et relever indemne la SAMCV Mutuelle des architectes français de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres affectant l’immeuble résidence « Kenzo » sis à [Adresse 28] [Localité 1], au titre des désordres déclarés le 1er juin 2009, 28 avril 2014 et 26 mai 2015, au profit du syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic
Condamner in solidum
La SAMCV Caisse d’assurance Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), assureur décennal et responsabilité civile de la société Prim & fils ayant fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs et de Monsieur [J] [N], artisan
La société Szymanski France SARL,
La société Dorkel SARL
La société Plâtrerie [G] Frères SARL
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal est responsabilité civile de la société Szymanski France, de la société Dorkel, de la société [G],
La société Feller industrie Lorraine,
La SMA SA, en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société Feller industrie Lorraine,
La société Qualiconsult sécurité
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult sécurité,
Monsieur [J] [N],
Monsieur [O] [F],
La société Phaselec SARL,
La MAAF SA, en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société Phaselec
le [Adresse 34] [Adresse 31] représenté par son syndic aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SAMCV Mutuelle des architectes français la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de son appel, la MAF fait tout d’abord valoir que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances est acquise à propos des désordres acoustiques. Ceux-ci ayant été dénoncés le 29 mai 2009 elle considère que le point de départ du délai de prescription se situe à cette date. A supposer même que la mesure d’expertise amiable qu’elle a accepté de faire effectuer, alors que les désordres ont été dénoncés dans le délai de parfait achèvement, ait interrompu la prescription biennale, la MAF fait valoir qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de juillet 2009.
En outre elle conteste la position du tribunal selon laquelle le défaut de réponse de l’assureur dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, conférerait à l’assuré un droit acquis à garantie en empêchant l’assureur de se prévaloir de la prescription, et soutient au contraire qu’à l’issue du délai de 60 jours un nouveau délai de prescription biennal commence à courir, de sorte que la prescription était acquise, au plus tôt en juillet 2013 et au plus tard en octobre 2013 suivant le point de départ retenu.
Elle considère qu’il n’existe aucune cause d’interruption de prescription avant l’assignation du mois de juillet 2018.
La MAF soutient également que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de qualité à agir, puisqu’il réclame indemnisation pour des désordres acoustiques concernant les appartements, parties privatives.
Elle fait encore valoir que les désordres acoustiques ne sont pas, par effet de la loi, des désordres de nature décennale, et que de tels désordres relèvent des dispositions de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoient que les travaux nécessaires à satisfaire aux exigences en matière d’isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Elle en conclut qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires, dans le délai de cette garantie, de mettre en demeure les constructeurs de reprendre les travaux pour les mettre en conformité, ce qu’il n’a pas fait, et rappelle que la garantie de parfait achèvement ne relève pas de l’assureur dommage-ouvrage qui n’a vocation à intervenir que si les constructeurs sollicités ne remédient pas à ce dommage.
Elle considère que les désordres d’isolation phonique ne peuvent être de nature décennale que s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Par ailleurs elle fait valoir que, ayant déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires puisque celle-ci n’était pas chiffrée, le tribunal ne pouvait ainsi qu’il l’a fait statuer au fond et juger que le coût des réparations incombait à la MAF. Elle soutient à cet égard que pour être recevable la demande devait être chiffrée ce qui n’est pas le cas de sorte qu’elle ne constituait pas une prétention devant le tribunal.
A titre principal elle conclut donc à l’infirmation du jugement et à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à raison de la prescription.
Subsidiairement elle se prévaut de la réduction proportionnelle de l’indemnité au titre de l’article L.113-9 du code des assurances, dont elle soutient qu’elle est opposable au tiers lésé, en exposant que la SCI Jardin de Faco ne lui a jamais communiqué le décompte général définitif de la construction de l’ouvrage non plus que le rapport définitif du contrôleur technique et l’attestation d’assurance de la société JLB Toiture, de sorte que ces carences entraînent une surprime et une réduction proportionnelle de l’indemnité.
La MAF s’estime par ailleurs fondée à appeler en garantie l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, dès lors qu’elle n’a qu’un rôle de préfinanceur des travaux et peut se retourner contre les constructeurs dans le cadre d’un appel en garantie qui ne suppose pas de sa part qu’elle ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Elle fait valoir qu’elle a bien formé des prétentions à l’égard des appelés en garantie, et notamment Axa, de sorte que son appel en garantie est recevable.
Elle indique avoir notamment mis en cause la société Szymanski titulaire du lot enduits extérieurs à raison des problèmes rencontrés sur cet enduit, ainsi que la société Plâtrerie [G] Frères titulaire du lot plâtrerie-isolation-doublage concerné par les problèmes d’isolation acoustique, M. [N] titulaire du lot carrelage et chape mis en cause dans la transmission des bruits et chocs standardisés, la société Feller titulaire du lot ascenseur également mis en cause pour les bruits de la machinerie, la société Prim et fils titulaire du lot maçonnerie/gros 'uvre, et la société Phaselec responsable de la VMC, mise en cause dans les bruits d’équipement.
S’agissant du rapport d’expertise DO du 29 juin 2015 relatif au balcon d’un des propriétaires, présentant des fissures au niveau des murs, la MAF indique qu’il y est mentionné l’intervention de la société Szymanski.
Elle précise qu’elle n’est pas le maître de l’ouvrage et par conséquent ne peut être en possession des marchés et autres contrats que réclament les divers appelés en garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 05 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence [30] représenté par son syndic la SARL Sermaco gestion, conclut à voir :
« Rejeter l’appel de la Mutuelle des architectes des bâtiments de France (MAF),
Accueillir le seul appel incident du Syndicat des copropriétaires de la résidence [30], représenté par son Syndic
Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande, du syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, de condamnation de la MAF à prendre en charge le coût des travaux du fait des désordres acoustiques faute de demande chiffrée ;
dit que la Mutuelle des architectes français en sa qualité d’assureur dommage ouvrage doit supporter le coût de la réparation de ces désordres ;
débouté le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion de sa demande de condamnation de la MAF à procéder aux travaux de mise en conformité du fait des désordres acoustiques ;
débouté le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion de sa demande de réparation du préjudice moral
condamné le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, aux dépens y compris ceux des incidents ;
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Juger recevable au sens de l’article 565 du CPC la demande du [Adresse 35] [Adresse 31], représenté par son Syndic et rejeter les exceptions d’irrecevabilité.
Déclarer le syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, recevable en sa demande de condamnation de la Mutuelle des architectes des bâtiments de France (MAF), à prendre en charge le coût des travaux du fait des désordres acoustiques, quel que soit le moyen d’irrecevabilité invoqué par l’appelant,
Condamner la Mutuelle des architectes des bâtiments de France (MAF), en qualité d’assureur dommage-ouvrage à rembourser au [Adresse 35] [Adresse 31] représenté par son syndic la SARL Sermaco gestion le coût de la réparation des désordres acoustiques sur justificatifs.
Subsidiairement,
juger que la Mutuelle des architectes des bâtiments de France (MAF), est tenue de supporter le coût des réparations des désordres acoustiques,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise aux frais avancés de la Mutuelle des architectes des bâtiments de France (MAF), qui était initialement tenue en qualité d’assureur dommage ouvrage d’effectuer ce chiffrage.
En tout état de cause,
Déclarer la Mutuelle des architectes des bâtiments de France (MAF), irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter.
Condamner la Mutuelle des architectes des bâtiments de France (MAF) aux entiers dépens d’instance et d’appel, y compris ceux liés aux incidents,
Condamner la Mutuelle des architectes des bâtiments de France (MAF) à payer au [Adresse 36] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, une somme de 2.000 € par instance, au titre de l’article 700 du CPC »
Le syndicat des copropriétaires soutient que son action concernant la prise en charge des travaux relatifs à l’isolation phonique n’est pas prescrite. Soutenant que les désordres acoustiques relèvent selon la jurisprudence de la garantie décennale, et donc de la garantie dommage-ouvrage, le syndicat des copropriétaires rappelle que la MAF en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage était tenue de lui faire une proposition d’indemnisation relativement à ces désordres ce qu’elle n’a pas fait. Il fait valoir que l’assureur qui ne verse pas une indemnité suffisante pour remédier aux désordres ne peut plus invoquer une quelconque prescription ou fin de non garantie et considère que le premier juge a à juste titre écarté la prescription biennale.
Concernant son intérêt à agir, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il dispose de l’action née du contrat d’entreprise et qu’il vient aux droits du maître d’ouvrage vendeur. Il ajoute que l’action lui appartient quand le désordre affecte l’ensemble de l’immeuble ou les parties communes et, qu’en l’espèce, les désordres acoustiques affectent tant les parties communes que les parties privatives, l’immeuble dans son ensemble étant concerné.
Il soutient en outre que de jurisprudence constante les désordres acoustiques relèvent de la responsabilité décennale. Il expose qu’en l’espèce les désordres phoniques sont présents dans tous les appartements, même si certains sont plus affectés, et sont présents dans tous l’immeuble puisque aussi bien les bruits extérieurs que les bruits internes sont perceptibles ainsi que les bruits d’un appartement à l’autre. Il soutient que les désordres sont d’une ampleur telle que l’immeuble est incontestablement impropre à sa destination et cause une forte gêne aux occupants ainsi qu’il résulte des certificats médicaux produits. Il ajoute que les désordres sont incontestablement dus à un défaut de construction.
Le syndicat des copropriétaires reproche en revanche au premier juge d’avoir déclaré sa demande relative à la prise en charge des désordres acoustiques irrecevable faute d’être chiffrée, et fait valoir qu’aucune disposition n’impose à une partie de présenter une demande chiffrée, une demande en justice pouvant d’ailleurs également être indéterminée. Il conclut donc à l’infirmation de la décision sur ce point.
Sur le fond le syndicat des copropriétaires demande principalement la condamnation de la MAF à lui rembourser le coût de la réparation des désordres acoustiques sur justificatifs, et subsidiairement à voir juger que la MAF est tenue de supporter le coût de réparation des désordres. Il précise qu’il ne demande pas en l’occurrence la condamnation de l’assureur dommage-ouvrage à procéder lui-même aux travaux et rappelle que celui-ci a l’obligation de garantir le paiement de la totalité des réparations dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il considère qu’il n’y a pas en l’espèce de demande nouvelle puisque sa demande tend aux mêmes fins que les prétentions initiales.
Très subsidiairement il suggère une expertise aux frais avancés de la MAF, à qui il incombait d’effectuer le chiffrage des travaux.
Enfin le syndicat des copropriétaires considère que la demande de réduction proportionnelle lui est inopposable dès lors que la MAF ne lui a jamais soumis de proposition d’indemnisation, et qu’en tout état de cause il est tiers aux rapports existants entre la MAF et la SCI Jardin de Faco. Il souligne qu’à l’occasion d’un autre sinistre dans le même immeuble, la MAF n’a nullement appliqué de réduction proportionnelle de l’indemnité.
Il s’oppose enfin à toute condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que sa démarche est entièrement fondée, relevant que même s’il était fait droit à la demande de la MAF, le syndicat des copropriétaires est victime de la situation et que l’équité n’impose pas de mettre à sa charge les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 avril 2023 la SAMCV CAMBTP en sa qualité d’assureur décennal des sociétés Prim et Fils et de M. [J] [N] demandent à la cour de :
« Rejeter l’appel de la Mutuelle des architectes français et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la Mutuelle des architectes français dirigée contre la CAMBTP, assureur décennal et responsabilité civile de la Société Prim et fils et de Monsieur [N], et Monsieur [N], et en ce qu’il a condamné le Syndicat des Copropriétaires aux dépens.
Condamner la Mutuelle des architectes français en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 € en application des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile ».
La SAMCV CAMBTP et M. [N] indiquent que la MAF ne précise pas en quoi la demande de garantie pourrait prospérer, puisque les marchés ne sont pas produits, ni aucune pièce permettant de définir les travaux réalisés par la société Prim et Fils et M. [N]. Ils observent que, en tout état de cause, c’est la SARL Szymanski qui était titulaire du lot « enduit extérieur ».
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 août 2022 la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société Feller industrie Lorraine, et la SAS Feller industrie Lorraine demandent à la cour de :
« Juger l’appel de la Mutuelle des architectes français mal fondé ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la Mutuelle des architectes français à payer, tant à la société Feller industrie qu’à la SMA, à chacune, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Mutuelle des architectes français aux entiers frais et dépens d’appel. »
La SAS SMA et son assuré la SAS Feller soulignent que la lenteur de la procédure dommage-ouvrage et la tournure judiciaire du litige sont exclusivement imputables à la MAF qui n’a donné aucune suite au rapport de son sapiteur, alors qu’il appartient à l’assureur dommage-ouvrage de justifier les raisons pour lesquelles il n’a jamais donné suite à la déclaration de sinistre.
Quant à l’appel en garantie diligenté à leur encontre, elles font valoir que la MAF n’émet aucune argumentation sérieuse sur ce point étant relevé qu’aucun élément de preuve n’est produit permettant de ventiler les responsabilités.
Elles se réfèrent à l’argumentation entièrement fondée du premier juge et concluent par conséquent à la confirmation du jugement ayant rejeté toute demande à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 1er septembre 2022 la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société Qualiconsult Sécurité, et la SA Qualiconsult Sécurité demandent à la cour de :
« Dire et juger l’appel de la Mutuelle des architectes français mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamner la Mutuelle des architectes français aux entiers frais et dépens d’appel.
La condamner à payer à la SAS Qualiconsult sécurité et la SA Axa France IARD une indemnité de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC ».
La SA Axa France IARD et la SAS Qualiconsult Sécurité observent qu’aucun des moyens développés par la MAF dans ses conclusions n’est dirigé à leur encontre, et que celle-ci ne précise pas en quoi sa demande en garantie pourrait être dirigée à l’encontre de la SAS Qualiconsult Sécurité et de son assureur. Elles soulignent que la preuve de l’intervention de la société Qualiconsult n’est pas rapportée et que la mission qui lui aurait été confiée n’a pas été communiquée, outre le fait qu’il n’est pas établi que les désordres dénoncés relèveraient de la garantie décennale.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 mai 2023 la SA Axa France IARD en ses qualités d’assureur des sociétés Dorkel, Szymanski et Plâtrerie [G] Frères, la SARL Plâtrerie [G] frères et la SARL Szymanski France concluent à voir :
Déclarer l’appel de la Mutuelle des architectes français mal fondé,
Confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter la Mutuelle des architectes français et toute autre partie ou succombant de toutes ses fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Axa France IARD es qualités d’assureur des sociétés Dorkel, Plâtrerie [G] et Szymanski France et à l’encontre des sociétés [G] et Szymanski France,
Condamner la Mutuelle des architectes français aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SA Axa France IARD es qualités d’assureur des sociétés Dorkel, [G] et Szymanski France et aux sociétés [G] et Szymanski France d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
A titre infiniment subsidiaire, réduire des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge -d’Axa France IARD es qualités d’assureur des sociétés Dorkel, Plâtrerie [G] et Szymanski France à de plus justes proportions et en déduire les franchises figurant aux contrats d’assurance des sociétés Dorkel, Plâtrerie [G] et Szymanski France,
Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires. »
La SA Axa France et les sociétés Dorkel ; Plâtrerie [G] et Szymanski considèrent que la demande de la MAF à leur encontre est infondée, aucun des moyens développés par la MAF ne les concernant, et aucune pièce ne permettant de justifier le bien fondé des appels en garantie.
Elles rappellent que le juge judiciaire ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, et observent en outre que toutes les parties n’étaient pas convoquées lors de l’accedit réalisé en vue du rapport d’étude technique acoustique, et que de même il résulte du rapport d’expertise que ni la société Szymanski ni Axa n’étaient convoqués.
Elles soulignent qu’aucun des marchés concernant les entreprises n’est produit.
S’agissant de la société Dorkel, la SA Axa France Iard rappelle que cette dernière était en charge du lot sanitaire chauffage qui n’est concerné par aucun des sinistres invoqué , et que, dans tous les cas, elle n’était plus assureur de cette société puisque le contrat a été résilié le 1er janvier 2008. La SA Axa France IARD indique que son intervention éventuelle se limite aux désordres qui relèvent de la garantie décennale, assortie d’une franchise de 1.718,90 euros, et que, en tout état de cause, les désordres relevés ne sont pas de la responsabilité de la société Dorkel et ne tombent pas sous le coup de la garantie décennale.
S’agissant de la société Szymanski, la SA Axa France IARD indique que cette société est radiée depuis le 27 avril 2021, que son marché n’est pas versé au débat, de sorte qu’il ne peut lui être imputée une quelconque responsabilité. La SA Axa France IARD précise que le rapport d’expertise de l’assureur dommage-ouvrage, qui ne peut se produire de preuve à lui-même, ne peut servir de base à une condamnation. La SA Axa France Iard ajoute que, dans tous les cas, un enduit de façade n’est ni un ouvrage, ni un équipement, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, et qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination.
Subsidiairement, la SA Axa France IARD précise que la franchise opposable aux tiers est de 2.256,95 euros et que le contrat d’assurance a été résilié le 1e janvier 2008, de sorte que ne subsiste que la garantie décennale, pour un désordre qui n’est pas de cette nature.
S’agissant de la SARL Plâtrerie [G] Frères, les intimées indiquent que son marché n’est pas produit, et qu’aucun grief énoncé ne la concerne. La SA Axa France IARD précise que le contrat souscrit est toujours en vigueur, et que les franchises opposables aux tiers s’élèvent à 1.211,07 euros pour la garantie décennale et 589,01 euros pour la garantie responsabilité civile.
En tout état de cause, les intimées affirment qu’elles sont totalement étrangères aux nuisances sonores dont se plaint le syndicat des copropriétaires.
Elles observent que l’assignation de ce dernier est hors délai puisque son action est prescrite.
Elles reprennent à leur compte l’argumentaire de la MAF, considérant que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite et qu’en outre celui-ci n’a pas qualité à agir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 avril 2023 la SA MAAF, en sa qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société Phaselec, demande à la cour de :
Statuer ce que droit sur l’appel de la SAMCV MAF en tant que dirigée à l’encontre du syndicat de la copropriété de la résidence [30] représenté par son syndic et en cas d’accueil de l’appel à ce titre, Déclarer sans objet l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la SA MAAF
Rejeter en tout état de cause l’appel en tant que dirigée à l’encontre de la SA MAAF.
Débouter la SAMCV MAF de toutes demandes à l’encontre de la SA MAAF.
Confirmer le jugement entrepris en ce que la SAMCV MAF a été débouté de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF.
Condamner la SAMCV à payer à la SA MAAF la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SA MAAF indique que la MAF ne précise pas en quoi la demande de garantie dirigée contre les intervenants pourrait être dirigée vers elle en sa qualité d’assureur de la SARL Phaselec. Elle développe qu’aucune pièce liée au marché confiée à la SARL Phaselec n’est produite aux débats, ni même de déclaration de sinistre ou de proposition d’indemnisation, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être imputée à cette dernière.
La SA MAAF ajoute que la MAF met en cause la SARL Phaselec pour les bruits d’équipements aux motifs qu’elle était titulaire du lot de VMC, alors que cet équipement engendre par définition du bruit. Elle conclut que s’il existe des problèmes d’acoustique, la responsabilité n’incombe qu’aux sociétés chargées de l’isolation phonique.
Par mémoire du 23 août 2022, la SAMCV Mutuelle des architectes français a déclaré se désister de son appel uniquement à l’encontre de la SARL Plâtrerie [G] Frères. Par ordonnance du 20 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a donné acte à la SAMCV Mutuelle des architectes français de son désistement à l’égard de la SARL Plâtrerie [G] Frères.
M. [F] [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiés par acte d’huissier de justice du 09 juin 2022 déposé en étude.
La SARL Phaselec n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiés par acte d’huissier de justice du 07 juin 2009 déposé en étude.
La SARL Dorkel n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiés à personne habilitée par acte d’huissier de justice du 09 juin 2009.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que tout en indiquant au dispositif de ses conclusions qu’il forme appel incident, notamment, à l''encontre des dispositions du jugement de première instance l’ayant débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la MAF à procéder aux travaux de mise en conformité du fait des désordres acoustiques, et tendant à obtenir réparation d’un préjudice moral, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande sur ce point et n’énonce aucun argument.
Ces dispositions doivent donc être confirmées.
Par ailleurs il n’a pas été interjeté appel des dispositions du jugement du 11 janvier 2022 ayant déclaré irrecevables à raison de la prescription les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF, relatives aux désordres liés au décollement de l’enduit et aux fissures au niveau du mur du balcon de l’appartement lot n°7 de sorte que ces dispositions sont hors de la saisine de la cour, et que la demande relative à une éventuelle réduction proportionnelle de la somme due par la MAF est sans objet sur ce point.
Enfin il n’existe en l’état des conclusions de la MAF, aucune fin de non-recevoir opposée aux demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité des demandes au regard d’un éventuel caractère nouveau non allégué.
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres acoustiques
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à la cause, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En l’espèce, il est allégué par le syndicat des copropriétaires, selon les termes de sa déclaration de sinistre, des problèmes d’isolation phonique dans tous les appartements, se manifestant par des répercussions excessives des bruits en provenance aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur de l’immeuble.
Si les conséquences préjudiciables de ces désordres se manifestent dans chaque appartement, leur origine se trouve cependant dans l’immeuble lui-même, et le rapport du cabinet CPE du 27 juillet 2009 envisage que l’isolement par rapport aux bruits aériens intérieurs ne soit pas suffisant de même que l’isolement par rapport aux bruits d’équipement pour ce qui concerne l’ascenseur. L’isolation concerne les murs et planchers et donc le gros 'uvre de l’immeuble de sorte que la qualité des parties communes de celui-ci est en cause et que le syndicat des copropriétaires a parfaitement qualité pour agir.
La fin de non-recevoir est rejetée.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère indéterminé de la demande.
Il est constant qu’une demande non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable, pourvu qu’elle soit déterminable.
En l’occurrence la demande principale du syndicat des copropriétaires tend à voir condamner la MAF lui rembourser sur justificatifs le coût des travaux du fait des désordres acoustiques, subsidiairement à voir juger que la MAF est tenue de supporter le coût de ces travaux. En tout état de cause ce coût est déterminable, que ce soit par le biais des justificatifs envisagés ou par toute évaluation ultérieure, le cas échéant par expertise.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette fin de non-recevoir.
III- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes de l’article L.114-2, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Selon les alinéas 3 à 5 de l’article L. 242-1 du même code, relatif aux obligations de l’assureur de dommage-ouvrage, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Il résulte de ce dernier texte que l’assureur dommage-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, à défaut de quoi, de jurisprudence constante, il ne peut plus opposer à l’assuré la prescription biennale qui serait acquise à la date de cette déclaration.
La sanction du défaut de réponse dans le délai de soixante jours ne concerne donc que l’éventuelle prescription de l’action de l’assuré qui aurait été acquise avant cette date mais ne fait pas échapper pour l’avenir l’assuré aux dispositions de l’article L.114-1 précité, et en l’absence de réponse de l’assureur dans le délai de soixante jours, un nouveau délai de prescription biennal commence à courir à compter de cette date.
En l’espèce, la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires a été adressée le 30 mai 2009 et reçue le 02 juin 2009 par l’assureur, qui disposait dès lors d’un délai expirant le 1er août 2009 pour répondre et prendre position sur la déclaration de sinistre de l’assuré.
Une expertise ayant été diligentée, la désignation de l’expert a interrompu, mais non suspendu, la prescription. Un nouveau délai a donc commencé à courir au plus tard le 27 juillet 2009, date du premier rapport d’expertise préliminaire, la date de désignation de l’expert, le cabinet CPE Expertise, étant inconnue.
Il en résulte que le délai biennal de prescription applicable à l’action du syndicat des copropriétaires, expirait le 27 juillet 2011.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant assigné la SAMCV MAF devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines que le 28 juin 2018, l’ensemble de ses demandes relatives au sinistre d’ordre acoustique précité se trouvait irrecevable à raison de la prescription de son action. De même le courrier recommandé du 29 mars 2018, en ce qu’il est postérieur à l’acquisition de la prescription, n’a pas pu interrompre celle-ci.
Il convient donc d’infirmer le jugement dont appel et de déclarer irrecevables à raison de la prescription la demande principale comme la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires.
IV- Sur les appels en garantie
L’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF rend sans objet l’ensemble des appels en garantie.
V- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires succombant dans l’ensemble de ses demandes, il convient de confirmer la décision de première instance ayant condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens y compris ceux de l’incident développé en première instance.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a considéré que l’équité n’imposait pas de faire application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties.
A hauteur d’appel le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles exposés en appel par la MAF à hauteur de 2.000 €.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la SAMCV MAF et les appelés en garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté le syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion de sa demande de condamnation de la MAF à procéder aux travaux de mise en conformité du fait des désordres acoustiques ;
Débouté le syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion de sa demande de réparation du préjudice moral ;
Condamné le syndicat de la copropriété de la Résidence [30] représenté par son syndic, la SARL Sermaco gestion, aux dépens y compris ceux des incidents ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère indéterminé de la demande,
Déclare irrecevables à raison de la prescription de l’action, l’ensemble des demandes formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires de la résidence [30] représenté par son syndic la SARL Sermaco gestion, à l’encontre de la SAMCV Mutuelle des architectes français,
Constate que les appels en garantie formés par la SAMCV Mutuelle des architectes français deviennent sans objet,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence [30],
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [30] représenté par son syndic la SARL Sermaco gestion, aux entiers dépens d’appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [30] représenté par son syndic la SARL Sermaco gestion à payer à la SAMCV Mutuelle des architectes français la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
La Greffière La Présidente de chambre
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