Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 nov. 2023, n° 21/07211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07211 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3PV
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 01 septembre 2021
RG : 19/02992
ch civ
[U]
[K]
C/
S.C.P. DANIEL FOURNEL [C] [D] CHRISTOPHE TEYSSIER ANTOINE BERINCHY ET MORGANE PORTE NOTAIRES ASSOCI
[D]
Société NOVIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [Y] [L] [U]
né le 17 Août 1984 à [Localité 10] (59)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mme [M] [K] épouse [U]
née le 23 Septembre 1987 à [Localité 7] (42)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
INTIMES :
La SCP Daniel FOURNEL [C] [D] Bernard CHAZOTTES-LECONTE Christophe TEYSSIER notaires associés,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Me [C] [D], notaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
Société NOVIM venant aux droits de la société D’EQUIPEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA LOIRE (SEDL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 83
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte authentique reçu par Maître [D] le 20 décembre 2012, Mr [Y] [U] et Mme [M] [K] son épouse, ci-après les époux [U], ont acquis, auprès de la société d’équipement et de développement de la Loire (Sedl) aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Novim, un tènement immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 7] (Loire), composé :
— d’une maison en façade sur la [Adresse 12], élevée sur cave, rez-de-chaussée, et deux étages, dont le premier mansardé cadastré section OY n°[Cadastre 2] et une cour à l’arrière cadastrée OY n°[Cadastre 5],
— d’une petite maison d’habitation en façade sur la cour élevée sur caves et comprenant un rez-de-chaussée d’une pièce et sanitaire, un premier niveau de deux pièces (sanitaires et salle de bain), un deuxième niveau mansardé habitable, et un jardin et appentis, le tout cadastré OY n°[Cadastre 3].
Mr [V], voisin des époux [U] et propriétaire de la parcelle OY N° [Cadastre 4], a revendiqué une partie de la cour cadastrée OY n°[Cadastre 5] en la clôturant par moitié en y érigeant des barrières et grillages ainsi que des panneaux d’interdiction.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2019, les époux [U] ont fait assigner la société Novim, venant aux droits et obligations de la société Sedl, en résolution de la vente, et subsidiairement en diminution du prix, sur le fondement de la garantie d’éviction.
La société Novim a appelé en garantie Maître [D] et la Scp Fournel – [D] – Chazottes – Leconte – Teyssier.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré irrecevable la demande des époux [U] à l’encontre de la société Novim, venant aux droits de la société Sedl, tendant à la résolution de la vente passée entre d’une part, Mr et Mme [U] et d’autre part, la société d’équipement et de développement de la Loire (Sedl), aux droits de laquelle vient la société Novim, suivant acte de Maître [D] en date du 20 décembre 2013, publiée au service de la publicité foncière, 1er bureau, le 18 janvier 2013, sous les références 2013 PO n°335,
— débouté la société Novim de sa demande tendant à déclarer prescrite l’action des époux [U],
— débouté les époux [U] de leur demande de diminution du prix de vente
— dit sans objet les demandes d’appel en garantie de la société Novim à l’encontre de Maître [D] et de la Scp Fournel, [D], Chazottes – Leconte et Teyssier,
— condamné les époux [U] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 septembre 2021, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement en intimant seulement la société Novim.
Par exploit d’huissier en date du 21 mars 2022, la société Novim a fait délivrer à Maître [C] [D] et à Scp Fournel – [D] – Chazottes – Leconte – Teyssier une assignation en appel provoqué.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, Mr et Mme [U] demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement en date du 1er septembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— le déclarer bien-fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judicaire de Saint-Etienne, 1ère chambre civile, en date du 1er septembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Novim de sa demande tendant à déclarer leur action prescrite,
— le réformer pour le surplus en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable leur demande à l’encontre de la société Novim, venant aux droits de la société Sedl, tendant à la résolution de la vente passée entre d’une part, Mr [U] et Mme [U] et d’autre part, la société d’équipement et de développement de la Loire (Sedl), aux droits de laquelle vient la société Novim, suivant acte de Maître [D] en date du 20 décembre 2013, publié au service de la publicité foncière, 1er bureau, le 18 janvier 2013, sous les références 2013 PO n°335,
— les a déboutés de leur demande de diminution du prix de vente,
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la Selarl cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, représentée par Maître Levent Saban et la Scp Tachet,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’action en résolution de la vente en date du 20 décembre 2012 publiée au service de la publicité foncière, 1er bureau, le 18 janvier 2013, sous les références 2013 PO 335, fondée sur la garantie d’éviction introduite en date du 10 septembre 2019 et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, 2021 P 7943,
— prononcer la résolution de la vente passée entre eux et la société d’équipement et de développement de la Loire aux droits de laquelle vient la société Novim, suivant acte de Maître [D] en date du 20 décembre 2012, publiée au service de la publicité foncière, 1er bureau, le 18 janvier 2013, sous les références 2013 PO 335,
— condamner, en cas d’anéantissement de la vente, la Sedl aux sommes suivantes :
— 90.983€ au titre du remboursement du prix,
— 46 361,74€ Ttc au titre du remboursement des travaux d’amélioration,
— 4.628 € au titre de l’impôt sur les mutations,
— 9.091€ au titre de la commission d’intermédiaire,
— mémoire au titre des impôts fonciers,
soit un total de 151.063,74 €, somme à parfaire et compléter,
subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à la demande de résolution du fait de l’éviction partielle,
— fixer la diminution du prix à la somme de 50.000 €,
— condamner la société Novim à leur payer la somme de 50.000 € au titre du remboursement partiel du prix,
— condamner en tout état de cause la société Novim à leur payer et porter la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la Selas Dfp et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, la société Novim demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 1er septembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande des époux [U] à l’encontre de la société Novim, venant aux droits de la société Sedl, tendant à la résolution de la vente passée entre d’une part, Mr [U] et Mme [U] et d’autre part, la société d’équipement et de développement de la Loire (Sedl), aux droits de laquelle vient la société Novim, suivant acte de Maître [D] en date du 20 décembre 2013, publié au service de la publicité foncière, 1er bureau, le 18 janvier 2013, sous les références 2013 PO n°335,
— débouté les époux [U] de leur demande de diminution du prix de vente
— condamné les époux [U] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la Selarl cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, représentée par Maître Levent Saban et la Scp Tachet,
— réformer la même décision en ce qu’elle a :
— débouté la société Novim de sa demande tendant à déclarer prescrite l’action des époux [U],
— dit sans objet les demandes d’appel en garantie de la société Novim à l’encontre de Maître [D] et la Scp Fournel-[D]-Chazottes-Leconte-Teyssier,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger prescrites l’action des époux [U] et, en conséquence, prononcer la prescription de leur action,
— dire et juger que les barrières et grillages érigés par les époux [V] et dont se plaignent les époux [U] sont au plus un trouble de fait qui ne relève pas de la garantie due par le vendeur et, en conséquence, les débouter de cette demande,
— dire et juger, en ce qui concerne la prétendue éviction du fait du caractère commun de la cour, que cette garantie n’est pas due car les conditions ne sont pas réunies, et, en conséquence, débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes,
si par extraordinaire la cour considérait l’action des époux [U] fondée,
— débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes qui ne sont pas justifiées,
en tout état de cause, suite à l’assignation en appel provoqué,
— condamner Maître [D] et la Scp Fournel-[D]-Chazottes-Leconte-Teyssier à la relever et garantir de toutes condamnations tant principales qu’accessoires,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [U], Maître [D] et la Scp Fournel – [D] – Chazottes – Leconte – Teyssier à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, Maître [D] et la Scp Fournel – [D] – Chazottes – Leconte – Teyssier demandent à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judicaire de Saint-Etienne en ce qu’elle a rejeté la demande de réduction du prix pour éviction partielle présentée par les époux [U],
statuant à nouveau sur la demande en résolution de la vente pour éviction partielle présentée par les époux [U],
— les en débouter, la preuve étant rapportée de ce qu’ils avaient connaissance, dès l’accord de volonté sur la chose et le prix, du caractère de cour commune de la parcelle OY [Cadastre 5] qui, à finalité de passage, ne se confond pas avec le jardin inclus dans la définition de la parcelle OY21, et l’éviction alléguée n’affectant pas le tènement à usage d’habitation vendu,
— débouter la société Novim de son recours en garantie, aucune des sommes réclamées par les époux [U], à raison de l’annulation de la vente ou de la réduction du prix n’étant susceptible de constituer un préjudice indemnisable,
— condamner in solidum les époux [U] et la société Novim, ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entier dépens relatifs à la mise en cause de Maître [D] et de Scp Fournel – [D] – Chazottes – Leconte – Teyssier et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la Scp Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision,
— condamner les époux [U] et la société Novim à leur payer une indemnité de 2.000 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la recevabilité des demandes :
* sur la publication au fichier immobilier :
Les époux [U] soutiennent que le tribunal ne pouvait déclarer leur action en résolution de la vente irrecevable pour défaut de publication au fichier immobilier alors que cette publication est intervenue le 27 avril 2021, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 4 mai 2021.
La société Novim fait valoir que le justificatif de publication de la demande en résolution de la vente au service de la publicité foncière prétendument obtenu le 28 avril 2021 n’a pas été transmis aux parties ni à la juridiction de première instance avant la clôture de la mise en état ni même avant l’audience de plaidoiries de sorte que l’action doit être déclarée irrecevable.
Sur ce :
Si en application de l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à la résolution de vente immobilière doivent à peine d’irrecevabilité être publiées, il peut être procédé à cette publication jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, les époux [U] justifient avoir fait publier leur assignation en résolution de la vente le 28 avril 2021, soit antérieurement à la clôture des débats qui était intervenue le 4 mai 2021, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable leur demande tendant à la résolution de la vente.
Il convient, infirmant le jugement, de déclarer cette demande recevable.
* sur la prescription ;
La société Novim soutient que les actions des époux [U] sont prescrites depuis le 20 décembre 2017, soit cinq ans après la date d’acquisition de leur maison et fait valoir que l’érection de barrières et de grillages par le voisin doit seulement être qualifiée de trouble de fait et qu’il ne s’agit pas d’une éviction dont le vendeur serait garant mais que par contre, les époux [U] ne pouvaient ignorer, depuis leur installation en 2012, le caractère commun de la cour compte tenu de l’utilisation qui en était faite par les époux [V].
Ils précisent qu’aucun élément ne vient démontrer que les époux [U] ignoraient que la parcelle litigieuse était en réalité une cour commune à usage de passage.
Les époux [U] soutiennent en réponse que le délai de prescription de l’action en garantie d’éviction court à compter du jour où l’éviction a été effective, soit à compter du jour où Mr [V] a érigé les barrières et le grillage dans la cour et qu’en l’espèce, l’action a été engagée peu de temps après l’éviction de sorte que le délai de prescription de 5 ans n’est pas acquis.
Sur ce :
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, les premiers juges, après avoir rappelé qu’il ressortait des dispositions de l’article 2233 2° du code civil que l’action en garantie ne se prescrit qu’à compter du jour de l’éviction, ont justement retenu qu’il n’était pas contesté que leur voisin Mr [V] avait érigé des barrières et un grillage au cours de l’année 2018 sur la cour litigieuse afin de s’en approprier une partie, revendiquant ainsi un droit sur cette cour, et en ont donc déduit que l’action engagée par assignation du 10 septembre 2019, soit moins de cinq ans après l’éviction caractérisée par la mise en place de barrières, n’était pas prescrite.
La cour ajoute qu’il n’est pas justifié d’actes des voisins ou de quiconque antérieurs à 2018 susceptibles de caractériser une éviction.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer prescrite l’action des époux [U].
2. sur la garantie d’éviction :
Les époux [U] sur le fondement de l’article 1626 du code civil sollicitent donc la résolution de la vente et subsidiairement une réduction du prix.
Ils font valoir que :
— alors leur acte d’achat stipule que la vente porte sur la totalité en pleine propriété du bien sus désigné, dont la cour litigieuse, il n’est pas possible de contester le caractère indivis de la cour cadastrée section OY n°[Cadastre 5] avec les époux [V] qui résulte du titre de ces derniers et de celui de Mme [F], auteur de la SEDL,
— ainsi, ils ne peuvent aliéner intégralement cette parcelle formant jardin, sauf à vendre la chose d’autrui, ce qu’a pourtant fait leur vendeur, et s’ils avaient connu le caractère commun de leur parcelle, ils n’auraient pas contracté car ils n’auraient pas accepté d’être privés de la moitié de la cour,
— il n’est stipulé dans l’acte aucune clause de non garantie du fait de la connaissance d’un risque d’éviction au profit du vendeur,
— il importe peu que le compromis de vente ait mentionné le caractère indivis de la cour dès lors que leur attention n’a pas été attirée sur les droits à partager et que l’acte authentique, plus récent et primant sur le premier, n’a pas repris cette précaution,
— la société Novim ne peut valablement assimiler la perte de la moitié de la cour à une charge occulte alors que la revendication résulte d’une privation partielle de leur droit de propriété,
A titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article 1637 du code civil, ils sollicitent une diminution du prix à hauteur de 50.000 € en faisant valoir qu’il ne peut à cet égard être tiré une quelconque conséquence du maintien du prix entre le compromis et l’acte définitif qui forme le contrat de vente définitif.
La société Novim fait valoir que le vendeur doit sa garantie d’éviction du fait des tiers seulement contre les troubles de droit de sorte et que l’érection de barrières et de grillages par le voisin est un trouble de fait pour lequel elle ne doit pas sa garantie.
Elle considère par ailleurs que les conditions d’une action en garantie d’éviction ne sont pas réunies en l’espèce et déclare ainsi que :
— le compromis de vente du 20 avril 2012 faisant état du caractère commun de la cour fait partie intégrante de l’acte de vente puisque celui-ci y fait référence et le joint comme annexe et la SEDL n’a jamais transféré aux époux [U] la propriété exclusive de la cour,
— il n’y a en réalité aucune éviction et tout au plus, le caractère indivis de la cour pourrait constituer une charge au sens de l’article 1626 du code civil que les époux [U] n’ignoraient pas au moment de la vente, de sorte qu’aucune garantie n’est due,
— ils ne subissent en tout état de cause aucun préjudice et ce alors même que le prix qu’ils ont payé est le même que celui mentionné au compromis à savoir avec une cour commune et le prix étant resté inchangé entre le compromis et l’acte authentique, la consistance du bien est nécessairement restée la même.
Maître [D] et la Scp Fournel, [D], Chazottes-Leconte et Teyssier font valoir que :
— les époux [U] étaient avertis du caractère commun de la cour par les termes du compromis de vente ainsi que par les visites qu’ils ont préalablement effectuées à leur acquisition à l’occasion desquelles ils ont pu constater que la propriété des époux [V] ne dispose pas d’autre accès que l’espace constitué par la cour litigieuse,
— il résulte d’ailleurs du plan cadastral que la cour commune, cadastrée OY n°[Cadastre 5], ne se confond pas avec la dépendance désignée à l’article 2 de l’acte authentique comme un « jardin et appentis » qui constitue la partie non bâtie de la parcelle OY n°[Cadastre 3],
— la promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive constate l’accord des parties sur la chose et le prix de sorte que les conditions suspensives ayant été réalisées, l’accord est devenu parfait, l’acte authentique ne faisant que constater l’accord antérieur aux fins de publicité foncière, et l’absence de précision du caractère commun de la cour dans l’acte authentique n’a pas pour effet de faire disparaître cette information donnée antérieurement par le compromis de vente.
Sur ce :
L’article 1626 du code civil dispose que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
La mise en oeuvre de la garantie d’éviction impose à celui qui s’en prévaut de démontrer qu’il a été évincé par le fait du vendeur ou d’un tiers d’un droit réel sur la chose transmise par le vendeur.
Il appartient donc en l’espèce aux époux [U] qui demandent à leur vendeur de les garantir de l’éviction qui résulterait des agissements de leur voisin, Mr [V], dans le fait de s’être approprié par la mise en place d’un grillage d’une partie d’une cour, alors qu’elle était leur propriété exclusive, de rapporter la preuve de ce qu’ils ont acquis un droit de propriété exclusif sur cette cour.
Toutes les parties s’accordent, et cela est confirmé par les titres de propriété de l’auteur des époux [U] (acte de vente indivision [F] à la SEDL en date du 22 décembre 2008) et par celui des époux [V] (acte de vente indivision [X] aux époux [V] en date du 9 janvier 1996) que l’espace litigieux cadastré section OY N° [Cadastre 5] est une cour commune appartenant donc indivisément aux propriétaires riverains et non pas seulement au propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Il est également stipulé dans l’acte d’achat par la SEDL, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Novim, auteur des époux [U], un droit de passage pour aboutir à la petite maison d’habitation en façade sur cour (N° [Cadastre 3]) située derrière la maison principale acquise qui donne sur la [Adresse 12] (N° [Cadastre 2]) permettant d’aboutir à cette cour et à cette maison par une allée donnant sur la [Adresse 12].
La désignation originaire des lieux est expressément rappelée dans la promesse de vente consentie par la SEDL à Mr et Mme [U] avec notamment la précision que la cour (cadastrée section OY N° [Cadastre 5]) est une cour commune avec les propriétés voisines.
Il est constant que l’acte authentique de vente a omis de préciser dans la désignation des biens vendus que la cour 'était commune avec les propriétés voisines'.
Au regard des titres antérieurs sus rappelés, cet 'oubli’ pour regrettable qu’il soit résulte manifestement d’une erreur commise lors de la rédaction de l’acte authentique, erreur qui ne saurait être créatrice de droit au profit des époux [U] et dont ces derniers ne sauraient tirer avantage pour obtenir après 10 ans d’occupation, une résolution de la vente et le paiement de dommages et intérêts.
Mr et Mme [U] ont en effet signé en toute connaissance de cause un compromis portant notamment sur une cour commune avec les voisins et pour un prix strictement identique à celui fixé dans l’acte définitif et on ne voit pas pour quel motif, ils auraient, sans augmentation du prix, bénéficié en sus d’un droit de propriété exclusif sur une partie du bien vendu.
Ils n’apportent à cet égard aucune explication.
Comme le fait justement observer le notaire, la convention synallagmatique de vente a constaté l’accord des parties sur la chose et sur le prix conférant ainsi un caractère parfait à la vente.
En outre, la configuration des lieux à savoir que la cour litigieuse est en prolongement du passage commun donnant sur la rue ne laisse aucune équivoque quant au caractère commun de la dite cour étant précisé que selon les énonciations du notaire, non contestées par la partie adverse, et les photographies produites, l’immeuble du [Adresse 9] correspondant à la parcelle OY N° [Cadastre 4] (propriété [V]) n’a pas d’entrée piétonne sur la rue mais seulement un accès de garage.
Il en résulte que les époux [U] qui n’ont pas acquis la propriété exclusive de la cour ne sont pas fondés à se prévaloir d’une garantie d’éviction dans le fait que leur voisin se serait approprié matériellement une partie de la dite cour, ce fait ne pouvant être imputé au vendeur.
Il convient de les débouter de l’intégralité de toutes leurs demandes en tant que formée à l’encontre de la société Novim, ce qui rend sans objet le recours en garantie formé par celle-ci à l’encontre des notaires.
3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La cour estime par contre que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Novim et lui alloue à ce titre la somme de 3.000 €, les demandes formés à ce titre par les autres parties étant rejetées.
Les dépens de l’appel principal sont à la charge des époux [U] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement et ceux de l’appel provoqué à la charge de la société Novim;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mr et Mme [U] en résolution de la vente souscrite avec la SEDL aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Novim et en ce qu’il a débouté la société Novim de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’infirme de ces chefs,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mr et Mme [U] en résolution de la vente du tènement immobilier signée avec la SEDL aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Novim le 20 décembre 2012 ;
Déboute Mr et Mme [U] de cette demande en résolution de la vente ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mr et Mme [U] in solidum à payer en cause d’appel à la société Novim la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr et Mme [U] in solidum aux dépens de l’instance d’appel et la société Novim aux dépens de l’appel provoqué.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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