Infirmation partielle 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 13 mai 2026, n° 23/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 18 septembre 2023, N° F21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2026
N° RG 23/02718
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDNY
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[S] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Saint Germain en Laye
Section : E
N° RG : F 21/00178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC372
APPELANTE
****************
Madame [S] [D]
née le 25 mars 1978 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019.
Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre.
Cette société exerce une activité de bureau d’études, s’agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l’aide sociale. L’effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].
Mme [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2021, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 16 mars 2021.
Par lettre non datée (adressée par courriel du 21 janvier 2021 et également par recommandé non produit aux débats), Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 1er février 2021 en visioconférence, et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [D] a été licenciée par lettre du 4 février 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« J’ai été contraint le 20 janvier dernier de te convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien au cours duquel tu pouvais te faire assister devait se tenir le 1er février, tu as cependant décidé de ne pas te présenter.
Cet entretien était nécessaire car j’ai eu à déplorer de ta part plusieurs agissements fautifs.
(')
2. Les griefs
Malheureusement, dans le cadre de cette relation contractuelle, nous avons eu à déplorer de nombreux manquements :
— Tu as fait preuve d’un certain nombre d’indélicatesses dans l’exercice de tes fonctions.
Ainsi, tu as demandé à Mme [F], prestataire, d’enregistrer tes notes de frais de près d’un an alors que cette tâche incombe à chaque salarié – toi y compris – via le logiciel [4]. A ta demande pressée pour la paie de novembre 2019, Mme [F] a ainsi passé plus de deux jours à traiter tes notes personnelles, temps facturé à la société.
Tout d’abord, ces notes « autovalidées » ne sont pas conformes à la réglementation : absence de noms et d’objet sur les notes. Malgré le tri préalable de notre prestataire, ont été notamment encore relevés, sans motifs, des déjeuners d’une personne à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], ou de deux personnes pour des repas à [Localité 7], à [Localité 8], ou encore des frais de stationnement à l’aéroport [Etablissement 1].
En outre, ont été sollicités à de nombreuses reprises prestataire et cabinet juridiques de la société sur la problématique de l’actionnariat notamment : sous couvert de t’inquiéter pour les autres salariés, ce sujet était une priorité personnelle comme les récents évènements le confirmeront.
Tu as aussi expressément demandé à notre conseil juridique que te soient adressés directement une lettre de prime (en totalité : 20%) ; tu demandais également que te sois préparée une augmentation de salaire (+ 25%).
— Un certain nombre de personnes externes ont été sollicités sans utilité, impliquant perte de temps voire d’argent et surtout impact pour l’image et les informations de la société, tels que M. [A] [Y], Mme [C] [X], M. [E] [Z], Mme [N] [M].
— Tes sollicitations constantes et exigences de disponibilités vis à vis de nos prestataires auraient pu nous porter préjudice – notamment administratif et juridique à qui tu pouvais enchaîner 4 appels de suite.
Cette posture est d’autant plus douteuse pour notre société que tu as demandé à cette dernière des documents jamais pris en compte ou ne serait-ce que discutés (exemple pour la présentation exhaustive de l’ensemble des dispositifs permettant d’associer les salariés au capital de l’entreprise) ou même jamais ouverts (exemples : document sur l’argumentaire destiné à nos partenaires pour s’engager avec Mon [P] [Q] et politique RSE, documents sur les partenariats notamment [Localité 9] plus, fichiers essentiels pour le dossier [5]…).
— Beaucoup plus graves sont les manquements dans la gestion des ressources humaines.
Aujourd’hui, l’équipe est réduite quasi à néant.
Est encore présent le directeur de projets techniques que tu ne cesses de solliciter pour travailler sur du code (travail qui s’avère inutile) à faire et défaire, créer des powerpoints, organiser des calls … sollicité même le weekend – dans un climat de pression constant. A noter j’ai dû reprendre avec lui l’intégralité de son travail.
L’architecte développeur senior pour lequel la pression a été telle est en arrêt de travail depuis près de deux mois.
La chargée de partenariat préfère précipiter un départ prochain sous le prétexte d’une nouvelle activité professionnelle.
Sont partis M. [H] et M. [L] qui aurait dû être recruté.
Quant à M. [G] (envisagé comme directeur administratif et financier) dont l’intervention s’est clôturée par un coût de 12 000 euros pour la société, la satisfaction du recours à un prestataire ne peut être opposée sans reconnaître une importante erreur de dimensionnement et de choix de candidat.
Tu ne cesses d’appeler l’équipe, lui écrire – y compris pendant les heures de repas, le soir, et le weekend, au mépris des règles légales de repos notamment pour le directeur de projets techniques et l’architecte développeur senior, créant un environnement difficile. En outre, tu exiges l’organisation de réunions quotidiennes en visioconférence auxquelles tu ne participes même pas.
Le travail des collaborateurs n’est pas considéré. Ainsi, tu n’as pas ouvert près de 80 % des documents rédigés à ta demande auprès de la chargée de partenariat (par exemple : partenaires par secteur, cibles, stratégie de marque, commerces essentiels) mais également des documents de travail du directeur de projet technique (notamment pour l’ACPR).
Près de trois semaines après les entretiens des collaborateurs, ceux-ci n’ont toujours aucun retour. Il est rappelé que les entretiens relatifs à la charge d’activité des salariés au forfait jour sont une exigence légale.
Le fonds et la forme des propos tenus à l’égard de l’équipe ne sont pas conformes à ton statut et tes obligations de directrice générale.
Ce sont autant d’agissements répétés qui ont entraîné pour l’équipe une dégradation de leurs conditions de travail et qui ont abouti à porter atteinte à leur dignité, voire à altérer leur santé.
— Au bout d’un an, force est de constater que les engagements contractuels de développement stratégique et d’exécution opérationnelle ne sont pas satisfaits : aucun livrable technique, aucun reporting financier, aucun engagement de la part de contacts annoncés (grands groupes, business angel, CAC 40 …).
Plus particulièrement, s’agissant de l’agrément de la monnaie [Q], les premiers travaux sur le sujet ont été initiés en avril 2020 par [6] qui a ensuite créé un document de travail organisés par dossiers et sous dossiers avec la liste des documents associés nécessaires sur la base des dispositifs réglementaires. A ta demande, le travail a été refait via Excel. Tu l’as validé et même y a mentionné la répartition de la préparation des documents avec des dates de remise – que tu n’as pas toi-même respectées. Tu n’as pas non plus répondu aux sollicitations pour remplir les dossiers te concernant (d’ailleurs tu ne les as même pas ouverts) …
C’est ce même prestataire qui a initié les contacts et rendez-vous dès octobre auprès de l’AMF et mi-novembre avec l’ACPR : elle a même été jusqu’à te rédiger le mail d’envoi d’un document en décembre.
Les démonstrations demandées ont été faites par M. [W] et moi-même.
Contre toute attente, le 19 janvier, tu proposes de tout reprendre sur un autre fichier Excel « Suivi des livrables ACRP EME MAP 01.2021 » … En réalité, ce document a été rédigé en juillet 2020 par la directrice générale adjointe du cabinet de consultants [7] et aucune vérification sur les doublons des documents déjà prêts n’avait été faite …
Il en était de même pour la pertinence des lignes relatives notamment aux conventions de compte de paiement, l’EME hybride, les exigences de fonds selon la méthode C, l’EC habilité, etc.
L’unique document rédigé – en partie – par tes soins concerne le dispositif [8] mais n’est pas plus pertinent (notamment aucun élément de calcul pour les risques).
— Ces manquements s’inscrivent dans un contexte de défiance à l’égard de la Société.
Ainsi, contrairement aux engagements contractuels, aucun compte rendu n’a été fait au président en un an.
Cette défiance se matérialise également par des propos tenus à l’extérieur selon lesquels tu pourrais prétendre à un salaire annuel de 450 000 euros, que tu as des possibilités multiples d’avoir d’autres postes, que ton objectif est d’avoir 3 millions et partir dans 3 ans, que tu connaissais des proches de mes anciens associés qui avaient eu des actions gratuites et que si tu n’étais pas actionnaire tu te « contenteras d’être salariée »'
Cette posture est confirmée quand tu annonces en janvier au sujet des factures que tu n’étais« plus responsable ni concernée au-delà du 31 décembre 2020 ».
Autant de propos incompatibles avec les obligations de réserve et de loyauté inhérentes au poste de directrice générale.
Tu t’exposes pourtant sur les réseaux sociaux comme co-fondatrice de la Société, ce qui est inexact.
— Le point d’orgue a été l’attitude déplacée le 20 janvier 2021.
La fin d’année devait donner lieu à des constats sur ton travail de l’année passée et les projections pour l’année à venir.
A cette fin, nous devions échanger le mercredi 20 janvier 2021, plus particulièrement sur l’absence de livrables et la gestion des ressources humaines inacceptables.
Tu n’as pas voulu l’entendre et tu es revenue encore une fois sur ta volonté d’avoir des actions gratuites et des [9], à défaut me demandant un prêt … Ce sujet avait pourtant déjà fait l’objet de multiples discussions auprès de notre conseil juridique et du cabinet [10]. A noter que tu ne voulais d’ailleurs pas venir à la réunion du 4 décembre 2020 relative notamment à la levée de fonds pourtant étape essentielle dans la vie de l’entreprise estimant que tu n’avais pas y être
dans « ces conditions »'
Encore ce 20 janvier tu reviens sur le sujet. N’acceptant manifestement pas la réalité de la situation juridique et économique relative à cet actionnariat, ton monte, tu raccroches violemment puis tu refuses de répondre à mes sollicitations.
— La violence de ta réaction le 20 janvier a malheureusement été confortée au travers des menaces proférés à l’encontre de la société et à mon encontre personnelle (médiatisation, action auprès de l’ACPR dans laquelle tu « connais des personnes haut placées » ; saisine « un haut comité », que je ne savais pas à qui j’avais à faire, que tu connaissais du monde …).
La gravité de la situation a été confirmée également au travers de ton attitude à l’égard des collaborateurs qui m’ont alerté sur les demandes que tu leur faisais ainsi qu’à l’égard des prestataires.
L’ensemble de ces points constitue des manquements graves dans l’exercice de tes fonctions de directrice générale.
En conséquence, ton maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible : le licenciement prend donc effet immédiatement ce jour, sans indemnité de préavis. [']»
Contestant son licenciement, par requête du 14 juin 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir condamner la société [2] [Q] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye (section encadrement) a :
. dit que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [2] [Q] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 555,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 333 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 888,89 euros titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 888,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 40 000 euros au titre de la part variable contractuelle 2020,
— 4 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros au titre de la part variable contractuelle 2021,
— 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 19 076,56 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société [2] [Q] de remettre à Mme [D] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent jugement,
. débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
. condamné Mme [D] à verser à la société [2] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de remboursement d’avance sur frais professionnels,
. débouté la société [2] [Q] du surplus de ses demandes,
. condamné la société [2] [Q] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 17 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus,
. rappelé que par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 16 666,66 euros,
. condamné la société [2] [Q] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement .
Par déclaration électronique du 4 octobre 2023, la société [2] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2024, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [2] [Q].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] [Q] demande à la cour de :
. recevoir la concluante en son appel,
. la déclarer recevable et bien fondée,
. débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
sur la rémunération variable,
. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] [Q] à verser à Mme [D] la somme de 50 000 euros au titre de la rémunération variable, outre 5 000 euros au titre des congés payés,
statuant à nouveau,
à titre principal,
. juger qu’il n’est rien dû au titre de la rémunération variable faute pour l’intimée de justifier de ses réalisations et la débouter de cette demande,
à titre subsidiaire,
. réduire à 36 676,34 euros le rappel de part variable pour 2020 et débouter l’intimée pour l’année 2021,
sur les indemnités journalières,
. confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 19 076,56 euros la somme due par la société [2] [Q] à Mme [D] au titre des rappels d’indemnités journalières de sécurité sociale,
sur le licenciement,
. infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
. juger que les griefs sont établis et que le licenciement est fondé,
. débouter Mme [D] de toutes ses demandes sur ce point,
sur l’avance de frais,
. confirmer le jugement en ce qu’il condamné Mme [D] à payer à la société [2] [Q] la somme de 3 000 euros versée à titre d’avance sur frais,
. ordonner la compensation entre ces sommes,
. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] [Q] à verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
. condamner Mme [D] à payer à la société [2] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. juger que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] en date du 18 septembre 2023 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [2] [Q] à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 555,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 333 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 888,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 888,88 euros au titre des congés payés afférents
— 40 000 euros au titre de la part variable contractuelle 2020,
— 4 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 000 euros au titre de la part variable contractuelle 2021,
— 1 000 euros au titre des congés payés afférents,
— 19 076,56 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. ordonné à la société [2] [Q] de remettre à Mme [D] une attestation Pôle emploi rectifiée,
. condamné la société [2] [Q] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 17 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, et à compter du prononcé pour le surplus.
. infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
. débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
. condamné Mme [D] à verser à la société [2] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de remboursement d’avance sur frais professionnels,
en conséquence, statuant à nouveau,
. condamner la société [2] [Q] à verser à Mme [D] la somme de 16 666 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
. débouter la société [2] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de remboursement d’avance sur frais professionnels,
en tout état de cause,
. débouter la société [2] [Q] du surplus de ses demandes,
. condamner la société [2] [Q] à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour constate, à titre liminaire, que dans sa déclaration d’appel, la société [2] [Q] n’a pas demandé l’annulation ou la réformation du chef du jugement qui l’a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 19 076,56 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale. Les parties demandent chacune la confirmation de ce chef de jugement dans leurs écritures. Il est donc irrévocable.
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que les griefs sont établis et justifiaient le licenciement pour faute grave de la salariée.
La salariée soutient que son licenciement est la résultante d’un changement de stratégie de la part du président de la société dans un contexte de crise liée à l’épidémie de Covid-19 peu favorable au développement concret du projet d’entreprise. Elle soutient que les griefs invoqués à l’appui de son licenciement sont de pures circonstances et que la gravité des manquements qui lui sont reprochés n’est pas établie.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée des indélicatesses dans l’exercice de ses fonctions, des manquements dans la gestion des ressources humaines, l’absence de satisfaction des engagements contractuels de développement stratégique et d’exécution opérationnelle, un contexte de défiance à l’égard de la société, une attitude déplacée le 20 janvier 2021.
Sur les indélicatesses dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur reproche à la salariée d’avoir demandé à une prestataire d’enregistrer ses notes de frais de près d’un an alors que cette tâche aurait dû lui incomber via le logiciel [4], la prestataire ayant facturé 900 euros à la société, les notes autovalidées n’étant pas conformes à la réglementation.
Il résulte des développements ci-après, que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une obligation de remboursement par la salariée d’une avance de 3 000 euros comme allégué au titre de l’exécution du contrat de travail.
Toutefois, au vu de la facture du 10 janvier 2021 produite par l’employeur, un prestataire a facturé des honoraires pour un montant total de 900 euros, au titre de sept différentes tâches, la préparation et le règlement de la note de frais de la salariée constituant l’une d’elles.
L’employeur produit différents justificatifs de frais, faisant état de frais engagés lors de jours fériés ou le dimanche pour 7,60 euros pour l’autoroute, le 11 novembre 2020, le dimanche 23 février 2020 à [Localité 11], le dimanche 1er mars 2020 à [Localité 12] pour des montants non communiqués, et enfin l’employeur reproche à la salariée un achat d’alcool pour un montant de 37,50 euros le 23 juillet 2020. Ainsi, plusieurs dépenses remboursées à la salariée ont été effectuées à titre personnel, la salariée ayant, en outre, validé elle-même ses remboursements de frais à hauteur de 2 413,87 euros au total sur le bulletin de paie de novembre 2020, sans avoir obtenu l’autorisation du président de la société, l’employeur n’ayant pas octroyé à la salariée la faculté de valider ses propres frais, quand bien même, la procédure de notes de frais n’était pas encore formalisée dans le contexte d’une création récente de la société.
L’employeur reproche également à la salariée d’avoir sollicité des prestataires dans son intérêt personnel.
Il résulte de l’attestation de Mme [R], conseil juridique, du 24 février [année non lisible] et d’un courriel à son attention du 19 janvier 2021, qu’elle a été sollicitée par la salariée pour la mise en place d’actions gratuites, pour une augmentation de salaire de 25% sur 2021 et pour l’octroi de sa prime variable à hauteur de 100% sur 2020, l’employeur indiquant ne pas avoir donné son accord sur ses différentes questions qui ne relevaient pas de ses fonctions.
La salariée indique que l’employeur était informé de la question de l’actionnariat, sujet engagé depuis juin 2020 et confié à Mme [R]. Elle produit un courriel du 2 janvier 2021, intitulé point de bilan annuel, proposé à M. [V], président de la société dans lequel elle évoque l’ouverture de capital, son rôle d’associée, son pourcentage d’actions. En outre, sa rémunération variable est prévue à son contrat de travail selon l’atteinte d’objectifs. Le fait que la salariée ait sollicité la prestataire sur la préparation de ces sujets peut être considéré comme entrant dans ses prérogatives en tant que directrice générale et ne peut être retenu à son encontre.
L’employeur reproche, en outre, à la salariée d’avoir sollicité des personnes externes sans utilité, avec perte de temps, voire d’argent et d’impact pour l’image et les informations de la société, et ce, sans autorisation préalable :
M. [Y] pour des prestations de conseil en stratégie d’entreprise facturées 720 euros alors que ce travail rentrait dans ses attributions prévues à son contrat de travail s’agissant du « développement stratégique » de la société,
Mme [X] pour des prestations de création d’un prototype mobile en vue d’une présentation auprès de la [11] facturées 1 980 euros, aucun livrable n’ayant été produit,
La société [12] pour des échanges sur les modalités de demande d’agrément auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après dénommée [13]), Mme [R], conseil juridique, ayant relevé dans son courriel du 23 octobre 2020 que la proposition de la société [12] était « un exact copier/coller des sites institutionnels » (pièce 25-4).
Cependant, il ressort du contrat de travail de la salariée que ces prestations, relativement modestes en investissement, rentraient dans le cadre de ses prérogatives de directrice générale, d’autant plus que la société était en cours de développement, avec un effectif réduit. Par ailleurs, la salariée justifie qu’elle contrôlait les dépenses de prestataires notamment au vu d’échanges de courriels des 10 et 11 novembre 2020, 17 et 17 février 2020, 6 décembre 2020 (pièce 29). Ce fait doit donc être écarté.
L’employeur reproche également à la salariée d’avoir sollicité les prestataires de façon exagérée, notamment, dans le domaine administratif et juridique et de ne pas avoir toujours pris en compte ou même ouvert certains documents préparés par le conseil juridique. Il verse aux débats l’attestation de Mme [R], conseil juridique, du 24 février [année illisible], laquelle indique que la salariée la sollicitait plusieurs fois par jour par courriel, par appels et messages WhatsApp, insistant lorsqu’elle ne répondait pas immédiatement à l’appel, en renouvelant son appel jusqu’à quatre fois et en envoyant des messages. Mme [R] précise qu’elle était sollicitée sur des sujets multiples et que « beaucoup des documents demandés n’avaient jamais été ouverts par elle ou qu’elle ne les utilisait pas ».
Il est ainsi établi que la salariée a engagé des dépenses personnelles au titre de notes de frais et a validé elle-même ses propres notes de frais à hauteur de 2 413,87 euros en novembre 2020, qu’elle a sollicité de façon exagérée notamment le conseil juridique de la société, sans exploiter de nombreux livrables que lui adressait cette dernière.
Sur l’absence de satisfaction des engagements contractuels de développement stratégique et d’exécution opérationnelle
L’employeur fait grief à la salariée de ne pas avoir exécuté sa prestation de travail en matière de développement stratégique et exécution opérationnelle de la société, cette responsabilité figurant effectivement en page 5 de son contrat de travail à titre d’information quant à ses attributions.
L’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir renseigné de reporting financier, de ne pas avoir produit de livrable technique, de ne pas avoir obtenu d’engagement de la part de contacts annoncés (grands groupes, business angel, CAC 40), la salariée ne formulant pas d’observations sur ce point et se bornant à dire que le grief est imprécis en l’absence d’objectif précis assigné, que le projet était complexe et s’inscrivait dans la durée, que l’activité de l’année 2020 avait été entravée par la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Ainsi, la cour constate que la salariée ne produit pas de reportings ou de livrables précis sur le développement stratégique et l’exécution opérationnelle hormis un document intitulé « [8] » analysé ci-après. Si l’année 2020 était effectivement complexe du fait du contexte lié à la pandémie de la Covid-19, la salariée a continué à effectuer une prestation de travail et la société n’a pas cessé son activité, de sorte que la salariée était en capacité de réaliser des reportings afin d’informer le président sur la situation de la société en cours de développement et sur ses projets, et de réaliser des livrables techniques. En outre, si la salariée n’a pas bénéficié d’objectifs individuels afin de déterminer sa rémunération variable comme développé ci-après, elle a bien reçu des attributions mentionnées à son contrat de travail, celles-ci correspondant à sa mission de direction générale de la société en cours de développement.
L’employeur déplore l’absence d’investissement de la salariée, en particulier, dans l’établissement du dossier d’agrément. Il produit l’attestation précitée de Mme [R], conseil juridique, et celle du 8 octobre 2021de Mme [I], ancienne salariée de février 2020 à mars 2021 chargée de partenariats, , concordantes sur le fait que la salariée s’est impliquée de moins en moins dans la société fin 2020, Mme [R] faisant part de ses absences aux réunions mensuelles de l’équipe à compter de décembre 2020, Mme [I] mentionnant des absences croissantes à compter de septembre 2020.
L’employeur insiste sur l’absence de mise en 'uvre de la demande d’agrément de monnaie électronique pour le « [Q] », monnaie créée par la société et permettant des transactions sur la plateforme d’échanges, Mme [R] ayant dû prendre les contacts, organiser les rendez-vous, transférer le dossier au service compétent, y compris rédiger les propres courriels de Mme [D] (pièce 41-10), créer un document APCR sous forme de fichier au format « googlesheet » (pièce 41-8), format validé par Mme [D] avant que celle-ci n’ordonne la révision du fichier le 19 janvier 2021, veille de son entretien avec le président de la société, ce qui comme l’indique à juste titre l’employeur revenait à réduire à néant les heures de travail de l’équipe sur ce sujet qui était une priorité.
L’employeur produit également aux débats l’attestation du 25 mars 2024 de M. [B], embauché en février 2021 pour succéder à la salariée, lequel a confirmé l’absence de dossier d’agrément déposé, condition pourtant incontournable à toute activité d’établissement de monnaie électronique. L’employeur relève que la salariée a, en réalité, fait préparer un document par la directrice générale adjointe du cabinet de consultants [7] (pièces 40-1 à 40-4) et qu’elle a préparé un unique livrable intitulé « [8] » (pièce 41-26), comprenant de nombreux copier-coller de documents comme confirmé par l’analyse de ce document (pièce 39-2).
Il est donc établi que la salariée n’a pas exécuté sa prestation de travail en matière de développement stratégique et exécution opérationnelle de la société comme prévu à son contrat de travail.
Ces deux griefs établis suffisent à retenir que le licenciement de Mme [D] est fondé sur un ensemble de faits fautifs qui lui sont personnellement imputables, d’une importance telle qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et constituaient une faute grave.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Mme [D] de ses demandes en conséquence au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents.
Sur le rappel de rémunération variable au titre des années 2020 et 2021
La salariée sollicite un rappel de rémunération variable, outre les congés payés afférents, comme prévu à l’article 4 de son contrat de travail au titre des années 2020 et 2021. Elle indique que le contrat de travail fait état d’objectifs préalablement définis pour l’atteinte de sa rémunération variable mais qu’en réalité aucun objectif n’a été fixé par l’employeur pour les deux années. Elle conteste la pièce produite par l’employeur et présentée comme lui fixant ses objectifs, s’agissant d’un fichier provisoire pour établir un budget dans lequel ne figure pas la fixation d’objectifs personnels afin de déterminer sa rémunération variable.
L’employeur fait valoir qu’il existe un document fixant les objectifs de la salariée, que ce document a été discuté et communiqué à cette dernière. L’employeur précise que lors de l’embauche, les objectifs à atteindre ont été discutés et qu’un document a été établi, dont la salariée a eu connaissance et qu’elle a partagé. L’employeur ajoute que ces objectifs sont en partie les mêmes objectifs qu’elle s’est auto fixée en janvier 2021, sans concertation avec l’employeur, pour l’année 2021. L’employeur en conclut que la salariée avait parfaitement connaissance des objectifs qu’elle devait atteindre. À titre subsidiaire, l’employeur conclut à une part variable d’un montant de 36 676,34 euros pour l’année 2020 et à l’absence de rappel à ce titre pour l’année 2021, la salariée n’ayant perçu aucune rémunération en 2021.
**
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 08-44.977, Bull. 2011, V, n° 55).
L’article 4 du contrat de travail de la salariée relatif à la rémunération que :
« En contrepartie de ces services, Mme [D] bénéficie d’un salaire annuel de 200 000 euros bruts.
La rémunération de Mme [D] est forfaitaire et est indépendante du temps de travail réellement effectué. Elle rémunère l’exercice de ses missions.
En sus de sa rémunération fixe, la salariée pourra recevoir une rémunération variable 20 % en fonction de l’atteinte d’objectifs préalablement définis. »
En l’espèce, il ressort de la seule pièce 7 produite aux débats par l’employeur au titre de la fixation d’objectifs à la salariée, qu’elle consiste en un fichier daté du 19 avril 2020, partagé par la salariée avec d’autres collaborateurs, afin d’élaborer le budget. Ainsi, la cour constate qu’il n’existe pas d’objectifs individuels préalablement définis par l’employeur au titre de l’année 2020 et communiqués à la salariée afin de déterminer sa rémunération variable prévue au contrat de travail.
Par conséquent, à défaut de communication en début d’exercice de l’année 2020 à la salariée d’objectifs par l’employeur, l’intégralité de la part variable prévue au contrat de travail lui est due sur la base d’une atteinte à 100% de ses objectifs contractuels, soit 20 % de son salaire annuel brut.
La salariée ayant commencé à travailler dans l’entreprise le 3 février 2020, elle a perçu une rémunération de 183 381,68 euros bruts pour l’année 2020. Le rappel de rémunération variable de l’année 2020 doit donc être fixé à la somme de 36 676,34 euros bruts, outre 3 667,63 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur les quanta alloués.
De même, en l’absence d’objectifs fixés pour l’année 2021 à la salariée, la part variable est due à cette dernière sur la base d’une atteinte à 100% de ses objectifs contractuels, proratisée en incluant la durée conventionnelle du préavis de trois mois qui a commencé à courir à compter du 4 février 2021, date du licenciement. Par voie de confirmation du jugement entrepris, le rappel de rémunération variable de l’année 2021 doit être fixé à hauteur de la demande à 10 000 euros bruts, outre 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents, dans la limite de la demande de la salariée.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
La salariée fait valoir qu’elle a été brutalement mise à l’écart par une convocation qui lui a été notifiée par téléphone puis adressée par courriel avec une mise à pied immédiate, ce qui a été à l’origine d’un accident du travail. Elle ajoute qu’elle s’est vue imposer l’entretien préalable par visioconférence, dans une période où l’état d’urgence sanitaire n’avait pas encore été de nouveau déclaré, en ne faisant figurer que l’adresse de la mairie [Localité 13] ou l’inspection du travail des Yvelines, la salariée ne pouvant sérieusement envisager d’être assistée par un salarié de l’entreprise à son domicile personnel. Elle note que la lettre de licenciement ne respecte même pas l’orthographe précise de son patronyme et en conclut que la procédure est volontairement brutale et vexatoire. Elle sollicite, en conséquence, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’employeur indique que la salariée a été convoquée par courrier à un entretien préalable en visioconférence et mise à pied à titre conservatoire, alors qu’il avait été alerté sur le style de management harcelant de la salariée, laquelle n’assistait plus aux réunions, ne se connectait pas en télétravail et ne générait aucune production.
**
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La salariée allègue, sans en justifier, qu’elle a été convoquée initialement par téléphone, l’employeur faisant valoir qu’elle a été convoquée par courrier, la lettre étant produite aux débats. Ce fait ne peut donc être retenu.
Si la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines a effectivement retenu un accident du travail subi par la salariée à la date du 20 janvier 2021, aucun élément n’est produit sur celui-ci, lequel ne constitue pas un élément de rupture brutale et vexatoire du contrat de travail.
La cour constate que la salariée ne sollicite pas de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et ne considère pas que le fait de tenir l’entretien préalable à un éventuel licenciement en visioconférence soit un élément de rupture brutale et vexatoire du contrat de travail.
De même, le fait que la lettre de licenciement comporte une erreur d’orthographe sur le patronyme de la salariée n’est pas constitutif d’une rupture brutale et vexatoire du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [D] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur la demande reconventionnelle à titre de remboursement d’avance sur frais professionnels
L’employeur indique qu’il avait consenti le 4 janvier 2020 à la salariée une avance sur ses frais professionnels à hauteur de 3 000 euros mais que, malgré plusieurs demandes, cette dernière ne l’a pas remboursé et n’a pas justifié de l’utilisation de cette somme à des fins professionnelles.
La salariée soutient qu’elle a été contrainte d’effectuer des dépenses professionnelles dans le cadre de ses missions pour lesquelles elle avait transmis en son temps les justificatifs à son employeur. Elle relève que l’avance versée le 4 janvier 2020 est antérieure à son engagement et ne relève pas des conditions d’exécution de son contrat de travail, signé postérieurement.
**
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34).
En l’espèce, l’employeur produit un justificatif de virement émis au titre d’une « avance de frais » le 4 janvier 2020 pour un montant de 3 000 euros.
La cour constate que la salariée accomplissait à cette période une prestation de conseil pour le compte de la société [1].
Le contrat de travail de la salariée ayant été conclu le 19 février 2020, soit postérieurement à ce virement, et ne comprenant pas de clause relative à une avance, la clause relative aux frais professionnels en page 5 du contrat de travail se bornant à préciser que la salariée « est remboursée de ses frais professionnels sur présentation des justificatifs, en fonction des modalités de remboursement fixées par l’entreprise en vigueur à la date à laquelle les frais ont été engagés et dans le respect des règles sociales et fiscales », l’employeur ne justifie pas qu’un remboursement lui est dû au titre de cette avance en exécution du contrat de travail.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société [2] [Q] sera déboutée de sa demande de remboursement d’avance sur frais.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la remise de l’attestation [14]
Il convient d’ordonner la remise par la société [2] [Q] à Mme [D] de l’attestation [14] rectifiée conforme à la présente décision.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [2] [Q] succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à Mme [D] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, dans la limite de l’appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société [2] [Q] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
. 10 000 euros bruts au titre de la part variable contractuelle 2021,
. 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
condamné la société [2] [Q] à payer les intérêts de droit sur les créances salariales à compter du 17 juin 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation,
condamné la société [2] [Q] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du jugement.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave et la déboute de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaire sur mise à pied, congés payés afférents),
CONDAMNE la société [2] [Q] à payer à Mme [D] la somme de 36 676,34 euros bruts à titre de rappel sur rémunération variable pour l’année 2020, outre 3 667,63 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE la remise par la société [2] [Q] à Mme [D] de l’attestation [14] rectifiée,
DÉBOUTE la société [2] [Q] de sa demande de remboursement d’avance sur frais,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [2] [Q] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [2] [Q] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Yannick Mervaillie, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Critique ·
- Échange ·
- Employeur ·
- Altération ·
- Législation ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Entretien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Venezuela ·
- Sursis à statuer ·
- Audition ·
- Malaisie ·
- Mise en état ·
- Recours en annulation ·
- Demande ·
- Service ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Holding animatrice ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Capital ·
- Souscription ·
- Société holding ·
- Investissement ·
- Europe
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Durée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Renvoi ·
- Recours ·
- Décret ·
- Observation ·
- Décision du conseil ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Siège ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Basse-normandie ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Mise en demeure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Associations ·
- Crédit agricole ·
- Demande ·
- Décès ·
- Actif ·
- Récompense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Présomption
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Intervention volontaire ·
- Secret ·
- Sous astreinte ·
- Acte ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.