Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2023, N° 20/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ] c/ CPAM 94 - VAL DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05076 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7V7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 20/00526
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE [Localité 3]
Division du contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S [1] d’un jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/00526) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [P] [A] [C] [U] était salariée de la société [Adresse 1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 25 octobre 2012 en qualité d’hôtesse de caisse lorsque, le 25 avril 2019, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail le 23 avril précédent que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « encaissement d’un client qui n’a pas soulevé son pack d’eau ; nature de l’accident : manutention manuelle ; siège des lésions : dos, rachis moelle épinière ; nature des
lésions : douleur effort, lumbago ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves, l’employeur mentionnait « a continué sa journée , n’a pas fait noter les fait au registre bénin ».
Le certificat médical initial, portant la mention « rectificatif », établi le 25 avril 2019 par le docteur [B] [E] faisait état d’une « névralgie cervico branchiale droite et douleurs dorsales » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 mai suivant.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 19 décembre 2019, elle a informé la Société de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier de sa salariée et de présenter ses observations. La Société en a accusé réception le
21 décembre suivant.
Par courrier du 8 janvier 2020, la Caisse a notifié à la Société qu’après avis de son médecin-conseil le docteur [B] [K], elle prenait en charge, au titre de l’accident du travail, une nouvelle lésion, à savoir des douleurs scapulaires, mentionnée au certificat médical du 23 octobre 2019.
Par un courrier du même jour, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré par Mme [A] [C] [U].
L’assurée a été considérée comme consolidée de ses lésions au 20 mars 2021. Elle aura bénéficié de 517 jours d’arrêts de travail.
La Société a contesté cette décision, ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins subséquents devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société S.A.S. [1] recevable, mais l’en a déboutée
— déclaré opposable à son égard la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l’accident du 23 avril 2019 dont la salariée
Mme [P] [A] [C] [U] a été victime, avec toutes conséquences de droit,
— a condamné la société S.A.S. [Adresse 1] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord estimé que la Caisse avait respecté la procédure d’instruction en adressant aux parties un questionnaire sur les circonstances de la survenue de l’accident. Il a ensuite constaté que la Société n’avait pas émis de réserves lors de sa déclaration d’accident du travail, qu’elle ne mentionnait pas de témoin ni ne justifiait de la poursuite de l’activité de la salariée. Il a écarté l’argument de la tardiveté de la déclaration d’accident du travail, seuls deux jours s’étant écoulée depuis le fait accidentel, et a considéré comme inopérant l’absence d’inscription de l’accident au registre des incidents bénins. Il a enfin constaté que la Caisse n’avait pas pris en charge de nouvelles lésions. Il a ainsi retenu la présomption d’imputabilité au travail que la Société échouait à renverser.
S’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, le tribunal a considéré que leur durée n’était pas de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Le jugement a été notifié à la société [1] le 24 mai 2023 laquelle en a interjeté appel le 14 juin 2023 devant la présente cour, la déclaration ayant été enregistrée au greffe le 19 juin suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025 puis du
17 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry du 28 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes,
et, en conséquence, statuant à nouveau :
— juger que la tardiveté de la déclaration d’accident et de la première constatation médicale fait échec à la présomption d’imputabilité,
— juger que la preuve de la matérialité de l’accident du 23 avril 2019, ainsi que l’imputabilité de la lésion du 25 avril 2019 au sinistre déclaré, n’est pas rapportée par la caisse primaire,
— et, en conséquence, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [A] [C] [U],
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, la Société demande à la cour de :
— designer tel expert, avec pour mission de :
o se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire, y compris les comptes-rendus d’imageries nécessairement en sa possession et l’entier rapport d’IPP,
o dire si l’ensemble des lésions du certificat médical initial du 25 avril 2019 est imputable de manière directe et certaine avec le sinistre qui serait intervenu deux jours plus tôt,
o dire si les douleurs scapulaires du 23 octobre 2019 sont imputables de manière directe et certaine au fait accidentel du 23 avril 2019,
o dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, ou autre cause,
o rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
o toutes autres instructions que la Cour de Céans jugera utile,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 23 avril 2019.
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 11 mars 2026, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— juger que la matérialité de l’accident de travail dont Mme [P] [A] [C] [U] a été victime le 23 avril 2019 est établie,
— juger, en conséquence, que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de travail de Mme [P] [A] [C] [U] du 23 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la nouvelle lésion du 23 octobre 2019 au titre de l’accident de travail du 23 avril 2019,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [A] [C] [U] à la suite de l’accident du travail du 23 avril 2019 jusqu’à la consolidation de son état de santé,
— condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens, y incluant les frais d’expertise si celle-ci venait à être ordonnée par la cour d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Ensuite, la cour entend rappeler qu’elle n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer.
De même, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ou les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, la cour n’a pas à y répondre.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société, après avoir souligné les erreurs et inexactitudes du tribunal notamment en ce qu’il mentionnait une absence de réserves de l’employeur et dit qu’il n’y avait aucune nouvelle lésion prise en charge, fait valoir que si un accident du travail est défini comme étant un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, la lésion présentée doit être imputable de manière directe et certaine avec le fait accidentel déclaré, lequel doit lui-même être établi par des éléments objectifs, autres que les dires du salarié. La réalité d’un fait accidentel ne se présume pas et la Caisse, lorsqu’elle est subrogée dans les droits de son assuré, doit prouver la réalité des faits allégués. Or, en l’espèce, aucun élément objectif autre que les déclarations de la salariée ne permettait d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 23 avril 2019 ni de prouver que la lésion médicalement constatée deux jours plus tard, le 25 avril, serait imputable aux faits déclarés. Elle relève qu’aucun témoin n’a été mentionné par Mme [A] [C] [U] qui a été en mesure de poursuivre son activité, et qu’elle n’a informé personne avant le 25 avril 2019, contrairement à ce qu’elle a indiqué dans le questionnaire remis à la Caisse. La Société relève que Mme [J] [U] était en congé la journée du 24 avril 2019 de sorte « qu’il est tout à fait possible qu’elle se soit en réalité blessée au cours de sa journée de repos et tenté de faire prendre en charge la lésion présentée au titre d’un accident du travail ».
Ce faisant, la Société indique que quand bien même la preuve de la survenue d’un geste traumatique au temps et lieu du travail le 23 avril 2019 serait apportée, la Caisse reste défaillante à apporter la preuve de l’imputabilité de la lésion constatée le 25 avril 2019 auxdits faits. En tout état de cause, la Société considère qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une lésion, alors que la matérialité du geste traumatique n’est pas établie. Seul le médecin conseil de la Caisse pouvait valider une lésion, ce qui n’a pas été fait, et la Caisse ne saurait la déduire de la simple concordance entre des lésions constatées deux jours après les faits avec l’événement traumatique invoqué.
Subsidiairement, la Société estime que la constatation tardive des lésions ainsi que la longueur des arrêts de travail et l’apparition d’une nouvelle lésion révèlent un différend d’ordre médical qu’il convient de résoudre par une expertise. Sur ce dernier point, elle relève que la salariée avait initialement déclaré une douleur au dos alors que le certificat médical initial a fait état de « douleurs dorsales », mais également d’une « névralgie cervico-brachiale ». Or si les « douleurs dorsales » peuvent être assimilées à la douleur au dos ce n’est pas le cas de la névralgie cervico-brachiale qui concerne le haut de l’épaule et le cou.
La Caisse rétorque qu’elle disposait de tous les éléments pour considérer la réalité de l’accident puisque la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le
25 avril 2019 évoque un fait survenu sur le lieu de travail à 16 heures c’est-à-dire pendant les horaires de travail de Mme [A] [C] [U] qui étaient de 9 h à 16 h. Elle était donc bien sous la subordination de son employeur, en train d’accomplir une tâche qui lui était dévolue au moment où cet accident est survenu. Les circonstances déclarées, à savoir la manipulation d’un pack d’eau, étaient par ailleurs en cohérence avec les lésions constatées, en l’occurrence une névralgie cervico brachiale droite et des douleurs dorsales. Ces lésions ont été médicalement constatées le 25 avril 2019 ce qui établit leur réalité et confirment les informations communiquées par la victime à l’employeur.
La Caisse estime que le délai de deux jours entre la survenance du fait accidentel et la constatation médicale des lésions ou l’information de l’employeur ne constituent pas un délai tardif et ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, s’agissant de la nouvelle lésion du 23 octobre 2019 consistant en des « douleurs scapulaires droites », elle indique avoir procédé à une instruction conformément aux dispositions législatives et jurisprudentielles et interrogé son médecin conseil, lequel a justifié de leur imputabilité au fait accidentel initial. La Société ne fournit d’ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause la relation de cause à effet entre l’accident de travail et la nouvelle lésion, se contentant d’allégations vagues et génériques dépourvues de tout caractère probant. Si l’employeur évoque également un nouvelle lésion au titre de stéatose hépatique, la Caisse indique qu’elle n’a pas instruit une telle lésion de sorte qu’elle n’a pas pu justifier la poursuite de l’arrêt de travail, lequel est basé sur les lésions déclarées au titre de l’accident de travail du 23 avril 2019 et la nouvelle lésion du 23 octobre 2019.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte donc de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— la matérialité du fait accidentel,
— sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant en l’espèce que Mme [A] [C] [U] était employée en qualité d’hôtesse de Caisse au sein de l’entreprise [2].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 25 avril 2019 par l’employeur, laquelle faisant état d’un accident survenu le 23 avril précédent dans les circonstances suivantes : « encaissement d’un client qui n’a pas soulevé son pack d’eau, manutention manuelle ».
Le jour des faits, les horaires de travail Mme [A] [C] [U] étaient de 9 heures à 16 heures 30 et la déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 16 heures, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que si un événement traumatique s’était produit à ce moment, il serait survenu sur le lieu du travail.
L’ assurée aurait donc été placée sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial daté du 25 avril 2023 établit pour sa part la réalité des lésions, à savoir des « névralgie cervico branchiale droite des douleurs dorsales » lesquelles sont cohérentes avec le fait traumatique et les circonstances de leur survenue telles que
Mme [A] [C] [U] les a décrite à son employeur à l’occasion de la déclaration d’accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que si un événement traumatique était avéré ce 23 avril 2019 ayant entraîné une dégradation de l’état de santé de Mme [A] [C] [U], la Caisse pourrait se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 précité.
Si, comme le relève la Caisse, l’établissement, au surlendemain du fait traumatique de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ne peut être considéré comme un délai déraisonnable permettant de douter de la matérialité de l’accident ou que les lésions constatées ne seraient pas en rapport avec le fait survenu le 23 avril, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de démontrer la réalité du fait accidentel autrement que par les déclarations de la salariée.
Or, force est de constater qu’il n’en est rien.
Il sera d’abord souligné que Mme [A] [C] [U] n’a informé son employeur de l’accident que le 25 avril 2023, c’est-à-dire deux jours après sa survenance et que la première consultation médicale a également eu lieu à distance de l’accident invoqué.
Ensuite, alors que les conditions d’emploi de Mme [A] [C] [U] l’amenaient à travailler entourée d’autres salariés, aucun d’eux ne témoigne d’une dégradation de son état de santé au temps et lieu du travail. Si elle indique avoir immédiatement informé la responsable de la caisse centrale, et si elle a fourni tous les renseignements utiles pour l’identifier, la Caisse ne justifie pas l’avoir interrogée, le seul document produit étant une capture d’écran récapitulant les actes effectués. Or, il n’apparaît aucun envoi de questionnaire ou de courriel à une hôtesse de caisse. Alors que l’employeur contestait la survenue d’un quelconque fait accidentel, la Caisse n’a pas entendue la seule personne qui pouvait confirmer ou non avoir été informée de la survenue de l’accident et apporter des précisions sur les circonstances de celui-ci telles qu’elles lui avaient été exposées.
De même, la cour relève que lors de la déclaration d’accident du travail,
Mme [A] [C] [U] avait déclaré avoir des « douleurs au dos » alors que le certificat médical initial, qui est un certificat médical rectificatif dont l’original n’est pas produit, fait mention d’une « névralgie cervico brachiale » puis de « douleurs scapulaires » et même de « stéatose hépatique ».
La Caisse ne pouvait donc se contenter des seules allégations de la salariée et du certificat médical du 25 avril 2023, ces seuls éléments étant insuffisants à établir la survenance matérielle au temps et au lieu de travail de la lésion en présence d’une contestation de l’employeur et d’un certificat médical mentionnant une lésion située à un autre siège que celui déclarée par la salariée, lésion dont en outre la nature génère une impotence fonctionnelle rendant peu compatible la poursuite de l’activité professionnelle.
La tardiveté de la première constatation médicale, ne permet donc pas de les attribuer à un fait traumatique qui serait survenu deux jours plus tôt, d’autant que les pathologies constatées sont des pathologies courantes non spécifiques à la nature du travail effectué par
Mme [A] [C] [U].
En l’absence d’interruption de travail le jour de l’accident ou même le lendemain, de témoignage recueilli confirmant ou complétant les déclarations de la salariée, de déclaration immédiate à l’employeur et de constatation immédiate de la lésion, il n’existe aucun faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de Mme [A] [C] [U] sur les circonstances exactes de l’accident et sur le caractère professionnel de celui-ci.
La Caisse n’établissant pas, dans ses rapports avec l’employeur, la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail, la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
N’établissant pas, par ailleurs, par d’autres éléments, la preuve qui lui incombe d’une part, de l’existence d’un événement qui serait survenu au temps et au lieu de travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion en lien avec celui-ci, c’est à tort que la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par
Mme [A] [C] [U] et les lésions présentées 25 avril 2017.
En conséquence également, les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre du risque professionnel à la suite de l’accident déclaré par Mme [A] [C] [U] seront déclarés inopposables à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société S.A.S [Adresse 1] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2023 par pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG20/00526) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [3] [Adresse 1] recevable ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et soumis à la cour et y ajoutant,
JUGE inopposables à la Société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 8 janvier 2020 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par Mme [J] [U] comme étant survenu le 23 avril 2019 ;
JUGE inopposable à la société [Adresse 1] les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [A] [C] [U] à la suite de l’accident du travail qu’elle a déclaré comme étant survenu le 23 avril 2019 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre du risque professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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