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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 26 nov. 2025, n° 25/05264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA MORBIHAN, La S.A.S. FONCIA MORBIHAN, son représentant légal |
Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°13
N° RG 25/05264 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEGL
S.A.S. FONCIA MORBIHAN
C/
Mme [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Christophe LHERMITTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 02 Juillet 2025
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 Septembre 2025
ENTRE :
La S.A.S. FONCIA MORBIHAN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Erwan DINETY, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil
ET :
Madame [U] [T]
née le 03 Mars 1975 à [Localité 5] (84)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Me Anne-marie CARO substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent-Attilio SCIACQUA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour conseil
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2014, la société Foncia Sogiv aux droits de laquelle se trouve la société Foncia Morbihan a embauché Mme [T] en qualité de Principal de copropriété – statut cadre, la salariée étant affectée à l’agence de [Localité 6].
Le 22 septembre 2021, les parties signaient un avenant aux termes duquel la salariée était promue Responsable de clientèle, le dit avenant comprenant une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation de clientèle.
Mme [T] démissionnait le 27 mars 2024 avec effet au 23 juin 2024, cette date ayant été prorogée jusqu’au 6 septembre 2024.
Par lettre du 4 avril 2024, la société Foncia Morbihan prenait acte de la démission de Mme [T], la déliant de son obligation de non-concurrence mais notifiant en revanche sa décision de mettre en oeuvre la clause de non-sollicitation de clientèle.
A la suite de la création au mois de juin 2024 d’une SARL [T]-Brocheny Immobilier immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes et dont Mme [T] est gérante, la société Foncia Morbihan a mis en demeure Mme [T] et la société [T]-Brocheny par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 octobre 2024 de cesser toute violation de la clause de non-sollicitation de clientèle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2024, Mme [T] et la société [T]-Brocheny répondaient à la mise en demeure pour en réfuter les termes.
Le 9 janvier 2025, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient au fond afin de voir annuler la clause de clientèle.
Par requête du même jour, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes afin de voir suspendre 'les effets de la clause de clientèle illicite mentionnée à l’avenant contractuel du 22 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R1455-6 du code du travail'.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2025, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes
— Dit que la clause de clientèle ne constitue pas un trouble manifestement illicite
— Dit que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle constitue un trouble manifestement illicite
— Ordonné à Mme [T] sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée de ne commettre aucune violation de la clause de non-sollicitation stipulée au contrat de travail et à laquelle elle est tenue jusqu’au 6 novembre 2025 ;
— Condamné Mme [T] à payer à la société Foncia Morbihan une provision d’un montant de 1.326,20 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière ;
— Condamné Mme [T] à payer à la société Foncia Morbihan la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 24 septembre 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, la société Foncia Morbihan a fait assigner Mme [T] en référé devant le Premier président de la cour à son audience du 20 octobre 2025, aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Elle sollicitait en outre la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du président de chambre délégué du 20 octobre 2025.
* * *
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, la société Foncia Morbihan formule les prétentions suivantes :
— Ordonner le rejet des débats de la pièce adverse n°18 ;
— Ordonner la suppression de tous les paragraphes des conclusions faisant mention soit de la pièce n°18 soit toute référence à la dite pièce ou à son contenu ;
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire jusqu’alors enrôlée sous le RG 25/03249 ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner Mme [T] à payer à la société Foncia Morbihan la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
La société Foncia Morbihan fait valoir en substance que :
— La pièce n°18 constitue un courriel échangé entre avocats le 27 août 2025 par lequel Maître [V] formule une proposition de règlement amiable des condamnations mises à la charge de sa cliente Mme [T] ; ce courriel ne portant pas la mention 'Officiel', il est couvert par le secret professionnel et ne peut être ni produit ni invoqué dans le cadre de l’instance judiciaire ;
— Les condamnations prononcées (2.404,08 euros comprenant les dépens), bien que bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, n’ont été honorées que plus de 4 mois après le prononcé de l’ordonnance de référé ;
— Mme [T] persiste à violer la clause de non-sollicitation de clientèle puisque depuis l’ordonnance de référé, sa société a été mise en concurrence avec la société Foncia Morbihan sur deux propositions de mandat ;
— Elle a en outre maintenu ses propositions de mandat aux assemblées générales à venir sur plusieurs dossiers, en violation de la clause et des termes de l’ordonnance de référé.
Par voie de conclusions développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [T] demande au Premier président de :
— Juger qu’elle a exécuté les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 23 mai 2025 et ce, à hauteur de 2.404,08 euros le 7 octobre 2025 ;
— Juger que l’ordonnance du 23 mai 2025 :
— ne prononce aucune condamnation à astreinte à l’encontre de Mme [T]
— ne caractérise aucunement une quelconque violation de la clause de clientèle justifiant l’application de l’astreinte ;
— Juger que la société Foncia Morbihan ne rapporte aucunement la preuve d’une quelconque violation par Mme [T] de la clause de clientèle qu’elle invoque ;
— Constater que la société Foncia Morbihan n’a pas saisi le juge compétent pour liquider l’astreinte qu’elle évoque ;
— Juger n’y avoir lieu à radiation en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— En conséquence, débouter la société Foncia Morbihan de sa demande incidente de radiation ;
— Condamner la société Foncia Morbihan à verser à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] fait valoir en substance que :
— Il a été répondu le 27 août 2025 à une lettre officielle de l’avocat de la société Foncia Morbihan en date du 29 juillet 2025 et adressé par mail du 12 août 2025 que la situation personnelle de Mme [T] ne lui permettait pas de s’acquitter en une seule échéance des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé ;
— La société Foncia Morbihan ne chiffre pas sa demande d’exécution, rendant celle-ci impossible ;
— L’ordonnance de référé ne mentionne qu’un rappel de la clause de clientèle et qu’une injonction future à ne pas commettre un acte qui constituerait un manquement à cette clause ;
— Mme [T] n’a pas violé la clause de clientèle ; les copropriétés visées par la société Foncia Morbihan dans son assignation (Résidence Panoramique F, [Adresse 4], [Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 9] et plage) ont fait l’objet d’une mise en concurrence antérieurement à l’ordonnance de référé ; le mandat de la société [T]-Brocheny n’a pas été mis à l’ordre du jour des assemblées générales ;
— Le juge compétent pour liquider l’astreinte n’a pas été saisi par la société Foncia Morbihan.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’ordonnance a été fixée au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un courriel de l’avocat de Mme [T] en date du 6 octobre 2025, qu’il a été procédé au règlement de la somme de 2.404,08 euros par virement sur le compte CARPA de l’avocat de la société Foncia Morbihan, correspondant au paiement des condamnations pécuniaires prononcées par l’ordonnance de référé du 23 mai 2025.
Force est d’ailleurs de constater que la société Foncia Morbihan ne demande pas le rejet de ce courriel ne portant pas la mention 'officiel', tandis qu’elle sollicite le rejet des débats d’un courriel daté du 27 août 2025, adressé en réponse à une lettre officielle de l’avocat de la société Foncia Morbihan en date du 29 juillet 2025.
Le mail de l’avocat de Mme [T] en date du 27 août 2025 se borne à évoquer les difficultés de paiement de l’intéressée et, répondant à un écrit estampillé 'officiel', ne fait référence à aucun écrit antérieur confidentiel, au sens des dispositions de l’article 3.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats et que la demande tendant à la 'suppression de tous les paragraphes des conclusions faisant mention soit de la pièce n°18 soit toute référence à la dite pièce ou à son contenu’ doit également être rejetée.
S’agissant de l’allégation selon laquelle Mme [T] n’aurait pas exécuté la décision en ce qu’elle a 'ordonné à Mme [U] [T] sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée de ne commettre aucune violation de la clause de non-sollicitation stipulée au contrat de travail et à laquelle elle est tenue jusqu’au 6 novembre 2025", il doit être relevé qu’outre une motivation particulièrement succincte de l’ordonnance de référé dont appel qui interroge sur le fondement factuel et juridique de la décision fixant une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée de la violation d’une clause de non-sollicitation de clientèle, les éléments dont se prévaut la société Foncia Morbihan au soutien de sa demande de radiation de l’appel sont insuffisants pour démontrer la perpétration par Mme [T], depuis l’ordonnance de référé querellée, d’infractions à la clause litigieuse.
A cet égard, outre la production de procès-verbaux d’assemblées générales de copropriétés antérieurs à l’ordonnance de référé, la production de contrats de syndic non datés ni signés n’est pas de nature à caractériser un défaut d’exécution de la décision dont appel.
Enfin et surabondamment, il sera relevé que l’appel de l’ordonnance de référé du 23 mai 2025 a reçu un avis de fixation pour l’audience qui se tiendra devant la 8ème chambre de la cour de céans le jeudi 27 novembre 2025 à 14 heures.
La société Foncia Morbihan sera en conséquence déboutée de sa demande de radiation.
***
La société Foncia Morbihan, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser Mme [T] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc également de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Déboutons la société Foncia Morbihan de sa demande de rejet des débats de la pièce n°18 et de sa demande subséquente de suppression de tous les paragraphes des conclusions de Mme [T] faisant mention soit de la pièce n°18 soit toute référence à la dite pièce ou à son contenu ;
Déboutons la société Foncia Morbihan de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée au rôle de la 8ème chambre de la cour d’appel de Rennes sous le n°25/03249 ;
Déboutons respectivement la société Foncia Morbihan et Mme [T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Foncia Morbihan aux dépens de l’instance en référé ;
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT.
H. BALLEREAU
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