Confirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 sept. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/412
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDYL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Septembre 2025 à 10 heures 01 par la Cimade pour:
M. [W] [D]
né le 23 Octobre 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 à 11 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 07 septembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 10 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [D] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Septembre 2025 à 11 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [D] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans, prononcée le 11 février 2025 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Brest. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 04 août 2025, notifié le 09 août 2025.
Le 09 août 2025, Monsieur [W] [D] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, en date du 07 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, connu sous de multiples alias, a minima 18 identités différentes ayant été recensées, avait déjà fait l’objet de nombreuses précédentes mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative sous des identités différentes, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, n’était titulaire d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, que s’il avait déclaré le 29 juillet 2025 pouvoir être logé par un dénommé [U], il n’était pas en capacité de préciser l’identité de l’hébergeur ni l’adresse de celui-ci, ne fournissant aucune attestation d’hébergement, se maintenait de manière irrégulière sur le territoire national en dépit de huit précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avait expressément déclaré le 29 juillet 2025 refuser de quitter le territoire national et de remettre ses documents de voyage aux forces de l’ordre venues l’auditionner en détention, ne présentant ainsi pas de garantie de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il était en outre défavorablement connu majoritairement pour de nombreux faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait été condamné de manière définitive à 8 reprises depuis 2016, notamment le 11 février 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, et représentait par son comportement, s’agissant de faits multiples, graves, récents et d’une consommation de produits psychotropes sans ordonnance selon ses déclarations du 02 juin 2022, une menace grave pour l’ordre public, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à 11 h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [D].
Par ordonnance rendue le 13 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 août 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 14 août 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 05 septembre 2025, reçue le 07 septembre 2025 à 11 h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [D].
Par ordonnance rendue le 08 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 07 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 09 septembre 2025 à 10h01, Monsieur [W] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’absence de diligences et de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, faute de réponse des autorités consulaires saisies.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 septembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visioconférence, Monsieur [W] [D] explique avoir déjà rencontré le consulat égyptien par le passé et connaître d’avance la réponse, rappelant être arrivé en France en tant que mineur et n’avoir aucun document d’identité, regrettant la situation de blocage dans laquelle il se retrouve, empêchant son éloignement et l’entravant dans sa vie. Il indique regretter d’avoir donné plusieurs identités par le passé, savoir qu’il ne pourra régulariser sa situation en France et demande à pouvoir quitter le territoire français par ses propres moyens, ajoutant qu’une nouvelle prolongation de sa rétention est inutile et assurant être de nationalité marocaine.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [W] [D] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai en tenant compte de cette situation de blocage et sur l’inutilité de plusieurs diligences du Préfet qui aurait dû concentrer ses investigations auprès des autorités marocaines. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Finistère, non comparant à l’audience, demande suivant observations écrites transmises le 10 septembre 2025 à 09h 52, la confirmation de la décision entreprise, soulignant notamment les nombreuses démarches consulaires en cours, rendues complexes par les 18 identités différentes sous lesquelles serait connu l’intéressé.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l’absence de diligences et de perspectives d’éloignement à bref délai
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [W] [D] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que Monsieur [W] [D] a été placé en rétention administrative le 09 août 2025 à 09h 51, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet du Finistère a sollicité dès le 04 août 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales, des photographies d’identité et un procès-verbal d’audition récent. Le 09 août 2025, au moment du placement en rétention administrative de l’intéressé, le Préfet a réitéré sa demande auprès des autorités consulaires algériennes. Le même protocole a été suivi auprès des autorités consulaires tunisiennes, égyptiennes, libyennes et marocaines. Alors que les autorités consulaires égyptiennes ont accordé une audition fixée le 16 septembre 2025, les services de la DGEF ont informé le Préfet que le dossier de l’intéressé avait été transmis le 07 août 2025 aux autorités centrales à Rabat. Le 16 août 2025, les autorités tunisiennes ont répondu que le dossier de l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales pour identification. Le Préfet attend désormais la réponse des différentes autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [W] [D], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [D] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a aussi visé dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public, estimant que l’intéressé était défavorablement connu majoritairement pour de nombreux faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait été condamné de manière définitive à 8 reprises depuis 2016, notamment le 11 février 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, et représentait par son comportement, s’agissant de faits multiples, graves, récents et d’une consommation de produits psychotropes sans ordonnance selon ses déclarations du 02 juin 2022, une menace grave pour l’ordre public, critère en tout état de cause déjà développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et visé dans la décision judiciaire du 13 août 2025.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les différentes autorités consulaires saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance éventuelle des documents de voyage n’ont pas encore répondu de façon définitive aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’un rendez-vous consulaire est programmé prochainement et que les autorités centrales de [Localité 3] et de Rabat sont saisies pour étude du dossier de l’intéressé, qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [D] à compter du 07 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 10 Septembre 2025 à 12 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Qualification ·
- Travail ·
- Sauvegarde
- Contrats ·
- Cheval ·
- Suisse ·
- Animaux ·
- Réduction de prix ·
- Vente ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Dol ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Responsable ·
- Vente forcée ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entrepôt ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Vie privée ·
- Objectif
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Pension de réversion ·
- Assurance vieillesse ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- République ·
- Contributif ·
- Date
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Chargeur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Consortium ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Adresses
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Date ·
- Assignation ·
- Réglementation fiscale ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen ·
- Barème ·
- Tableau ·
- Marches ·
- Irradiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fer ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Oxyde ·
- Aspiration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Durée ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Privation de liberté ·
- Visites domiciliaires ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Protection ·
- Utilisation ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Inspection du travail ·
- Risque
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.