Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2024, N° 22/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
[E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— M. [F] [E]
— Me Aurélie BERTIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01358 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBB3 – N° registre 1ère instance : 22/00445
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [W] [D], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Gwenaëlle MISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substituant Me Aurélie BERTIN de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 janvier 2021, M. [F] [E], exerçant au moment des faits la profession d’opérateur de fils fourrés, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 2 décembre 2016 faisant état d’une « silicose (tableau n°25) (') ».
A l’issue de son enquête administrative, la [6] ([8]) des Flandres a transmis le dossier au [7] ([10]) au motif que la condition tenant à la durée d’exposition du tableau n°44 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par avis du 1er septembre 2021, le [12] a conclu qu’il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 3 septembre 2021, la [9] a notifié à M. [E] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi le 25 octobre 2021 la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 7 janvier 2022, rejeté sa demande.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 28 juin 2022, le tribunal a, avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional, et désigné le [11] aux fins de dire si la maladie de M. [E] était directement causée par son travail habituel.
Par avis du 5 avril 2023, le [11] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Par jugement rendu le 13 février 2024, le tribunal a :
— dit que la maladie déclarée par M. [E] sur la base d’un certificat médical initial du 2 décembre 2016 était d’origine professionnelle,
— ordonné la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « sidérose » du 19 mai 2015 au titre du tableau n°44 des maladies professionnelles, déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 2 décembre 2016,
— renvoyé le dossier à la [9] pour la liquidation des droits de M. [E],
— condamné la [9] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée expédiée le 29 février 2024, la [9] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 26 juin 2025.
La [9], aux termes de ses conclusions datées du 26 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement querellé,
— juger que M. [E] ne remplit pas la condition posée par le tableau n°44 des maladies professionnelles tenant au délai d’exposition,
— entériner les avis des [10],
— rejeter en conséquence la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 13 janvier 2021,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la désignation d’un troisième [10],
en tout état de cause,
— rejeter la demande de sa condamnation au versement d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [9] soutient que :
— le tableau n°44 des maladies professionnelles désigne au titre de la pathologie la sidérose et prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie,
— en l’espèce, l’exposition de l’assuré au risque a débuté le 9 mai 2011 lors de son embauche au sein de la société [5],
— M. [E] a été exposé au risque pendant 4 ans et 10 jours puisque la première constatation médicale de sa maladie est intervenue le 19 mai 2015,
— l’exposition aux particules de fer visée au tableau n°44 des maladies professionnelles n’est pas contestée, toutefois, la sidérose résulte d’une accumulation de ces particules dans les alvéoles du fait d’une exposition longue,
— l’apparition de la pathologie avec une exposition au risque d’une durée inférieure à 10 ans ne peut s’expliquer que par une très forte concentration de poussières de fer,
— en l’espèce, les analyses ont révélé des concentrations inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle,
— la durée d’exposition inférieure à 10 ans a justifié la saisine de deux [10], lesquels ont de façon concordante émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie.
M [E], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 26 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’il a :
— dit que la maladie déclarée par M. [E] sur la base d’un certificat médical initial du 2 décembre 2016 était d’origine professionnelle,
— ordonné la prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « sidérose » du 19 mai 2015 au titre du tableau n°44 des maladies professionnelles, déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 2 décembre 2016,
— renvoyé le dossier à la [9] pour la liquidation des droits de M. [E],
— subsidiairement, et avant dire droit, ordonner la désignation d’un troisième
[10],
en tout état de cause :
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
— il a été exposé dès son embauche le 9 mai 2011 au sein de la société [5] à des poussières minérales contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer,
— son exposition n’est pas contestable puisque l’inspection des installations classées a, dans son rapport datant de juin 2012, relevé l’existence de cinq sources d’émissions diffuses de poussières et la présence de polluants atmosphériques,
— les témoignages produits attestent de la réalité de son exposition,
— il ne présente aucun état antérieur,
— les différents examens réalisés confirment le diagnostic de la sidérose d’origine professionnelle,
— par jugement rendu le 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, sur la base des conclusions du docteur [C], expert désigné, dit qu’il remplissait la condition médicale du tableau n°44 des maladies professionnelles,
— le niveau d’intensité de l’exposition est de nature à remédier au défaut du délai de 10 ans prévu par le tableau n° 44 des maladies professionnelles,
— selon le professeur [B] dont les conclusions sont reprises par le docteur [C], la seule cause de sa sidérose est l’inhalation de poussières minérales contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du [10], lequel s’impose à elle.
Selon l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461- 1.
En l’espèce, M. [E] a régularisé le 13 janvier 2021, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 2 décembre 2016 faisant état d’une sidérose.
Le tableau n°44 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer mentionne, au titre de la désignation de la maladie, la sidérose : pneumopathie interstitielle chronique par surcharge de particules de fer ou d’oxydes de fer, révélée par des opacités punctiformes diffuses sur des documents radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent, ces signes ou constatations s’accompagnant ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie à savoir, des travaux exposant à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer, notamment : – extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l’ocre ; – polissage avec des abrasifs à base d’oxydes de fer ; – soudure à l’arc des aciers doux.
Il ressort du colloque médico-administratif du 11 mars 2021 que le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificatif médical initial au titre de la sidérose figurant au tableau n° 44 des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas contestée.
En l’espèce, la caisse a saisi un premier [10] à raison de ce que la condition tenant au délai d’exposition n’était pas remplie, et le tribunal, confronté à une contestation de M. [E] de l’avis du [10], a saisi un second [10].
Par avis du 1er septembre 2021, le [12] a conclu les éléments suivants :
« M. [E], né en 1973, est opérateur de production fils fourrés dans une entreprise métallurgique depuis mai 2011. Antérieurement, il a exercé comme cariste et vendeur magasinier.
Le dossier nous est présenté pour une sidérose en date du 19 mai 2015 et pour un non-respect de la durée minimale d’exposition au risque.
A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation de l’atteinte et son évolution ainsi que l’analyse attentive du poste de travail ne permettent pas d’étayer un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la pathologie.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par avis du 5 avril 2023, le [11] a conclu que :
« L’étude des pièces du dossier met en évidence une possible exposition entre 2011 et 2015, à des poussières contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer.
Cependant, en l’état des connaissances actuelles, cette exposition limitée en durée et en intensité ne peut expliquer la survenue de la pathologie ».
La caisse soutient que M. [E] a été exposé au risque pendant 4 ans et 10 jours puisqu’il a intégré la société [5] le 9 mai 2011 et que la première constatation médicale de sa maladie était intervenue le 19 mai 2015.
Or, si la date de la première constatation médicale est importante pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d’exposition, celle-ci pouvant se prolonger postérieurement aux premières manifestations de la maladie.
En l’espèce, M. [E] a été recruté par la société [5] à compter du 9 mai 2011 en qualité d’opérateur de fils fourrés, puis licencié pour inaptitude par courrier notifié le 24 août 2017, faute de possibilité de reclassement.
La durée d’exposition s’étend donc du 9 mai 2011 au 24 août 2017.
Les deux [10] s’accordent sur l’absence de lien direct entre l’activité de M. [E] et sa pathologie, le premier précisant l’absence de lien de causalité et le second évoquant une exposition limitée en durée et en intensité.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les [10] et les autres éléments du débat, et il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes.
Il est établi et non contesté que dans le cadre de son activité au sein de la société [5], M. [E] a été exposé à l’inhalation de poussières minérales contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer, le process de fabrication utilisant des matières premières contenant des ferroalliages ou de fer, conditionnées en big-bag et fûts, libérant des poussières lors des déchargements dans les trémies d’alimentation de la ligne de production.
Afin d’établir le lien direct entre sa pathologie et son travail, M. [E] produit le rapport établi en 2012 par l’inspection des installations classées relevant 5 sources d’émissions diffuses de poussières au niveau des profileuses à savoir, le perçage des big-bags, la chute des poudres dans le mélangeur, la chute de poudre sur le feuillard, le mélangeur des poudres et la vidange de la ligne en sortie de convoyeur.
En renseignant le questionnaire de la caisse, M. [E] a précisé que « sur les 5 sources d’émissions de poussières sur les deux lignes, un seul point de captation (était) présent de 2010 à 2014. Un seul point de captation (était) rajouté en 2014. Aucune aspiration généralisée du bâtiment, et aucune ventilation présente ».
Par ailleurs, l’assuré verse aux débats les témoignages de M. [G] [V], opérateur de production, et de M. [T] [M], délégué du personnel.
M. [G] [V] a certifié le 19 décembre 2016 que les salariés étaient au contact de produits nocifs au sein de la société [5] et que depuis plusieurs années, tant les délégués du personnel que le personnel ont sollicité la mise en place d’une « aspiration conséquente et efficace afin de réduire l’empoussièrement » des postes de travail.
Les déclarations de l’assuré sont corroborées par celles de M. [T] [M], lequel a certifié le 21 novembre 2018 qu’une simple aspiration, peu efficace, a été mise en place, sur deux points alors qu’il existait cinq zones d’émissions de poussières, précisant qu’une aspiration généralisée du bâtiment était prévue suivant une information inscrite dans le document unique de la société.
La cour relève que l’absence d’installation d’une aspiration généralisée est justifiée dans le rapport de 2012 par un risque d’explosion, et que l’employeur a mis en place deux systèmes d’aspirateurs automatiques au lieu de quatre, contrairement à son engagement.
Pour retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [E] et son activité professionnelle, les premiers juges ont estimé que si l’exposition au risque a été limitée en durée, elle n’a pas été faible en intensité en raison d’une exposition quotidienne, l’assuré travaillant 7 heures par jour sur 5 jours, et compte tenu des conditions de travail (aspiration et ventilation insuffisante).
Toutefois, il ressort du rapport d’enquête de la caisse que les analyses de l’exposition professionnelle réalisées en 2012 et 2017, soit pendant la période d’exposition concernée, montraient des concentrations inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle règlementaires y compris pour le fer.
En outre, M. [E] fait valoir les conclusions du docteur [C], médecin expert désigné par le tribunal dans le cadre de la contestation relative à la condition médicale du tableau n°44 des maladies professionnelles, lequel conclut qu’ « il n’y a pas d’élément étiologique pour une autre cause que professionnelle sur les données », étant rappelé l’absence d’état antérieur.
Or, sans remettre en cause le diagnostic de la sidérose, il n’en demeure pas moins que la condition tenant à la durée d’exposition de dix ans du tableau n°44 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Faute d’élément probant permettant de justifier la réduction du délai de dix ans, le lien direct entre la pathologie de M. [E] et son activité n’est pas caractérisé.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de désigner un troisième [10].
Partant, par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que la maladie déclarée par M. [E], à savoir une sidérose, n’est pas une pathologie devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [E], est débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie déclarée par M. [F] [E] le 13 janvier 2021, sur la base d’un certificat médical du 2 décembre 2016, n’est pas une maladie professionnelle relevant du tableau n°44 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens ;
Déboute M. [F] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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