Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 22/04162
CPH Montpellier 4 juillet 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur ont créé un climat de travail délétère, entraînant la dégradation de la santé de la salariée, ce qui constitue un harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a reconnu que le licenciement était nul en raison du harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au harcèlement

    La cour a estimé que le préjudice moral subi par la salariée en raison du harcèlement devait être réparé par des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit aux congés payés pendant l'arrêt maladie

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés acquis pendant son arrêt maladie, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuves suffisantes pour contester les heures supplémentaires demandées par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Madame [I] [W] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant son annulation pour harcèlement moral et la requalification de son inaptitude en professionnelle. Le Conseil de prud'hommes avait jugé ses demandes irrecevables et infondées. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance, considérant que le harcèlement moral était établi et que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité. Elle a condamné la SA Société Générale à verser des indemnités pour licenciement nul, heures supplémentaires impayées, et dommages-intérêts pour harcèlement, tout en rejetant certaines autres demandes. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 janv. 2025, n° 22/04162
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04162
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 juillet 2022, N° 20/00374
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
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Texte intégral

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