Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 févr. 2024, n° 22/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 15 février 2022, N° 19/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE MGEN DE LA LOIRE, S.A. GAN ASSURANCES, La société MAAF ASSURANCES, SA ASSURANCE SANTE DU CREDIT MUTUEL, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 22/02171 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGE5
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 15 février 2022
RG : 19/01033
[O]
C/
[S]
[S]
[S]
[I]
[I]
[I]
S.A. GAN ASSURANCES
MUTUELLE MGEN DE LA LOIRE
SA ASSURANCE SANTE DU CREDIT MUTUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANTE :
Mme [W] [O]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 20] (LOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 15]
M. [A] [I]
né le [Date naissance 2] 2001
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [E] [I] pris en qualité de représentant légal de son fils M. [A] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [B] [I] prise en qualité de représentante légale de son fils M. [A] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous eprésentés par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380
M. [U] [S]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 18] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [P] [S] es-qualité de repésentante légale de son fils [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [Y] [S] es-qualité de représentant légal de son fils M. [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Adresse 17]
[Localité 14]
tous représentés par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société GAN ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668
MUTUELLE MGEN DE LA LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 6]
Défaillante
ASSURANCE SANTE DU CREDIT MUTUEL- CME
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2024 prorogée au 27 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2016, à l’occasion d’une soirée à laquelle elle participait en présence, notamment, de [F] [L], [A] [I] et [U] [S], alors tous trois mineurs, [W] [O], mineure également, a été blessée par un projectile reçu à l''il gauche.
La plainte pénale déposée en son nom par son père, M. [M] [O], a été classée sans suite.
Par une ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne a ordonné une expertise médicale de Mme [W] [O], devenue majeure, et a condamné la société Gan assurances, assureur de M. [N] [L], représentant légal de [F] [L] au moment des faits, à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 avril 2019.
Le 11 décembre 2019, Mme [O] a assigné la société Gan assurances, la Mutuelle générale de l’éducation nationale de la Loire (la MGEN) et la société Assurance santé du Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Roanne.
Suite à un jugement rendu avant-dire droit le 28 août 2020, la société Gan assurances a appelé en intervention forcée M. [U] [S], M. et Mme [Y] et [H] [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils [U], mineur au moment des faits, la société LCL, M. [A] [I], M. et Mme [E] et [B] [I], ès qualités de représentants légaux de leur fils [A], mineur au moment des faits, et la société MAAF assurances.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Pacifica,
— mis hors de cause la société LCL,
— déclaré recevable et partiellement fondée l’action de Mme [O],
— dit que M. [F] [L] est seul responsable du dommage causé à Mme [O],
— débouté la société Gan assurances de sa demande portant reconnaissance de la responsabilité in solidum de MM. [L], [S] et [I],
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [O] la somme de 40 510,63 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 35 510,63 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà allouée, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 35 510,63 euros à compter du 15 février 2022, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— réservé la demande d’indemnisation de Mme [O] au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté Mme [O] de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses frais de santé futurs et du préjudice d’agrément,
— condamné la société Gan assurances à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [Y] [S], Mme [H] [S], M. [U] [S] et la société Pacifica la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gan assurances à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rappelé que les frais d’exécution forcée et de recouvrement par application de l’article A.444-32 du code de commerce modifiant le décret du 12 décembre 1996, dans l’hypothèse d’un défaut de règlement spontané de la part du débiteur, sont à la charge de ce dernier,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses fins, moyens et conclusion,
— la déclarer recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 15 février 2022 en ce qu’il:
a condamné la société Gan assurances à lui payer la somme de 40 510,63 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 35 510,63 euros après déduction de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà allouée, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 35 510,63 euros à compter du 15 février 2022, par application de l’article 1343-2 du code civil,
l’a déboutée de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses frais de santés futurs et du préjudice d’agrément,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Gan assurances ou qui de droit à réparer ses préjudices comme suit:
— préjudice scolaire et de formation : 30 000 euros
— frais de transport : 1 354,38 euros
— incidence professionnelle : Réservé
— dépenses de santé futures : 9 472,16 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 957,50 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 22 500 euros
— préjudice d’agrément : 33 500 euros
Total 110 314,04 euros
— ordonner les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’à complet paiement,
— ordonner l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1154 du code civil,
— débouter la société Gan assurances de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société MAAF assurances ainsi que les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la compagnie d’assurance Pacifica ainsi que M. [Y] [S], Mme [P] [S] et M. [U] [S] de l’ensemble de leur demandes,
— condamner la société Gan assurances ou qui de droit à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan Assurances ou qui de droit aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Robert, avocat sur son affirmation de droit,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux,
— dire que dans l’hypothèse, ou à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenus par l’huissier en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la société Gan assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que M. [L] est seul responsable du dommage causé à Mme [O],
débouté la société Gan assurances de sa demande portant reconnaissance de la responsabilité in solidum de MM. [L], [S] et [I],
l’a condamnée à régler à Mme [O] la somme de 40 510,63 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 35 510,63 euros après déduction de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà allouée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
l’a condamnée à régler à M. [Y] [S], Mme [H] [S], M. [U] [S] et la société Pacifica assurances la somme de 500 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
l’a condamnée exclusivement à régler à Mme [W] [O] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
l’a condamnée aux dépens de l’instance,
a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger que l’accident corporel subi le 7 octobre 2016 par Mme [O] relève de la responsabilité in solidum de MM. [L], [S] et [I], et ce, à raison de la garde collective de la chose ayant été l’instrument du dommage,
— au stade de l’obligation à la dette, condamner in solidum la société Gan assurances, M. [A] [I], ses parents civilement responsables, la société MAAF assurances, M. [U] [S], ses parents civilement responsables, et la société Pacifica à réparer intégralement les préjudices corporels supportés par Mme [O],
— liquider les préjudices de Mme [O] selon les bases suivantes :
I. Préjudices Patrimoniaux :
I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Préjudice scolaire, universitaire et de formation : (réformation du jugement déféré)
— A titre principal : débouté
— A titre subsidiaire : 5 000 euros
— Frais Divers : 1 354,38 euros (confirmation du jugement déféré)
I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Incidence Professionnelle : réservé (confirmation du jugement déféré)
— Dépenses de Santé Futures :
— A titre principal : débouté (confirmation du jugement déféré)
— A titre subsidiaire : 6 671,57 euros
II. Préjudices Extra-Patrimoniaux :
II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 523,75 euros (réformation du jugement déféré)
— Souffrances Endurées : 4 000 euros (confirmation du jugement déféré)
II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 22.500 euros (confirmation du jugement déféré)
— Préjudice d’agrément : débouté (confirmation du jugement déféré)
— déduire des indemnités dues à Mme [O] la provision réglée d’un montant de 5 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Roanne,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la MGEN et à la société Assurance santé du Crédit Mutuel,
— débouter Mme [O] de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et subsidiairement, réduire la demande à de plus raisonnables proportions,
— au stade de la contribution à la dette, juger que la charge définitive de l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [O] sera répartie par parts viriles entre les coauteurs du dommage,
— condamner in solidum M. [U] [S], Mme [H] [S], M. [Y] [S] et la société Pacifica à lui régler une somme de 1 666 euros, correspondant au tiers de la provision réglée d’un montant de 5 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Roanne,
— condamner in solidum M. [A] [I], Mme [B] [I], M. [E] [I] et la société MAAF Assurances à luis régler une somme de 1 666 euros, correspondant au tiers de la provision réglée d’un montant de 5 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Roanne,
— condamner in solidum M. [U] [S], Mme [H] [S], M. [Y] [S] et la société Pacifica à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la liquidation définitive des préjudices de la victime, et ce, à proportion d’un tiers,
— condamner in solidum M. [A] [I], Mme [B] [I], M. [E] [I] et la société MAAF Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la liquidation définitive des préjudices de la victime, et ce, à proportion d’un tiers,
— condamner in solidum M. [U] [S], Mme [H] [S], M. [Y] [S] et la société Pacifica à la relever et garantir de la condamnation d’un montant de 2 500 euros prononcée en faveur de Mme [O] au titre des frais irrépétibles de première instance, et ce, à concurrence d’un tiers,
— condamner in solidum M. [A] [I], Mme [B] [I], M. [E] [I] et la société MAAF assurances à la relever et garantir de la condamnation d’un montant de 2 500 euros prononcée en faveur de Mme [O] au titre des frais irrépétibles de première instance, et ce, à concurrence d’un tiers,
— juger qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MAAF assurances, des consorts [S] et de la société Pacifica s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance d’appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société Pacifica et les consorts [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gan assurances de sa demande portant reconnaissance de la responsabilité in solidum de MM. [F] [L], [U] [S] et [A] [I],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement en ce qu’il réservé l’incidence professionnelle de Mme [O] et a fixé les souffrances endurées à la somme de 4 000 euros et le déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 500 euros,
— l’infirmant pour le surplus, fixer les préjudices de Mme [O] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 23,00 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 1 040,75 euros
déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : 460,00 euros
— débouter Mme [O] du surplus de ses demandes,
— fixer ainsi les préjudices de Mme [O] à la somme globale de 28 023,75 euros, soit 23 023,75 euros après déduction de la provision d’un montant de 5 000 euros servie par la société Gan assurances,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gan assurances à payer à M. [Y] [S], Mme [H] [S], M. [U] [S] et la société Pacifica la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y ajoutant, condamner la société Gan assurances aux consorts [S] et à la société Pacifica une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Gan assurances ou qui mieux le devra aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente de la SELARL Lexface conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société MAAF assurances et les consorts [I] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
reçu l’intervention volontaire de la société Pacifica et mis hors de cause la société LCL,
déclaré recevable et partiellement fondée l’action de Mme [O],
dit que M. [F] [L] est seul responsable du dommage causé à Mme [O],
débouté la société Gan assurances de sa demande portant reconnaissance de la responsabilité in solidum de MM. [F] [L], [U] [S] et [A] [I],
condamné la société Gan assurances à payer à Mme [O] la somme de 40 510,63 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 35 510,63 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà allouée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
réservé la demande d’indemnisation de Mme [O] au titre du poste incidence professionnelle,
débouté Mme [O] de ses demandes au titre de l’indemnisation de ses frais de santé futurs et du préjudice d’agrément,
condamné la société Gan assurances à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Gan assurances à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— débouter la société Gan assurances de ses demandes visant à voir :
« dire et juger que l’accident corporel subi le 7 octobre 2016 par Mme [O] relève de la responsabilité in solidum de M. [F] [L], de M. [U] [S] et de M. [A] [I], et ce, à raison de la garde collective de la chose ayant été l’instrument du dommage,
Au stade de l’obligation à la dette :
— condamner in solidum la société Gan Assurances, M. [A] [I], ses parents civilement responsables, la société MAAF Assurances, M. [U] [S], ses parents civilement responsables et la société Pacifica Assurances à réparer intégralement les préjudices corporels supportés par Mme [O] (') ;
Au stade de la contribution a la dette :
— dire et juger que la charge définitive de l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [O] sera répartie par parts viriles entre les coauteurs du dommage ;
— condamner in solidum M. [U] [S], Mme [H] [S],M. [Y] [S] et la société Pacifica Assurances à régler à la société Gan Assurances une somme de 1 666 euros, correspondant au tiers de la provision réglée d’un montant de 5 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Roanne ;
— condamner in solidum M. [A] [I], Mme [B] [I], M. [E] [I] et la société MAAF Assurances à régler à la société Gan Assurances une somme de 1 666 euros, correspondant au tiers de la provision réglée d’un montant de 5 000 euros en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Roanne ;
— condamner in solidum M. [U] [S], Mme [H] [S], M. [Y] [S] et la société Pacifica Assurances à relever et garantir la société Gan Assurances de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la liquidation définitive des préjudices de la victime, et ce, à proportion d’un tiers ;
— condamner in solidum M. [A] [I], Mme [B] [I], M. [E] [I] et la société MAAF Assurances à relever et garantir la société Gan Assurances de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la liquidation définitive des préjudices de la victime, et ce, à proportion d’un tiers ;
— condamner in solidum M. [U] [S], Mme [H] [S], M. [Y] [S] et la société Pacifica Assurances à relever et garantir la société Gan Assurances de la condamnation d’un montant de 2 500 euros prononcée en faveur de Mme [O] au titre des frais irrépétibles de première instance, et ce, à concurrence d’un tiers ;
— condamner in solidum M. [A] [I], Mme [B] [I], M. [E] [I] et la société MAAF Assurances à relever et garantir la société Gan Assurances de la condamnation d’un montant de 2 500 euros prononcée en faveur de Mme [O] au titre des frais irrépétibles de première instance, et ce, à concurrence d’un tiers ;
— dire et juger qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MAAF Assurances, des consorts [S] et de la société Pacifica Assurances s’agissant des frais irrépétibles de première instance ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance d’appel »,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions en ce qu’elles seraient dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait estimer qu’il existe, conformément aux allégations de la société Gan Assurances, une « responsabilité in solidum de M. [F] [L], de M. [U] [S] et de M. [A] [I] et ce, à raison de la garde collective de la chose ayant été l’instrument du dommage », de sorte qu’un partage de responsabilité devrait être opéré « par parts viriles entre les co-auteurs du dommage » :
— réduire les demandes indemnitaires de Mme [O] à de plus justes proportions et de liquider comme suit ses préjudices :
préjudices patrimoniaux
préjudices patrimoniaux temporaires
— préjudice scolaire, universitaire et de formation : (réformation du jugement déféré)
à titre principal : rejet des demandes
à titre subsidiaire : 5 000 euros
— frais divers : 1 354,38 euros (confirmation du jugement déféré)
préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle : poste réservé (confirmation du jugement déféré)
— dépenses de santé futures : rejet des demandes (confirmation du jugement déféré)
préjudices extra patrimoniaux
préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 1 656,25 euros (confirmation du jugement déféré)
— souffrances endurées : 4 000 euros (confirmation du jugement déféré)
préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros (confirmation du jugement déféré)
— préjudice d’agrément : rejet des demandes (confirmation du jugement déféré)
— déduire des sommes allouées à Mme [O] la provision d’un montant de 5 000 euros que la société Gan assurances indique avoir réglée en exécution de l’ordonnance de référé prononcée le 21 février 2019 par le tribunal de grande instance de Roanne,
— débouter Mme [O], la société Gan assurances ainsi que toute(s) autre(s) partie(s) de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par M. [A] [I], Mme [B] [I], M. [E] [I] et leur assureur, la société MAAF assurances,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Gan assurances à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Gan assurances ou qui mieux le devra à payer à M. [A] [I], Mme [B] [I], M. [E] [I] et leur assureur, la société MAAF assurances, une somme de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan assurances ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Assurances santé du Crédit Mutuel et la MGEN, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée les 11 et 12 août 2022 à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Pacifica et mis hors de cause la société LCL. Le jugement est donc définitif sur ce point.
1. Sur les responsabilités encourues
La société Gan assurances demande à la cour de retenir la responsabilité in solidum de MM. [F] [L], [A] [I], et [U] [S] et de leurs parents civilement responsables, à raison de la théorie de la garde commune de la chose instrument du dommage.
Elle soutient que :
— les éléments mis en évidence dans le cadre de l’enquête pénale ne permettent pas de conclure que M. [F] [L] a été à l’origine du tir ayant blessé Mme [O], qu’il s’agisse d’un lancer d’oeuf ou de noix ; en effet, des 'ufs ont été lancés au hasard par [U] [S], [A] [R] et [F] [L] alors que la pièce était plongée dans l’obscurité totale ; la désignation de M. [F] [L] comme étant l’auteur du tir ayant atteint Mme [O] ne repose sur aucun élément probant puisque cette dernière n’a pas été en mesure d’apercevoir quelle personne avait lancé le projectile l’ayant percutée au visage et que M. [F] [L] n’a pas davantage été en mesure de confirmer que son lancer l’avait effectivement touchée et a simplement émis cette hypothèse lors de son audition ;
— la garde commune est retenue quand, de facto, un groupe de personnes dispose de moyens identiques pour manipuler une ou plusieurs choses ; en l’espèce, il n’est pas démontré que [F] [L] avait individuellement la garde de l''uf ayant blessé la victime, pas plus qu’on ne peut établir une faute de ce dernier en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec la survenance du dommage au titre de ce lancer d''uf ; en revanche, il est certain que [F] [L], [A] [I] et [U] [S] avaient des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction identiques sur les 'ufs qui ont été lancés au cours de la soirée, de sorte que le dommage a été causé par une personne indéterminée d’un groupe déterminé.
Les consorts [S] et la société Pacifica font valoir en réplique que :
— le comportement de M. [F] [L] après les faits laissent clairement supposer qu’il avait parfaitement connaissance qu’il avait blessé Mme [O] ; en outre, il a déclaré spontanément, lors de son audition, être l’auteur du lancer d''uf qui a blessé Mme [O], disculpant MM. [A] [I] et [U] [S] ;
— les dommages ayant été causés par une seule personne déterminée, le régime de la garde commune n’a pas vocation à s’appliquer.
Les consorts [I] et la société MAAF assurances soutiennent que l’auteur du lancer d’oeuf ayant causé les blessures de Mme [O] est parfaitement identifié en la personne de M. [F] [L]. Ils font valoir essentiellement que :
— M. [F] [L] a déclaré lors de son audition que le seul oeuf lancé par M. [A] [I] n’avait pas touché Mme [O] ;
— la responsabilité de M. [F] [L] ressort des déclarations de la victime, de celles des autres jeunes ayant participé à la soirée, ainsi que de ses propres aveux réitérés et de son comportement, de sorte qu’il est établi qu’il exerçait seul sur l’instrument du dommage les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde ;
Mme [O] n’entend pas prendre part au débat relatif à l’éventuelle responsabilité in solidum de MM. [F] [L], [U] [S] et [A] [I] à raison de la garde collective de la chose ayant été l’instrument du dommage, dès lors que la responsabilité de M. [F] [L] apparaît a minima pleinement engagée et justifie qu’elle soit indemnisée de la totalité de ses préjudices.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et selon l’article 1242, alinéas 1 et 4, du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, il résulte de l’enquête préliminaire de la gendarmerie nationale versée aux débats qu’au cours de la soirée du 7 octobre 2016, [F] [L], [A] [I] et [U] [S] ont tous trois jeté des 'ufs à travers la pièce, dont l’un a atteint [W] [O] au niveau de l''il gauche.
La société Gan assurances soutient que [F] [L], [A] [I] et [U] [S] avaient des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction identiques sur les 'ufs qui ont été lancés au cours de la soirée, de sorte que le dommage a été causé par une personne indéterminée d’un groupe déterminé.
Toutefois, la cour observe que dans son audition, [F] [L] fait état de quatre lancers d’oeufs distincts, un effectué par [A] [I], un deuxième par [U] [S] et deux par lui. Ces gestes distincts ne caractérisent pas des actes connexes et inséparables ayant causé un dommage, de sorte que la responsabilité collective de leurs auteurs ne peut, à défaut de garde commune, être engagée.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu que la société Gan assurances ne démontre pas que [F] [L], [A] [I] et [U] [S] ont exercé sur le projectile une garde commune.
En outre, alors que la société Gan Assurances ne conteste pas la responsabilité de son assuré, celui-ci exclut expressément, dans son audition, la responsabilité des deux autres lanceurs, en indiquant avec précision que « L''uf de [U] a atterri sur un mur et il a même taché sa verte [sic]. L''uf jeté par [A] a atterri au milieu de la table ».
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [F] [L] est seul responsable du dommage causé à Mme [W] [O] et a débouté la société Gan assurances de sa demande portant reconnaissance de la responsabilité in solidum de MM. [L], [S] et [I].
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 11 avril 2019, le docteur [C] indique que l’accident est responsable pour Mme [O] d’une « atteinte maculaire [de l’oeil gauche], séquellaire, d’une perte indiscutable de la qualité de la vision de cet 'il même si l’acuité visuelle para centrale reste relativement satisfaisante lors de la lecture des lettres séparées. Par contre la lecture n’est pas fluide, difficile, hachée avec cet 'il gauche. D’autre part, il existe une photophobie et des séquelles de forme de diplopie qui ont justifié une rééducation orthoptique. L’accident a eu un retentissement psychique indiscutable avec un syndrome anxio-dépressif ».
Selon les conclusions de l’expert, les conséquences médico-légales s’établissent comme suit:
Arrêt des activités scolaires : néant
Déficit fonctionnel temporaire total : le 8 octobre 2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
25% du 09 octobre 2016 au 07 avril 2017
10% du 08 avril 2017 au 24 octobre 2017
Date de consolidation : 25 octobre 2017
Souffrances endurées : 2,5/7 à 3/7, suivant l’appréciation du tribunal
Déficit fonctionnel permanent : 10% dont 3% au titre du retentissement psychologique imputable
Pertes de gains professionnels futurs : sans objet
Tierce personne : néant
Soins futurs : nécessité d’un examen ophtalmologique une fois par année pendant 3 ans, puis un suivi non spécifique
Préjudice d’agrément : l’atteinte oculaire limite certaines activités sportives à risques mais n’interdit pas la pratique de tout sport
Existence d’un préjudice scolaire
Incidence professionnelle : nécessité de revoir la victime dans un délai de trois années.
Ces conclusions sont retenues comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme [O] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
En appel, seuls les postes de préjudices suivants sont discutés par Mme [O] ou la société Gan assurances : le préjudice scolaire temporaire, les frais de santé futurs, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément.
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qui concerne les autres postes de préjudice.
2.1. Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Le jugement a accordé la somme de 11 000 euros au titre de ce préjudice.
Mme [O] sollicite la somme 30 000 euros, faisant valoir que :
— elle a vu sa scolarité largement perturbée au lycée, entraînant une baisse de résultats, des mois d’adaptation à son handicap, avec un temps de travail largement plus important pour se maintenir à niveau et un aménagement pour le passage du baccalauréat, ainsi que dans la poursuite de ses études en faculté de médecine,
— elle a dû renoncer à une orientation en chirurgie du fait de ses séquelles oculaires et s’est réorientée en kinésithérapie.
A titre principal, la société Gan Assurances sollicite le rejet de sa demande soutenant que:
— le préjudice scolaire, universitaire et de formation vise à réparer la perte d’année(s) d’étude, le retard scolaire subi, une modification d’orientation, voire la renonciation à toute formation; or, Mme [O] a pu mener sa scolarité sans redoublement, de sorte que son entrée dans le monde du travail ne sera pas retardée ;
— les troubles allégués sont extra-patrimoniaux et pourront être pris en charge au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire ou permanent ;
— il n’existe aucune contre-indication médicale à une orientation en chirurgie.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’indemniser le préjudice à hauteur de la somme de 5 000 euros, faisant valoir que la réclamation formée apparaît manifestement excessive car la gêne générée par la situation de handicap de la victime n’a entraîné aucune perte d’année scolaire.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice, à caractère patrimonial, a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre en outre un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, voire la renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré que Mme [O] a subi un retard scolaire ou de formation ou qu’elle a été contrainte de modifier son orientation universitaire en raison des séquelles de l’accident, les éléments produits ne permettant pas de considérer que l’orientation en kinésithérapie est la conséquence de l’accident, il résulte du rapport d’expertise que celui-ci a généré pour Mme [O] un retentissement scolaire indiscutable caractérisé par « une baisse de ses résultats scolaires en [classe de] première, plusieurs mois d’adaptation, beaucoup d’efforts et de travail, une difficulté pour suivre les diaporamas, des aménagements pour ses études (places réservées en amphithéâtre, tiers-temps pour les examens, preneur de notes) ».
En considération de cette pénibilité et cette fatigabilité accrues, c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation dont il a évalué la juste indemnisation à la somme de 11'000 euros.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2.2. Sur les dépenses de santé futures
Le jugement dont appel a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre.
Mme [O] fait valoir que l’expert judiciaire a précisé que le port de lunettes améliorerait sa situation. Elle sollicite le versement de la somme de 9 472,16 euros, selon calcul suivant: 170,28 € x 55,627 (euro de rente viagère pour une femme de 19 ans dans le barème 2018).
La société Gan assurances sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que la dépense de santé résultant du port de lunettes n’a pas été retenue par l’expert judiciaire dans son rapport et qu’il faudrait que l’évolution à la baisse de l’acuité visuelle soit imputable aux conséquences de la lésion oculaire, cette relation de causalité ne pouvant être documentée que dans le cadre d’un recours en aggravation.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application du barème de capitalisation BCIV 2018, soit une indemnité revenant à Mme [O] d’un montant de 6 671,57 euros (170,28 € x 39,18).
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a retenu au titre des soins futurs la nécessité d’un examen ophtalmologique une fois par an pendant trois ans, puis un suivi non spécifique. Il n’a pas retenu d’éventuelles dépenses de lunettes, dont il semble que Mme [O] n’avait pas fait mention dans ses doléances lors de l’expertise, indiquant au contraire qu’il « n’y a pas d’amélioration possible visuelle ni par le port de lunette ni par une intervention chirurgicale ».
A l’appui de sa demande, Mme [O] verse aux débats la copie d’une ordonnance de prescription d’une monture de lunettes datée du 22 octobre 2019, mentionnant une correction de l''il droit de + 0,75 et de l''il gauche de + 0,25, ainsi que la copie d’une facture d’opticien du 19 novembre 2019.
Toutefois, alors que l’appelante verse aux débats plusieurs certificats médicaux, aucun d’entre eux ne fait état de la nécessité, ou même seulement de l’utilité, de verres correctifs en lien avec l’accident dont elle a été victime.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
2.3. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement dont appel a accordé la somme de 1 656,25 euros à ce titre sur la base de 25 euros par jour.
Mme [O] sollicite la somme de 1 987,50 euros sur la base de 30 euros par jour.
La société Gan Assurances offre la somme de 1 523,75 euros sur la base d’un forfait journalier de 23 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 8 octobre 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25% du 9 octobre 2016 au 7 avril 2017 et à 10% du 8 avril 2017 au 24 octobre 2017.
Ce poste de préjudice a été justement réparé par l’attribution à Mme [O] d’une indemnité de 1656,25 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros, le taux proposé par la victime étant excessif et celui proposé par l’assureur insuffisant pour permettre la réparation intégrale du préjudice de la victime.
Le jugement est encore confirmé sur ce point.
2.4. sur les souffrances endurées
Le jugement a accordé la somme de 4 000 euros à ce titre.
Mme [O] sollicite la somme de 10 000 euros, soutenant que :
— elle a été victime de lésions graves et handicapantes alors qu’elle n’était encore qu’au lycée;
— ses lésions ont entraîné une perte d’acuité visuelle qui a eu des répercussions physiques (trouble de la vision, céphalées, trouble du sommeil) et psychologiques (syndrome anxio-dépressif post-traumatique) ; elle a également dû supporter une rééducation d’orthoptie.
La société Gan assurances sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que:
— l’expert judiciaire n’a pas fixé précisément les souffrances endurées, puisqu’il retient une évaluation comprise entre 2,5 et 3/7, cette évaluation reposant sur un syndrome dépressif et une symptomatologie anxieuse qualifiés de majeurs ;
— alors que l’évaluation de 3/7 des souffrances endurées est généralement retenue en cas d’hospitalisation comprise entre 5 et 10 jours et/ou en cas de prise en charge chirurgicale, la prise en charge médicale de Mme [O] ne correspond pas à cette évaluation.
Réponse de la cour
L’expert a évalué l’importance des souffrances endurées à 2,5/7 à 3/7, suivant l’appréciation du tribunal, précisant que « la cotation de 3/7 paraît la plus appropriée ». Il a retenu notamment que :
— ces souffrances sont caractérisées par des « souffrances physiques représentées par les céphalées, impression de diplopie, mais aussi souffrances morales […] manque de confiance, de sommeil, un changement de caractère, une tristesse, une anxiété, un stress, une irritabilité, une angoisse » ;
— si Mme [O] n’a pas eu d’intervention chirurgicale, « les souffrances psychologiques et morales de cette jeune fille doivent être prises en compte et l’ensemble des souffrances endurées se rapprochent d’une cotation de 3/7 » ;
— « la cotation de 3/7 prend en compte aussi les souffrances psychologiques exacerbées par la crainte de demeurer handicapée à vie »
Le tribunal a qualifié ce poste de préjudice de léger à modéré, rappelant que selon l’échelle d’intensité de la douleur issue des travaux d’analyse et de synthèse du Docteur [D], mise à jour avec le concours du Docteur [J] (Gaz. Pal. 1981, 2, doctr. p. 480), une cotation de 2/7 correspond à un préjudice qualifié de léger et une cotation de 3/7 à un préjudice qualifié de modéré.
Toutefois, au regard des conclusions de l’expert et de l’importance du retentissement psychologique que l’accident a eu pour Mme [O], la cour considère que ce poste de préjudice est plus justement être qualifié de modéré, justifiant ainsi l’allocation d’une somme de 6 000 euros à titre d’indemnisation.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
2.5. Sur le préjudice d’agrément
Le jugement a débouté Mme [O] de sa demande à ce titre.
L’appelante sollicite la somme de 35 000 euros, soutenant que :
— alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans au jour de l’accident, le panel des sports qui lui sont autorisés sont très réduits, le moindre choc pouvant entraîner la perte définitive de son 'il;
— l’accident est la cause de son arrêt de la fréquentation de la salle de sport.
La société Gan assurances sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que:
— aucun préjudice d’agrément spécifique au sens de la nomenclature Dintilhac n’est avéré ;
— l’expert a conclu que « l’atteinte oculaire limite certaines activités sportives à risque visuel mais n’interdit pas la pratique de tout sport » ; or, aucune activité à risque visuel n’était pratiquée par la victime avant l’accident, la danse qu’elle pratiquait n’étant pas contre-indiquée.
Réponse de la cour
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
En l’espèce, l’expert conclut que « le fait pour [Mme [O]] de ne plus pratiquer de danse « zumba » dans la crainte d’un accident oculaire peut justifier le fait de retenir l’existence de ce préjudice d’agrément », précisant que si cette activité » n’est pas une activité caractérisée à risque visuel », Mme [O] « est empêchée, pour une part, de se livrer à cette activité de loisir […] en raison de la survenue de céphalées au bout d’une demi-heure » et de la nécessité « d’éviter tout choc oculaire, ce qui est malheureusement possible dans ce type de danse ».
En cause d’appel, Mme [O] verse aux débats une attestation de Mme [V], présidente de l’association Pradines gym, qui atteste qu’elle était inscrite à l’association pour la pratique de la danse zumba pour l’année 2015-2016 et que pour la saison 2016-2017, et n’a été présente que le mois de septembre.
Compte tenu de cette pièce et des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.
***
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement, de condamner la société Gan assurances à payer à Mme [O] la somme de 46 510,63 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 41 510,63 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà allouée, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 35'510,63 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société Gan assurances, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer :
— à Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux consorts [S] et à la société Pacifica la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
— aux consorts [I] et à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges civils nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande de Mme [O] tendant à voir imputer aux débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article R. 444-55 du code de commerce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elles concernant l’indemnisation des postes de préjudices « souffrances endurées » et « préjudice d’agrément »,
L’infirme de ces chefs,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Chiffre comme suit l’indemnisation de Mme [W] [O] au titre de ces postes de préjudice :
souffrances endurées 6 000 euros
préjudice d’agrément 4 000 euros,
Condamne en conséquence la société Gan assurances à payer à Mme [W] [O] la somme de 46 510,63 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 41 510,63 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà allouée, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 35'510,63 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus,
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [W] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan assurances à payer à MM. et Mme [U], [Y] et [H] [S] et la société Pacifica la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan assurances à payer à MM. et Mme [A], [E] et [B] [I] et la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan assurances aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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