Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/10395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 avril 2024, N° 2024P00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10395 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P00896
APPELANTE
S.A.R.L. JR & CO exerçant ses droits propres, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 794 131 169
Représentée par Me Delphine MENGEOT de la SARL Cabinet Franck Zeitoun, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 981 863 103
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311
M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL JR&CO exerce une activité de vente de cigarettes électroniques, e-liquides et articles fumeurs.
Par jugement en date du 30.04.2024 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert le redressement judiciaire de la société, en son absence, sur requête de Mme le Procureur de la République, au regard d’une inscription de privilèges en date du 20.07.2021 pour un montant total de 625.594 euros par le Trésor Public et d’une ordonnance d’injonction de payer.
La date de cessation des paiements a été fixée au 30.10.2022.
La Selarl Asteren a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société JR & CO a formé appel par déclaration en date du 5.06.2024.
Par jugement en date du 11.06.2024 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
La société JR & CO a formé appel par déclaration en date du 20.06.2024.
Par jugement en date du 1.07.2024 le tribunal de commerce a ordonné la poursuite de son activité et a désigné Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 2.08.2024 le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30.04.2024.
Par ordonnance en date du 24.10.2024 le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11.06.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.11.2024 la société JR&CO demande à la cour de:
Déclarer la société JR&CO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Juger que la société JR&CO n’est pas en état de cessation des paiements,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de Commerce de Bobigny,
Et statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective
En tout état de cause,
Condamner la société Asteren, prise en la personne de Maître [F] [Z], aux dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Delphine Mengeot.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.07.2024 la Selarl Asteren demande à la cour de lui donner acte qu’elle ne s’oppose à l’infirmation du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 avril 2024, d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Par avis du 25.07.2024 le ministère public conclut à l’infirmation du jugement du 30.04.2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société expose qu’elle a été immatriculée le 8.07.2013, qu’elle est spécialisée dans l’import-expert de cigarettes électroniques, qu’elle emploie 4 salariés et que son siège social a fait l’objet d’un incendie courant 2022.
Elle fait état de son chiffre d’affaires au 31.12.2021 de 4.572.767 euros au 31.12.2021 avec un bénéfice de 249.631 euros, au 31.12.2022 de 5.023.257 euros avec un bénéfice de 506.148 euros et au 31.12.2024 d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 3.888.780 euros avec un bénéfice envisagé de 112.286 euros, la baisse de CA s’expliquant par la perte d’un client.
Elle expose qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements puisque la créance du Trésor Public a été intégralement apurée et l’inscription a été radiée, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer, qu’elle est à jour des échéances de son PGE.
La Selarl Asteren indique que le passif s’élève à 732.735,75 euros dont 698.847,01 euros à échoir au titre du PGE, 9000 euros à titre provisionnel, et 24.888,74 euros à titre échu, le trésor public n’ayant pas déclaré de créance et qu’elle dispose d’un actif constitué par le solde du compte bancaire de 101.536,56 euros, solde qui s’élevait au 30.04.2024 à 38.164,74 euros, que la société n’est donc pas en état de cessation des paiements.
Le ministère public expose que la créance du Trésor Public qui avait fait l’objet d’une inscription de privilège a été réglée ainsi qu’en rapporte la preuve l’attestation de paiement en date du 6.06.2024 émise par le Trésor Public, que par ailleurs la société est à jour du remboursement de son PGE, qu’enfin la société disposait d’un actif disponible de 38164 euros alors qu’elle est redevable d’un passif de 13547 euros au 30.04.2024, et d’un actif de 73400 euros pour un passif exigible de 30.713 euros au 21.06.2024.
Sur ce
L’article L.631-1 du code de commerce dispose qu’ il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.
En l’état des pièces produites et des conclusions des parties il est établi que la créance du Trésor Public, qui était l’une des raisons pour lesquelles le tribunal de commerce de Bobigny avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a été intégralement réglée et que l’inscription de privilège qui avait été prise a été radiée, ainsi qu’en rapporte la preuve l’attestation de paiement établie le 6.06.2024 par l’inspecteur des finances publiques.
Par ailleurs le solde bancaire de la société du compte ouvert à la banque LCL était positif à hauteur de 38164 euros le 30.04.2024, date du jugement, et de 73400 euros au 21.06.2024.
Il ressort d’un mail du liquidateur judiciaire du 12.07.2024 qu’il a reçu de la banque LCL la somme de 101.536,56 euros.
Enfin il ressort de l’historique du compte Delubac qu’au 30.10.2024 le compte ouvert au nom de la société présentait un solde positif de 137.111,86 euros et le compte courant LCL un solde de 25.645,90 euros.
L’état du passif déclaré s’établit à un passif échu de 24.888,74 euros, à échoir de 698.847,01 euros s’agissant du prêt PGE qui était à jour de ses remboursements au moment de l’ouverture de la procédure collective et de 9000 euros de créances provisionnelles.
Il ressort donc de ces éléments que la société JR&CO n’était pas en état de cessation des paiements au 30.04.2024 et n’est pas en état de cessation des paiements au jour de l’audience devant la cour et il y a donc lieu d’infirmer la décision rendue le 30.04.2024.
Les dépens sont laissés à la charge de la société JR&CO.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 30.04.2024 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société JR&CO
et statuant à nouveau
constate que la société JR&CO n’est pas en état de cessation des paiements
en conséquence dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société JR&CO, qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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