Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CRISTAL' ID, S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. BENJA' MAIN VERTE PAYSAGE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°181
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VURE
S.A.S. CRISTAL’ID
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.R.L. BENJA’MAIN VERTE PAYSAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me NADREAU
Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Novembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseillère de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. CRISTAL’ID
immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n°512 803 552, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné en intervention forcée le 03.05.2025 par acte de commaissaire de justice remis à à personne morale
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. BENJA’MAIN VERTE PAYSAGE
immatriculée au RCS de St Brieuc sous le n°878 435 437, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Virginie KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE
AUTRE INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
A rendu l’ordonnance suivante :
La société Benja’main verte paysage (ci-après la société Benja’main verte) a souscrit auprès de la société Cristal’id un contrat de location de site internet.
La société Locam, faisant valoir sa qualité de cessionnaire du contrat de location, a assigné la société Benja’main verte en paiement devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a, par jugement réputé contradictoire :
— constaté la non comparution de la société Benja’main verte paysage, défenderesse à l’instance, et l’absence de contestation de sa part quant aux demandes de la société Locam, demanderesse à l’instance,
— (…)
— condamné la société Benja’main verte paysage à payer à la société Locam la somme de 13 860 € TT outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer,
— condamné la société Benja’main verte paysage à payer à la société Locam la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Benja’main verte paysage aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la procédure est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la osmme de 57,23 € TTC.
Par déclaration du 10 février 2025, la société Benja’main verte a interjeté appel de la décision et intimé la société Locam.
Par acte du 3 avril 2025, la société Benja’main verte a assigné en intervention forcée la société Cristal’id France.
Par conclusions d’incident déposées le 18 juin 2025, la société Cristal’id a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 10 novembre 2025, la société Cristal’id demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Benja’main verte paysage à l’encontre de la société Cristal’id,
— condamner la société Benja’main verte paysage à payer à la société Cristal’id la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Benja’main verte paysage aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions d’incident déposées le 10 novembre 2025, la société Benja’main verte demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Cristal’id de son incident,
— condamner la société Cristal’id à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner « solidairement » la société Cristal’id aux dépens.
La société Locam n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Cristl’id fait valoir que la cession du contrat entre les sociétés Cristal’id et Locam n’est pas un fait nouveau apparu postérieurement aux débats de première instance et que le fait que la société Benja’main verte n’ait pas comparu ni n’ait été représentée en première instance, bien que régulièrement assignée, n’implique pas une évolution du litige.
Selon l’article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel.
En application des articles 544 et 555 du code civil, les interventions forcées en appel ne sont recevables qu’en cas d’évolution du litige caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
La société Benja’main verte cite un arrêt du 5 décembre 2023 de la cour de cassation qui, s’agissant de la fin de non recevoir tirée de l’article 555 du code de procédure civile, ne fait que rappeler qu’elle n’est pas d’ordre public. (3e Civ., 5 décembre 2024, pourvoi n° 21-21.448)
Cette fin de non recevoir ayant, en l’espèce, été soulevée par la société Crystal’id et non par le conseiller de la mise en état, il appartient à celui-ci de statuer.
Il appartient au demandeur à l’intervention forcée d’apporter la preuve d’une évolution du litige (2e Civ, 22 novembre 2001, pourvoir n°98-21.349)
La société Benja’main verte, dans la partie « discussion » de ses conclusions, ne fait état d’aucun argument pour justifier d’une évolution du litige qui impliquerait qu’il soit indirectement porté atteinte au double degré de juridiction.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société Crystal’id.
Dépens de l’incident et frais irrépétibles
Succombant à l’instance d’incident, la société Benja’main verte sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société Crystal’id la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’intervention forcée de la société Crystal’id,
Condamne la société Benja’main verte paysage aux dépens de l’incident,
Condamne la société Benja’main verte paysage à payer à la société Crystal’id la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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