Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 27 nov. 2024, n° 24/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 janvier 2024, N° 22/03566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°611
N° RG 24/00848 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZV
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1] Cab1
10 janvier 2024
N°22/03566
[D]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée le 27/11/2024 à
Me JULLIEN PLANTEVIN
exp Me SEIGLE FERRAND
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 06 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
APPELANT :
Monsieur [E] [G] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Y] [O] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me SEIGLE-FERRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] et Madame [K] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié en date du 22 août 2008, le couple a acquis à concurrence de moitié indivise chacun sur la commune de [Localité 5] [Adresse 3], une maison d’habitation avec terrain moyennant le prix de 181.000 euros. Ledit bien a été vendu le 23 décembre 2021 moyennant le prix de 210.000 euros, et le solde du prix consigné chez le notaire, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2022, Monsieur [D] a fait assigner Madame [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [D] et Madame [K],
— constaté que conformément aux écritures concordantes des parties l’actif indivis est constitué du reliquat du prix de vente de la maison indivise, soit la somme de 150.594 euros,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de créance au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis,
— dit que Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour la période du 1er janvier 2021 au mois de décembre 2021, pour un montant total de 10.820 euros,
— dit que Monsieur [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 11.944,60 euros au titre du règlement de la taxe foncière et des échéances du crédit immobilier pour la période de janvier 2021 jusqu’en décembre 2021,
— ordonné la compensation desdites créances,
— dit que Monsieur [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 1.864,60 euros,
— dit que la répartition du reliquat du prix de vente sera effectuée selon les modalités suivantes:
-77.161,60 euros à Monsieur [D],
-73.432,40 euros à Madame [K],
— dit que chacune des parties supporte la charge de ses dépens,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, Monsieur [D] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
— déboute Monsieur [D] de sa demande de créance au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis
— dit que Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour la période du 1er janvier 2021 au mois de décembre 2021 pour un total de 10.820€
— dit que Monsieur [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 11.944,60€ au titre du règlement de la taxe foncière et des échéances du crédit immobilier pour la période de janvier 2021 jusqu’en décembre 2021
— ordonne la compensation desdites créances
— dit que Monsieur [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 1.864,60€
— dit que la répartition du prix de vente sera effectuée selon les modalités suivantes: 77 161,6€ à [E] [D] ET, 73432,40€ à [Y] [K]
— dit que chacune des parties supporte la charge de ses dépens
— déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions remises le 2 mai 2024, Monsieur [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— ordonner que [E] [D] a une créance 50.120€ sur le prix de vente de l’immeuble,
— après avoir constaté que l’immeuble a connu une plus-value de 16%,
— ordonner que cette plus-value s’applique à l’apport personnel de [E] [D],
— fixer la créance de [E] [D] à la somme de 58.452,40 €,
— fixer l’indemnité d’occupation de [E] [D] à 680 € par mois,
— juger que [E] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour l’année 2021 d’un montant de 8160€,
— fixer la créance de [E] [D] sur l’indivision à la somme 11.307,60€ au titre de la taxe
foncière 2021 et du remboursement du crédit immobilier,
— ordonner la compensation entre la créance d’indemnité d’occupation et la créance au titre du crédit et du foncier,
— fixer cette compensation à la somme de 3.784,60€ qui constitue une créance de [E] [D] sur l’indivision,
— ordonner que la part des communistes (sic) sur le solde du prix de vente de l’immeuble soit fixée de la manière suivante:
— part de [E] [D] 137.220,80€
— part de [Y] [K] 13.373,20 €
— condamner [Y] [K] aux entiers dépens et à 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de créance au titre de son apport personnel dans le financement de l’acquisition du bien indivis au motif d’une prétendue intention libérale en réalité inexistante.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il conteste le montant très excessif retenu en première instance alors qu’il produisait une évaluation de la valeur locative dont le juge n’a pas tenu compte.
En fonction de ces deux demandes de réformation, l’appelant sollicite de la cour de revoir les montants fixés par le jugement déféré au titre de la compensation et de la répartition du solde du prix de vente entre les indivisaires.
Il est fait renvoi aux écritures de l’appelant pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’absence de remise de conclusions par l’intimée dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile et l’irrecevabilité de celle-ci à conclure.
La clôture a été fixée au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu’elle n’énonce pas de nouveaux moyens, s’en approprier les motifs. La partie intimée, qui a constitué avocat mais n’a pas conclu, est réputée s’être appropriée les motifs du jugement.
1/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [D] à hauteur de 58.452,40 euros:
Devant le premier juge, Monsieur [D] sollicitait que :
— soit constaté son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis à hauteur de 50.390 euros, constitué des trois donations de ses parents pour un montant de 33.390 euros, de la clôture de son PEL pour 15.000 euros, et d’un apport de 1.730 euros lors de la signature du compromis,
— soit donné acte à Madame [K] de la reconnaissance de cet apport,
— soit constaté que l’immeuble avait connu une plus-value de 16%,
— soit ordonné que cette plus-value s’applique à son apport personnel de 50.390 euros,
— soit dès lors fixé son apport personnel à la somme de 58.452,40 euros.
Madame [K] s’opposait à ces demandes.
Le juge aux affaires familiales a retenu que :
— l’acte d’acquisition de l’immeuble mentionnant l’achat du bien en indivision par les parties, chacune pour moitié, ne livre aucune infirmation quant aux modalités du financement de l’achat,
— le relevé de compte établi par le notaire mentionne toutefois que Monsieur [D] a effectué le 22 mai 2008 des virements d’un montant de 1.500 € et 230 € et il est également fait état d’un reçu de 46.046 € par les deux ex-concubins,
— compte tenu des justificatifs produits et de la reconnaissance par Madame [K] de l’apport personnel de son ex-concubin d’un montant total de 47.776€, il était établi que l’apport de Monsieur [D] était constitué d’un versement via le compte joint d’un capital de 46.046€ et des virements de 1.500€, 230 € provenant du compte personnel de Monsieur [D], soit au total la somme de 47.776 €,
— quant au surplus demandé par Monsieur [D], le relevé établi par le notaire n’en faisait pas état et l’intéressé ne démontrait pas avoir effectué au total un apport personnel de 50.320 euros.
Puis le juge aux affaires familiales a estimé que l’intention libérale de Monsieur [D] envers Madame [K] était caractérisée et a en conséquence débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation de créance.
1.1/ Sur le montant de l’apport personnel de Monsieur [D] :
La cour observe liminairement que si, aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [D] revendique fixation d’une créance à hauteur de 58.452,40 euros, il sollicite dans le corps de ses écritures une créance à hauteur de 58.139,20 euros.
Il expose que son apport personnel s’élève à 50.120 euros, constitué par:
— un don de [S] [D] de 15.390€ du 7 août 2008 enregistré le 17 août 2008
— un don du 19 juillet 2008 de [U] [D] de 15.000€
— un don du 1er août 2008 de 3.000€ enregistré le 10 septembre 2008
— la clôture de son PEL le 19 juillet 2008 pour 15.000€
— le versement par lui à la signature du compromis de 1.500€ et 230€.
Il applique ensuite à ce montant la plus-value de 16% lors de la vente du bien, soit un montant de 58.139,20 euros.
— Sur ce :
Le financement de l’acquisition indivise par un apport personnel peut donner lieu à fixation d’une créance de l’indivisaire ayant réalisé cet apport à l’encontre de son co-indivisaire à la double condition que celui qui revendique une créance à ce titre rapporte la double preuve de ce que, d’une part, il a apporté des fonds personnels dont a profité le co-indivisaire et, d’autre part, le transfert de ces fonds avait un caractère temporaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] a fait apport de fonds personnels lors de l’acquisition du bien indivis par les parties pour moitié chacune, et ce à hauteur de :
— 1.500 € et 230 €, virements du 22 mai 2008, retenus par le premier juge et non contestés par Madame [K] aux termes du jugement,
— 46.046 €, reçu de cette somme par les deux ex-concubins figurant sur le relevé de compte du notaire, retenus par le premier juge et non contestés par Madame [K] aux termes du jugement,
— soit un montant total de 47.776 euros.
Pas plus que devant le premier juge, Monsieur [D] ne produit de preuve de ce que son apport personnel dans l’acquisition du bien serait supérieur à ce montant.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.2/ Sur l’intention libérale opposée par Madame [K] :
Aux termes des articles 893 et 894 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne, et la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en retenant l’intention libérale de Monsieur [D], démontrée par :
— les énonciations de l’acte authentique d’acquisition, les parties ayant fixé à égalité leurs droits et obligations dans l’indivision créée,
— le versement par les parties au notaire de la somme de 46.046 euros par le biais de leur compte joint,
— l’absence de toute volonté de Monsieur [D] de faire prendre en compte lors de l’acquisition son apport personnel, et le profit personnel, ne serait-ce que moral, tiré de l’acquisition du bien à parts égales avec sa concubine en dépit de l’existence de cet apport,
— le fait que le prêt destiné à assurer le complément du prix d’achat a été souscrit et remboursé par les deux parties,
— la vie commune de plusieurs années.
Les moyens opposés à cette analyse par Monsieur [D] ne résistent pas à l’examen.
En effet, contrairement à ce qu’il affirme :
— l’acte d’acquisition peut parfaitement mentionner les apports personnels, ce qui est le cas lorsqu’il n’y a pas d’intention libérale,
— le fait que trois enregistrements aient été faits auprès des impôts s’agissant des donations qu’il a reçues est indépendant de l’appréciation de son intention libérale à l’égard de sa concubine, les dons manuels reçus de sa famille devant impérativement être déclarés à l’administration fiscale,
— la vie familiale durant plusieurs années avec naissance de deux enfants constitue bien un élément permettant d’apprécier la réalité de l’intention libérale invoquée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2/ Sur le montant mensuel de l’indemnité d’occupation :
Pour fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 840 euros, le premier juge a retenu la valeur de l’immeuble à 210.000 euros lors de la vente et un coefficient de 20% au regard de la précarité de l’occupation, opérant le calcul suivant :
6% de 210.000 euros = 12.600 euros valeur locative annuelle moins 20% par mois 840 euros,
soit au total la somme de 10.080 euros de janvier à décembre 2021.
La cour observe que le dispositif du jugement est en contradiction avec les motifs puisque dans le dispositif l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] est fixée à 10.820 euros, telle qu’énoncée en toutes lettres alors que la mention en chiffre est ainsi libellés '10.0820 euros', et qu’en réalité le premier juge entendait retenir la somme de 10.280 euros (soit 12 x 840).
Monsieur [D] conteste un tel montant, faisant valoir que la valeur locative ne peut être retenue à un montant supérieur à 850 euros par mois, soit une indemnité d’occupation de 680 euros par mois par l’application de l’abattement de 20%.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [D] produit une estimation de la valeur locative de l’immeuble réalisée en février 2023 par une agence immobilière, retenant un loyer mensuel de 850 euros, avec description du bien. Il fait état de ce qu’il sollicitait en conséquence la fixation du montant de l’indemnité d’occupation en première instance à 680 euros par mois, avec abattement de 20% sur la valeur locative de 850 euros.
L’estimation de la valeur locative par une agence immobilière, tenant compte des caractéristiques du bien, doit être privilégiée par rapport à une estimation mathématique reposant sur le seul prix de vente du bien.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef, le montant mensuel de l’indemnité d’occupation étant retenu à 680 euros (fondé sur la valeur locative de 850 euros avec abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation), soit une somme totale de 8.160 euros due par Monsieur [D] à ce titre.
3/ Sur la compensation :
En conséquence de l’infirmation du montant dû par Monsieur [D] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, le jugement est confirmé quant à la compensation mais infirmé quant au montant dont Monsieur [D] reste créancier à l’égard de l’indivision, lequel est fixé à 3.784,60 euros.
4/ Sur la répartition du reliquat du prix de vente :
Le solde du prix de vente s’élevant à 150.594 euros, et la créance de Monsieur [D] sur l’indivision s’élevant à 3.784,60 euros, la répartition sera la suivante :
— part de Madame [K] : 71.512,40 euros,
— part de Monsieur [D] : 79.081,60 euros.
5/ Sur les autres demandes :
Le jugement déféré a, à juste titre, en équité compte tenu de la nature du litige, débouté Monsieur [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il est confirmé de ces chefs.
L’équité commande le rejet de la demande de Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles d’appel et une charge des dépens laissée à chacune des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision à la somme de 10.820 euros,
— fixé le montant de la créance de Monsieur [D] à l’égard de l’indivision, après compensation, à la somme de 1.864,60 euros,
— fixé la répartition du reliquat du prix de vente à 77.161,60 euros pour Monsieur [D] et 73.432,40 euros pour Madame [K],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour la période du 1er janvier 2021 au mois de décembre 2021 d’un montant total de 8.160 euros,
Dit qu’après compensation, Monsieur [D] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 3.784,60 euros,
Dit que la répartition du reliquat du prix de vente sera effectuée selon les modalités suivantes :
— part de Monsieur [D] : 79.081,60 euros,
— part de Madame [K] : 71.512,40 euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions dévolues,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel, étant rappelé que l’intimée n’a pas acquitté le timbre fiscal prévu à l’article 963 du code de procédure civile;
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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