Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 août 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 344/2025 – N° RG 25/00580 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCL5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel reçu le 04 Août 2025 à 15 heures 29 par la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], appelante concernant :
M. [Y] [E] [K]
né le 28 Janvier 1985 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Août 2025 à 14 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] [K] et condamné la préfecture à verser la somme de 300 euros à Me Solenn LOUIS, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1] ET [Localité 2], appelante, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Y] [E] [K], entendu par visioconférence depuis la salle d’audience 144 assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,
Après avoir entendu par le biais de la visioconférence en audience publique le 05 Août 2025 à 11 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 juillet 2025 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [Y] [K] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 30 juillet 2025 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 03 août 2025 le Préfet d’Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 04 août 2025 Monsieur [K], assisté de son avocat, a soutenu que la consultation du FPR par un agent inconnu et sans habilitation au dossier de la procédure était irrégulière, que le Préfet avait commis une erreur d’appréciation en droit de sa situation en ce qu’il pouvait parfaitement résider sur le territoire français dans la mesure où il était en France depuis moins de 90 jours muni d’une carte d’identité roumaine en cours de validité conformément aux dispositions de l’article L232-1 du CESEDA et n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne retenant pas ses garanties de représentation et l’absence de menace à l’ordre public. Il a encore soutenu que le Préfet avait fait une demande de laissez-passer inutile, mais n’avait pas réservé de vol et enfin que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n’étant pas accompagnée d’une pièce utile, en l’espèce le procès-verbal de fin de garde à vue.
Par ordonnance du 04 août 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la requête en prolongation de la rétention en l’absence de toute diligence utile du Préfet, en l’espèce la réservation d’un vol et a condamné ce dernier à payer à l’avocat de Monsieur [K] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 04 août 2025 le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] a formé appel de cette décision en justifiant qu’il avait bien fait une demande de réservation de vol.
Le Procureur Général a sollicité l’infirmation de la décision attaquée selon avis du 05 août 2025 en soulignant que le Préfet avait fait une demande de réservation de vol dès le 1er août.
A l’audience, Monsieur [K], assisté de son avocat, fait soutenir ses conclusions du 05 août 2025 communiquées par son avocat au parquet général, reprenant les moyens développés devant le premier juge et conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’autorité administrative exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des termes de la requête du Préfet que la prolongation de la rétention était motivée par :
— le délai dont disposait Monsieur [K] pour contester la régularité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
— l’absence de réponse des autorités de son pays à la demande de laissez-passer,
— la disponibilité d’un vol (pour le Sierra-Léone par erreur purement matérielle).
A l’appui de sa déclaration d’appel le Préfet joint la réponse à sa demande de réservation de vol. Il en ressort que compte-tenu du délai de traitement de ce type de demande par la DNPAF/Division Nationale de l’Eloignement, cette dernière n’a pas été mesure de donner suite à la demande du Préfet. Il était précisé d’une part que des départs pouvaient être envisagés à compter du 12 août 2025 et d’autre part que le Préfet devait ressaisir cette division.
Il y a lieu de constater qu’à la date de l’audience du premier juge le 04 août 2025 et à l’audience de ce jour le Préfet n’a toujours pas fait de demande de seconde réservation de vol. Ce faisant, il retarde l’éloignement de l’intéressé et ne fait pas diligence au sens de l’article précité.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera accueillie à hauteur de la somme de 700,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 août 2025 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet d’Indre et Loire à payer à Maître Solenn LOUIS, avocat au Barreau de Rennes, la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 05 Août 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [E] [K], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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