Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/00010
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMKM
(Réf 1ère instance : 23/00528)
(1)
CRCAM DES COTES D’ARMOR
C/
M. [M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me PRENEUX
— Me SEVESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR – CRCAM DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (22)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor (la banque).
Entre le 6 et le 10 février 2022, quatre virements frauduleux ont été réalisés à partir de ce compte pour un montant total de 7 723 euros. M. [M] [J] a déposé plainte pour escroquerie le 11 février 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 24 janvier 2023, M. [M] [J] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Suivant jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a :
— Condamné la banque à payer à M. [M] [J] la somme de 3 790,02 euros au titre du préjudice matériel.
— Condamné la banque aux dépens et à payer à M. [M] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 2 janvier 2024, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 9 février 2024, M. [M] [J] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 14 août 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Dire M. [M] [J] dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
— Juger irrecevables ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [M] [J] de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
En ses dernières conclusions du 24 septembre 2024, M. [M] [J] demande à la cour de :
Vu les articles L. 133-1 à L. 133-45 du code monétaire et financier,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la banque à lui restituer la somme de 3 790,02 euros et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— Le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Condamner la banque à lui restituer la somme de 3 790,02 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points du 10 février 2022 au 16 février 2022, de dix points du 17 février 2022 au 17 mars 2022 et de quinze points à compter du 18 mars 2022.
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— La condamner aux dépens d’appel dont ceux éventuels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La banque fait valoir que M. [M] [J] est dépourvu d’intérêt à agir dès lors que les fraudeurs ont réalisés des virements du compte de sa mère vers son compte afin de s’approprier des fonds qui ne lui appartenaient pas.
M. [M] [J] rappelle que les virements frauduleux ont été opérés à partir de son compte. Il en déduit qu’il justifie d’un intérêt direct et personnel à agir.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il n’est pas discuté qu’une partie des sommes litigieuses provenait du compte de la mère de M. [M] [J] et qu’elle a transité sur le compte de ce dernier avant d’être virée vers des comptes tiers. Toutefois, dès lors que les opérations contestées ont affecté le compte de M. [M] [J], celui-ci justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la banque.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [M] [J].
Sur le fond
Pour s’exonérer de toute responsabilité, la banque soutient que M. [M] [J] a fait preuve de négligence grave, au sens des articles L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, en répondant à un courriel de phishing aux couleurs du Crédit agricole lui demandant d’actionner le dispositif Securipass, puis en renseignant sur un faux site son identifiant, son mot de passe, son numéro de compte et son numéro de carte bancaire. Elle souligne le fait que c’est en communiquant ses coordonnées bancaires, ses codes secrets puis en validant l’ajout de deux IBAN bénéficiaires les 31 janvier et 8 février 2022 qu’il a rendu la fraude possible. Elle observe également que M. [M] [J] a supprimé définitivement les courriels frauduleux de sorte que leur contenu ne peut être analysé.
M. [M] [J] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave de sa part et ajoute que cette preuve ne peut résulter de la seule utilisation d’un instrument de paiement ou de ses données personnelles.
Il résulte des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier que, lorsqu’une opération de paiement non autorisée est signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement est tenu d’en rembourser le montant, sauf à démontrer que l’opération a été autorisée ou que la perte résulte d’une fraude ou d’une négligence grave imputable au payeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que les opérations litigieuses ont été validées au moyen des identifiants personnels de M. [M] [J] et confirmées par un dispositif d’authentification forte, sans qu’aucune anomalie technique ne soit alléguée ni établie.
Il est, en outre, constant que M. [M] [J] a, à la suite de la réception d’un message frauduleux se présentant comme émanant de son établissement bancaire, communiqué à un tiers ses identifiants de connexion, ainsi que des données sensibles relatives à son compte et à sa carte bancaire, et a procédé à la validation d’opérations, l’ajout de bénéficiaires, qu’il n’avait pas lui-même initiées.
Un tel comportement, consistant en la divulgation volontaire d’éléments de sécurité personnalisés et en la validation d’opérations frauduleuses, caractérise une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, dès lors qu’il traduit un manquement particulièrement sérieux aux obligations de prudence et de conservation des dispositifs de sécurité mises à la charge de l’utilisateur. Il s’ensuit que la banque est fondée à s’exonérer de son obligation de remboursement.
M. [M] [J] soutient néanmoins que la banque aurait dû détecter le caractère anormal des opérations litigieuses, en raison tant de leur montant que de leur répétition sur une période brève, incompatible avec le fonctionnement habituel de son compte.
La banque soutient que seul le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier trouve à s’appliquer ce qui exclut toute action sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance. Elle soutient en toute hypothèse qu’aucun manquement ne peut être caractérisé.
Il est de droit constant que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Le banquier reste tenu d’un devoir de vigilance, ou obligation générale de prudence, qui lui impose de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes qui affectent le fonctionnement d’un compte.
Il n’est tenu de relever que les anomalies apparentes affectant les opérations, sans être tenu de s’immiscer dans l’opportunité ou la finalité des transactions effectuées par son client. Cette obligation de vigilance ne saurait être assimilée à une obligation générale de détection des fraudes et ne peut être retenue qu’en présence d’anomalies matérielles manifestes.
Il en résulte que la seule circonstance que des opérations présentent un caractère inhabituel, soit en raison de leur montant, soit en raison de leur fréquence ou de leur rapprochement dans le temps, est insuffisante à caractériser une anomalie apparente imposant à la banque de bloquer les opérations ou d’alerter son client.
En l’espèce, les virements litigieux, bien que réalisés sur une période rapprochée et pour des montants significatifs, ont été validés conformément aux procédures d’authentification mises en place et ne révélaient aucune incohérence matérielle ni anomalie formelle susceptible d’être détectée par la banque.
Au surplus, il ressort des éléments du dossier que l’établissement bancaire a effectivement mis en 'uvre des dispositifs de détection des opérations atypiques, ayant permis le rappel de la somme de 3 932,98 euros, ce qui atteste du respect de ses obligations.
Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être imputé à la banque au titre d’un prétendu défaut de vigilance. Les demandes de dommages et intérêts de M. [M] [J] ne peuvent prospérer.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [M] [J].
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [M] [J] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [M] [J].
Statuant à nouveau sur le fond,
Déboute M. [M] [J] de ses demandes.
Le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d’Armor la somme de 2 000 euros en application de l’article 700du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bazille, Tessier & Preneux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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