Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 novembre 2025, n° 22/03405
CPH Paris 9 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des motifs de licenciement

    La cour a constaté que les griefs reprochés à M. [F] n'étaient pas fondés et que l'employeur n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier le licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient établis et que le licenciement était nul en raison de ces faits.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du harcèlement moral

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages intérêts en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.

  • Accepté
    Procédure de licenciement vexatoire

    La cour a constaté que les circonstances entourant le licenciement étaient vexatoires et a accordé des dommages intérêts au salarié.

  • Accepté
    Absence de visite de reprise après arrêt maladie

    La cour a jugé que l'absence de visite de reprise constituait un manquement de l'employeur et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'adaptation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour adapter le salarié à son poste, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a jugé que l'absence d'entretien professionnel constituait un manquement de l'employeur et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Non prise des jours de RTT

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour les jours de RTT non pris.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La société Couture Capital Partners a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié le licenciement de M. [C] [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'avait condamnée à verser diverses sommes. La société demandait l'infirmation de ce jugement, arguant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que les griefs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle n'étaient ni réels ni sérieux. De plus, la Cour a reconnu l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [F], conduisant à la nullité de son licenciement.

En conséquence, la Cour a condamné la société Couture Capital Partners à verser à M. [F] des dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, caractère vexatoire du licenciement, et divers manquements de l'employeur. Elle a également ordonné le remboursement des allocations de France Travail et condamné la société aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03405
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03405
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2021, N° 20/05243
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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