Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 22/09515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 septembre 2022, N° 22/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09515 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVSM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY numéro RG n° 22/00639
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIME
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 21 septembre 2022 sous le RG 22/00639 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [K] [L] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 17 novembre 2010, M. [L] a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2010 mentionnait une lombalgie récidivante. Par arrêt du 11 octobre 2019, après saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d’appel de Paris a dit que la pathologie déclarée par M. [L] le 17 novembre 2010 doit être prise en charge par la caisse au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et renvoyé M. [L] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Par courrier du 8 janvier 2020, la caisse a notifié à M. [L] la prise en charge de cette maladie au titre du risque professionnel sur le fondement du tableau 98, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé au 20 février 2020 et, par décision du 31 décembre 2020, la caisse a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour « séquelles indemnisables de lombalgies reconnues en maladies professionnelles traitées médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle et professionnelle ».
L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 19 juillet 2021, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle à 5%. L’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [B] ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 4 juin 2022 et a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à la date de consolidation à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 4 novembre 2010 ;
— débouté M. [L] de sa demande de majoration du taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’incidence professionnelle ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que l’expertise, dont les conclusions sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, avait justement estimé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle réparant les douleurs et gênes fonctionnelles quotidiennes, étant précisé que le barème prévoyait pour cela un taux entre 5 et 15%. Le tribunal a estimé que l’assuré ne justifiait d’aucun élément en faveur d’un coefficient socio-professionnel.
Ce jugement a été notifié le 5 octobre 2022 à la caisse et elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2025.
A cette audience, la caisse, dispensée de comparution, a sollicité, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2024 :
L’infirmation du jugement rendu le 21 septembre 2022 et fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [L] ;
La confirmation de la décision de la caisse fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, déterminé à la suite de la maladie professionnelle du 4 novembre 2010.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique que le taux d’incapacité permanente partielle doit être apprécié à la date de consolidation et ne prendre en compte que les séquelles imputables à la maladie professionnelle. La caisse rappelle que les barèmes mis à disposition sont des barèmes indicatifs.
Dans le cas de M. [L], les séquelles consistant en une douleur et une gêne fonctionnelle et professionnelle sont évaluées, dans le barème, entre 5 et 15%. Le taux de 5% retenu par la caisse a été fixé par le médecin conseil et confirmé, non seulement par les deux médecins experts de la commission médicale de recours amiable, mais également par un autre médecin conseil de la caisse, dans un argumentaire joint au dossier de plaidoirie.
En défense, M. [L], représenté par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il a demandé de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10% à la date de consolidation et débouté M. [L] de sa demande de majoration au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à 15% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à la date de consolidation à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 4 novembre 2020 ;
En toute hypothèse,
Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] expose que, dans son expertise, le docteur [B] a retenu un taux médical de 10% au motif qu’il présente des douleurs et gênes fonctionnelles quotidiennes qui ont été objectivées lors de l’examen avec le médecin-conseil, puisque le médecin-conseil a noté une rectitude lombaire, une contracture paravertébrale qui ne cède pas à la marche sur place et des inclinaisons et des rotations limitées en fin de course par la douleur. L’indice de Schober retrouve une raideur de 15+3 cm.
M. [L] souligne que, pour remettre en cause les conclusions de l’expert, la caisse produit un avis médical de son médecin-conseil, issu de la caisse, qui n’a jamais vu M. [L]. Il rappelle que sa maladie professionnelle lui impose d’avoir un recours régulier à des séances de kinésithérapie et qu’il présente une impotence fonctionnelle justifiée par les certificats médicaux qu’il verse au dossier.
M. [L] expose qu’en raison de sa maladie professionnelle, il a dû se résoudre à abandonner toute activité professionnelle, en raison de ses séquelles et des douleurs chroniques ressenties, qui n’ont de cesse de s’aggraver et qui nécessitent désormais une prise en charge spécialisée, ainsi qu’il résulte des comptes-rendus médicaux récents qu’il produit.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
SUR CE
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 20 février 2020, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le taux médical :
Le paragraphe 3.2 'rachis dorso-lombaire’ du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
« Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
« L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
« C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
« – Discrètes 5 à 15
« – Importantes 15 à 25
« – Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
« A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
« Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
« Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Les parties s’accordent sur le fait qu’il convient de retenir, dans le barème, la catégorie douleurs et gêne fonctionnelle discrètes de 5 à 15%.
Dans la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle, la caisse a retenu des « séquelles indemnisables de lombalgies reconnues en maladies professionnelles traités médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle et professionnelle ». La commission médicale de recours amiable, dans sa décision du 19 juillet 2021, avait, quant à elle, retenu « compte-tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 18 décembre 2020 retrouvant une gêne fonctionnelle et douloureuse du rachis dorsolombaire chez un assuré préparateur de commandes, âgé de 55 ans, actuellement sans emploi et de l’ensemble des documents vus, la commission a décidé de maintenir le taux de 5%. »
Dans son rapport d’expertise, le docteur [B] note que le médecin-conseil de la caisse a relevé les symptômes suivants lors de son examen clinique : « rectitude lombaire, contracture paravertébrale qui ne cède pas à la marche sur place, inclinaisons et rotations limitées en fin de course par la douleur, indice de Schober avec une raideur objectivée à 15+3 cm ». L’expert estime que ces séquelles, par application du barème, justifient un taux de 10%.
Dans la motivation de la commission médicale de recours amiable, reprise par le médecin-conseil de la caisse, le docteur [D], dans sa note en vue de l’audience, il était relevé : « A la consolidation, le patient allègue une plainte algique, dit ne plus pouvoir marcher ni courir, il décrit un dérouillage matinal et déclare ne pas pouvoir travailler. Au 18/12/2020, l’examen du médecin-conseil a retrouvé une contracture para-vertébrale, une légère raideur de la flexion antérieure du buste, absence de complication sciatique ou de déficit neurologique des membres inférieurs, pas d’amyotrophie. » Le docteur [D] en conclut que le taux de 5% était justifié, puisqu’il « existe vraiment une gêne très discrète à l’examen clinique ».
Par les certificats médicaux antérieurs et postérieurs à la consolidation qu’il produit, M. [L] justifie qu’il présente une impotence fonctionnelle croissante, à mettre en lien, non seulement avec la maladie professionnelle objet du litige, mais également avec une gonalgie bilatérale liée à une méniscopathie dégénérative et avec une coxarthrose gauche consécutive à une ostéochondrose primitive de la hanche. Cette polypathologie lui impose une prise en charge par kinésithérapie en continu. Toutefois, ces certificats médicaux ne sont pas exploitables dans le cadre de la procédure, dès lors qu’ils ne permettent pas d’isoler les seules séquelles en lien avec les lombalgies. Il sera donc considéré que ces éléments ne remettent pas en cause les éléments retrouvés lors de l’examen clinique du médecin-conseil.
Au regard des séquelles relevées par le médecin-conseil, qui consistent à la fois en des douleurs et en une gêne fonctionnelle objectivée, même si elle demeure discrète, il convient de considérer qu’un taux médian de 10%, ainsi que préconisé par l’expert désigné par le tribunal, est justifié. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le coefficient socio-professionnel :
M. [L] indique qu’il ne peut plus travailler. Toutefois, il ne produit aucune pièce concernant sa situation professionnelle et notamment les motifs de sa cessation d’activité professionnelle. Il sera également rappelé que M. [L] présente d’autres pathologies non professionnelles.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour caractériser des conséquences particulières de la maladie professionnelle objet du litige sur la carrière professionnelle de la victime. Il n’y a donc pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel.
Le taux d’incapacité permanente partielle à retenir dans les relations assuré-caisse sera donc fixé à 10%.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant en son appel, sera tenue aux dépens. Toutefois, au regard des enjeux du litige et notamment de l’appel incident de M. [L], l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 septembre 2022 sous le RG 22/00639 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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