Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 déc. 2024, n° 24/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 août 2018, N° 18-01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01860 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-01033
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115 substitué par Me Stéphanie PAUCOD, avocat au barreau de PARIS, toque : P115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [E] [K] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [E] [K] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’assurance maladie de l’arrêt de travail prescrit le 6 novembre 2017 dans le cadre d’une reprise de travail à mi-temps thérapeutique.
Par jugement en date du 28 août 2018, le tribunal :
déclare M. [E] [K] recevable ;
dit que M. [E] [K] est bien fondé à obtenir le paiement par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’indemnisation, au titre de l’assurance maladie, de l’arrêt de travail observé à compter du 6 novembre 2017 ;
renvoie M. [E] [K] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits en considération des dispositions du présent jugement.
Le tribunal a jugé que l’exigence de l’arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection. Il a relevé que l’assuré n’était pas reconnu atteint d’une affection de longue durée mais que l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique prescrit à compter du 6 novembre 2017 peut être considéré comme étant précédé d’une période d’arrêt total de travail indemnisée par la caisse dans la mesure où l’assuré n’avait pas repris d’activité du 3 au 5 novembre 2017.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 7 septembre 2018 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 octobre 2018.
L’affaire a été radiée par arrêt prononcé le 7 janvier 2022.
Par requête adressée le 8 février 2024 précédée d’une dénonciation valant citation en date du 30 janvier 2024, la caisse a sollicité la réinscription au rôle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 28 août 2018 en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
débouter M. [E] [K] de toutes ses demandes ;
condamner M. [E] [K] en tous les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose qu’en application des dispositions de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l’assuré ne justifie pas d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet qui précède immédiatement l’arrêt à temps partiel du 6 novembre 2017 dans le cadre de sa reprise à mi-temps thérapeutique ; que cependant, la période d’arrêt de travail immédiatement antérieure a cessé au 3 novembre 2005 ; que la condition d’immédiateté de l’arrêt de travail n’est donc pas remplie ; qu’en tout état de cause, sous l’empire des anciennes dispositions du même article, l’octroi des indemnités journalières ne constitue qu’une simple faculté.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [E] [K] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 28 août 2018 en toutes ses dispositions ;
et en conséquence de :
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de la procédure d’appel ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [E] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à son avocat.
M. [E] [K] expose que les informations générales de la caisse précisées sur son site ameli.fr indiquent que les arrêts de travail ne doivent pas inclure les jours fériés et les jours de repos hebdomadaire ; qu’un renouvellement peut être prescrit le lendemain du repos hebdomadaire ou de jours fériés lorsque le dernier jour de l’arrêt initial prescrit et la veille du week-end un jour férié ; qu’avant le 1er septembre 2024, la caisse comptait jusqu’à trois jours entre la fin d’un arrêt et sa prolongation en présence de deux jours de week-end suivis d’un jour férié on non et que cette réponse a été certifiée par un expert du site ; que l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique litigieux correspond à une période courant à compter du lundi 6 novembre 2017 jusqu’au 6 février 2018 ; qu’antérieurement, il avait été placé en arrêt de travail jusqu’au jeudi 2 novembre 2017 ; qu’une période de trois jours entre l’arrêt de travail à temps complet et le travail à temps partiel pour motif thérapeutique a correspondu au vendredi 3 novembre, jour de repos hebdomadaire le concernant, suivi du week-end.
SUR CE
L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, énonce que :
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2°) soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l’indemnité servie ne peut porter le gain total de l’assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L’exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n’est pas opposable aux assurés atteints d’une affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection.
En l’espèce, l’assuré a été placé en arrêt de travail du 26 octobre 2017 au 2 novembre 2017. L’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique a été prescrit le 6 novembre 2017. Il ne suit donc pas immédiatement l’arrêt de travail indemnisé à temps complet.
L’assuré démontre que le vendredi 3 novembre 2017 constituait pour lui un jour de congé, selon l’attestation du responsable de la paie de son employeur, la clinique [5].
La caisse ne saurait faire grief à l’assuré de cette interruption des arrêts de travail alors que sur son site Ameli.fr, elle indique qu’en cas de prescription d’arrêt de travail, le médecin peut arrêter la prescription au jour précédent un jour de congé, un jour férié ou des jours de repos hebdomadaires. Lors du renouvellement d’arrêt de travail, le médecin peut faire partir celui-ci du premier jour ouvrable suivant les mêmes jours.
L’attestation d’employeur ne précisant pas les jours de travail sur la semaine, l’assuré ne met cependant pas la cour en mesure de vérifier que les 4 et 5 novembre 2017 constituaient des jours de congés hebdomadaires ou des jours de travail, dans le cadre de la permanence des soins infirmiers.
Dès lors, l’assuré ne démontre pas que la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisait immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet.
Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [E] [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [E] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
INFIRME le jugement rendu le 28 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE M. [E] [K] de l’intégralité de ses demandes :
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens.
La greffière Le président
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