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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 oct. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2025, N° 22/02743;25/01199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 29 Octobre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON du 28 janvier 2025 – N° rôle : 22/02743
N° R.G. : N° RG 25/01199 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFW3
APPELANTES :
Défendeur à l’incident :
Madame [F] [U]
née le 11 Mai 1966 à [Localité 8] (01)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CGT DE LA CAF DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demandeur à l’incident :
CAF DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
A l’audience tenue le 06 octobre 2025 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/01199 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFW3, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 29 Octobre 2025.
Vu les demandes de Mme [U] devant le conseil de prud’hommes de Lyon tendant à condamner la CAF du Rhône à lui verser :
350 euros à titre de prime exceptionnelle,
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les demandes du Syndict CGT de la CAF du Rhône, partie intervenante, sollicitant la condamnation de la CAF du Rhône à lui verser :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts collectifs de la profession,
1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 janvier 2025 qui a :
débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
déclaré irrecevable l’intervention du Syndicat CGT de la CAF du Rhône ;
débouté le Syndicat CGT du Rhône de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu la déclaration électronique d’appel de l’avocat de Mme [U] et du Syndicat CGT de la CAF du Rhône, remise au greffe de la cour le 14 février 2025, limitant son appel en ce que le jugement a : débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; déclaré irrecevable l’intervention du Syndicat CGT de la CAF du Rhône ; débouté le Syndicat CGT du Rhône de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions de la CAF du Rhône remises au greffe le 25 juillet 2025, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [U] ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de Mme [U] et du Syndicat CGT de la CAF du Rhône remises au greffe de la cour le 9 septembre 2025 aux termes desquelles, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
rejeter l’incident élévé par la CAF du Rhône ;
juger l’appel exercé par Mme [U] recevable,
condamner la CAF du Rhône à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la CAF du Rhône aux dépens ;
Après avoir convoqué les parties à l’audience du 6 octobre 2025 ;
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir de l’appel
La CAF du Rhône soulève au visa des articles 543 du code de procédure civile et R.1462-1 du code du travail, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [U] au motif que le taux de ressort de 5000 euros pour faire appel n’est pas atteint et que les actions respectives du syndicat et de la salariée qui n’ont ni le même objet ni la même finalité, reposent chacune sur un titre personnel et distinct, excluant par principe l’existence d’un titre commun entre elles au sens de l’article 32 du code de procédure civile.
Mme [U] et le syndicat soutiennent la recevabilité de l’appel de la salariée, en faisant valoir que :
— la question a été tranchée par le juge départiteur et la qualification retenue ne relève pas d’une erreur ;
— il existe un lien de dépendance nécessaire entre les demandes de la salariée et celles du syndicat qui était partie intervenante, en sorte que l’appréciation distributive du taux de ressort en fonction des demandes de chacun n’est pas applicable ; l’intervention volontaire à titre accessoire ne peut connaître un sort différent de celui du demandeur principal ; leurs demandes ont la même cause, même si elles n’ont pas le même objet.
***
Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ;
Selon l’article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud’homme statue en dernier ressort :
1° lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Aux termes de l’article D.1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’homme est de 5.000 euros (décret 2020-1066 du 17 août 2020).
C’est la date d’introduction de la demande qui détermine le taux de ressort applicable. Par ailleurs, le montant des demandes qui déterminent la compétence en premier ou dernier ressort doit être apprécié dans le dernier état de la procédure.
Selon les dispositions de l’article 36 du code de procédure civile, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux de ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’y a pas de titre commun au sens de ce texte lorsque plusieurs victimes d’un même quasi-délit agissent ensemble en réparation de leur préjudice.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
En l’occurrence, l’employeur avait pris une décision unilatérale le 16 juillet 2020 formalisant la mise en place d’une prime de 350 euros précisant que :
Toutes les personnes ayant travaillé du 17 mars au 31 mai et dont le taux de présence est supérieur à 85% entrent dans la base des salariés éligibles.
Parmi des agents seront retenus ceux répondant majoritairement aux critères qualitatifs (participation active à l’élaboration des conditions de réussite du confinement ou du déconfinement/contribution à la mise en oeuvre de dispositifs nouveaux ou exceptionnels au bénéfice des allocataires, des partenaires ou des salariés).
La salariée a sollicité un rappel de la prime exceptionnelle outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l’inégalité de traitement, fondement des deux demandes.
L’action du Syndicat repose sur l’atteinte au principe d’égalité de traitement portée par l’employeur au sein du personnel de la CAF du Rhône en mettant en place un système opaque et manquant de transparence dans la définition et l’application des critères d’allocation de la prime exceptionnelle COVID. Il estime ainsi que l’engagement unilatéral de l’employeur est porteur d’une inégalité de traitement indépendamment même de l’application qui en serait faite, mais également dans son application.
L’action du salarié repose également sur l’inégalité de traitement, autant dans les termes de la décision unilatérale que dans sa mise en oeuvre.
Il s’ensuit que l’action du syndicat repose même partiellement et accessoirement sur le même fondement et sur le même titre que l’action du salarié. Ainsi, le taux de ressort est défini par la demande la plus élevée, à savoir celle du syndicat.
La demande du syndicat s’élevant à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’appel est recevable pour l’ensemble des parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Caf succombant sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de la condamner à verser à Mme [U] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [U] à l’encontre du jugement du conseil de prud’homme de [Localité 7] du 28 janvier 2025 ;
Condamne la CAF du Rhône à payer à Mme [U] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, outre les dépens de l’incident.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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