Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2024, n° 24/01451
CA Pau
Infirmation partielle 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'incident

    La cour a confirmé que la recevabilité de l'incident n'était pas remise en question et que le juge de la mise en état avait agi dans ses prérogatives.

  • Rejeté
    Défaut de qualité et d'intérêt à agir

    La cour a jugé que la S.A.S. MAINHAGUIET avait bien qualité et intérêt à agir, en raison des échanges de mails et des factures émises.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la S.A.S. MAINHAGUIET n'était pas responsable des frais de l'appelante.

  • Rejeté
    Dépens d'instance

    La cour a statué que la S.A.S. HAURRENTZAT devait supporter les dépens, confirmant la décision du juge de la mise en état.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 18 déc. 2024, n° 24/01451
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/01451
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2024, n° 24/01451