Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 déc. 2024, n° 24/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03869
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/12/2024
Dossier : N° RG 24/01451
N° Portalis DBVV-V-B7I-I3GZ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. HAURRENTZAT
C/
S.A.S. MAINHAGUIET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, conseillère,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. HAURRENTZAT, agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Mathilde TABARAUD de la SELAS AGN AVOCATS BAYONNE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. MAINHAGUIET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître Christophe MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 AVRIL 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01986
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAITIAK, gérée par M. [K] [M] et son épouse, a entrepris la rénovation de sa propriété située à Esterencuby (64), et a ainsi confié divers travaux à la SAS MAINHAGUIET au titre de la maçonnerie, plâtrerie et du carrelage.
Par courrier recommandé du 20 mars 2020, la SAS MAINHAGUIET a sollicité des époux [M] le paiement du solde des marchés de travaux, pour les sommes dues de 39 340,15 € par la SCI MAITIAK et de 80 310,07 € par la SAS HAURRENTZAT, autre société gérée par les époux [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2021, la SAS MAINHAGUIET a mis en demeure la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT d’avoir à lui régler la somme globale de 119 650,22 €.
Par actes des 15 et 23 novembre 2021, la SAS MAINHAGUIET a fait assigner la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment de les voir respectivement condamner à lui payer les sommes de 39 340 € et 80 310,07 € au titre des factures impayées, outre une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident du 21 août 2023, la SCI MAITIAK et la SAS HAURRENTZAT ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable la SAS MAINHAGUIET en son action à l’encontre de la SAS HAURRENTZAT pour défaut de qualité et d’intérêt à agir contre elle.
Suivant ordonnance contradictoire du 25 avril 2024 (RG n°21/01986), le juge de la mise en état a :
— dit l’incident recevable,
— rejeté la fin de non recevoir de la SAS HAURRENTZAT pour défaut de droit d’agir de la SAS MAINHAGUIET,
— condamné la SAS HAURRENTZAT à verser à la SAS MAINHAGUIET la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que l’incident engagé par la SAS HAURRENTZAT est recevable, l’invocation de la fin de non recevoir dans des conclusions au fond étant sans incidence sur cette recevabilité dès lors que le juge de la mise en état n’était pas dessaisi,
— qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de porter une appréciation sur les obligations des défenderesses dont il est demandé la condamnation au paiement, sur la base de factures dont le juge du fond appréciera la validité,
— qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de prononcer la nullité éventuelle de la reconnaissance de dette du 29 mars 2021 ou de se prononcer sur un vice du consentement d’une personne qui n’est pas partie à l’instance,
— que la SAS MAINHAGUIET produit un courriel de M. [M] dans lequel celui-ci demande à la SAS MAINHAGUIET de refaire les factures au nom de la SAS HAURRENTZAT, de sorte que la SAS MAINHAGUIET a bien intérêt à agir à son encontre.
La SAS HAURRENTZAT a relevé appel par déclaration du 20 mai 2024 (RG n°24/01451), intimant la SAS MAINHAGUIET et critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— dit son incident recevable,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juin 2024, la SAS HAURRENTZAT, appelante, entend voir la cour :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable son incident,
— réformer l’ordonnance pour le reste de ses dispositions,
Et,
— déclarer la SAS MAINHAGUIET irrecevable en son action à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— débouter en conséquence la SAS MAINHAGUIET de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la SAS MAINHAGUIET à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS MAINHAGUIET aux entiers dépens de l’appel,
— débouter la SAS MAINHAGUIET de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HAURRENTZAT fait valoir, au visa des articles 122 à 125, 789 6°, 791 du code de procédure civile, et 1999 du code civil :
— que la SAS MAINHAGUIET n’a pas de droit à agir à son encontre, dès lors que seule la SCI MAITIAK a fait appel à elle pour effectuer les travaux sur le bien dont elle seule est propriétaire, et que si la SAS HAURRENTZAT a les mêmes dirigeants que la SCI MAITIAK, elle est totalement étrangère aux relations d’affaires entretenues entre la SCI MAITIAK et la SAS MAINHAGUIET, et n’est pas plus visée dans l’acte du 29 mars 2021 emportant reconnaissance de dette selon la SAS MAINHAGUIET,
— que le seul échange de mails entre le gérant de la SCI MAITIAK, M. [M], et la SAS MAINHAGUIET au sujet de factures dont il n’est rien précisé ne peut rendre recevables les demandes de cette dernière à l’encontre de la SAS HAURRENTZAT, d’autant que les factures en cause ne correspondent pas à celles établies au nom de la SCI MAITIAK.
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la SAS MAINHAGUIET, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— la dire recevable et bien fondée en son action en paiement contre la SAS HAURRENTZAT,
— débouter la SAS HAURRENTZAT de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SAS HAURRENTZAT à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS MAINHAGUIET fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil :
— que son action à l’encontre de la SAS HAURRENTZAT est recevable dès lors qu’elle reste créancière de cette société, M. [M], dirigeant de la SAS HAURRENTZAT, lui ayant expressément demandé de libeller les factures au nom de cette société,
— que les époux [M], en leur qualité de représentants de la SCI MAITIAK, ont reconnu lui devoir la somme de 119 650,22 € aux termes de la reconnaissance de dette du 29 mars 2021, dont seul le juge du fond peut apprécier la validité, et qui constitue à tout le moins un commencement de preuve par écrit,
— qu’elle justifie de l’ensemble des factures qu’elle a émises pour le lot maçonnerie, le lot plâtrerie et le lot carrelage.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’incident portant sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS HAURRENTZAT devant le juge de la mise en état n’est pas remise en question devant la cour qui n’a donc pas à se prononcer sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action engagée par la SAS MAINHAGUIET contre la SAS HAURRENTZAT :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Comme l’a relevé le premier juge il n’appartient pas au juge de la mise en état de porter une appréciation sur les comptes entre les parties ou la validité d’une reconnaissance de dette.
Il lui est seulement demandé d’apprécier l’intérêt ou la qualité de la SAS MAINHAGUIET à agir en paiement contre la SAS HAURRENTZAT au regard des pièces du débat.
Or il est fait référence, dans les conclusions de l’intimée comme de l’appelante qui le reproduisent intégralement, d’un mail de la SAS MAINHAGUIET adressé le 19 décembre 2018 à M. [M] intitulé 'factures SAS LAURENTZAT’ comportant des factures en pièces jointes (non produites devant la Cour).
Le 20 décembre 2018, M. [M] répond à ce mail en lui demandant 'tu peux refaire les factures car c’est la SAS HAURENTZAT stp'. Elle ne formule aucune contestation sur l’adresse de ces factures ou leur objet se référant donc à des travaux réalisées pour son compte.
Sans qu’il soit besoin de rechercher, au stade de l’incident de mise en état, à quelles factures ces mails faisaient référence, la cour comme le 1er juge considère qu’ils établissent suffisamment la qualité et l’intérêt à agir de la SAS MAINHAGUIET contre la SAS HAURRENTZAT avec laquelle elle était bien en relations contractuelles au titre de travaux pour lesquels des factures étaient émises sans que soit contesté par la SAS HAURRENTZAT qu’elle en soit bien la destinataire.
Il appartiendra au tribunal d’établir si des sommes restent dues à la SAS MAINHAGUIET par la SAS HAURRENTZAT et à quel titre.
La Cour confirme donc l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a retenu la qualité et l’intérêt à agir de la SAS MAINHAGUIET contre la SAS HAURRENTZAT
Sur les mesures accessoires :
La disposition prise par le juge de la mise en état relative à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Statuant à nouveau sur les dépens et y ajoutant,
L’équité commande de condamner la SAS HAURRENTZAT à payer à la SAS MAINHAGUIET une indemnité de 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et de la condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La cour déboute la SAS HAURRENTZAT de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue en ce qu’elle réserve les dépens de l’incident,
CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS HAURRENTZAT à payer à la SAS MAINHAGUIET la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS HAURRENTZAT fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HAURRENTZAT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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