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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE BATTI TRANS Nom commercial : Transport-Hiddèkiel-Bretagne ( anciennement MIMSHACK GROUPE ) c/ S.A.S. CRCH-POUGEARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUZK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Février 2025
Date de la saisine : 12 Février 2025
Date de la décision attaquée : 14 NOVEMBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : PRESIDENT DU TC DE [Localité 1]
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.S. GROUPE BATTI TRANS Nom commercial : Transport-Hiddèkiel-Bretagne (anciennement MIMSHACK GROUPE) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 812 271 153 prise en la personne de ses representants legaux
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2025006
INTIMEE
S.A.S. CRCH-POUGEARD , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 428 186 357 prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du code de procédure civile)
OPDT N°187
Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le Premier Président,
Assistée de Madame Julie ROUET, Greffier,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 4 juillet 2025,
Vu la demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel envoyée le 21 novembre 2025,
Vu les articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations écrites,
L’appelant n’a pas procédé à la signification prévue par l’article 906-1 du code de procédure civile et n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 906-2 du même code.
La déclaration d’appel est caduque.
L’appelant sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe batti trans aux dépens.
Rennes, le 02 décembre 2025
Le Greffier Le Magistrat Délégué,
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