Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 16 avr. 2026, n° 24/13875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13875 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3R6
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juin 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [J] [Q]
Cabinet [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
INTIMÉ
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 19 Mars 2026, ont été entendus :
— Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de PARIS en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame LIFCHITZ, substitute générale, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 10 juin 2024 ayant constaté que Mme [J] [Q] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du Conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris,
Vu le recours exercé par Mme [Q] le 24 juillet 2024,
Vu le renvoi contradictoire du 11 septembre 2025 à l’audience du 19 mars 2026,
Vu le courriel de désistement d’appel adressé à la cour par Mme [Q] le 17 mars 2026,
Vu l’audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle Mme [Q], convoquée par lettre recommandée du 29 décembre 2025 dont l’avis de réception est retourné signé, n’a pas comparu,
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites, du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu’il soit constaté le désistement de Mme [Q] ,
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d’appel de Mme [Q], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Constate le désistement d’instance de Mme [J] [Q],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [Q].
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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