Infirmation partielle 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 21 mai 2024, n° 23/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, JAF, 11 mai 2023, N° 22/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 209
DU : 21 mai 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00949 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAOL
AG/RG
ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (63)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2023-000385 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000528 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 11 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00735
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2024
Sur le rapport de Monsieur Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 11 mai 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [B] et Monsieur [J],
— Commis pour y procéder Me [G] [Z], notaire à [Localité 10],
— Homologué l’accord des parties sur la fixation de la valeur du bien indivis à la somme de 80 000 euros,
— Attribué à titre préférentiel le bien immobilier à Monsieur [J],
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois,
— Débouté Monsieur [J] de sa demande relative aux comptes d’indivision,
— Débouté Monsieur [J] de sa demande relative aux créances entre époux,
— Débouté Mme [B] de sa demande de désignation de Me [W] [F], notaire à [Localité 11],
Monsieur [J] a interjeté appel le 15 juin 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 23 février 2024, que le divorce des époux a été prononcé le 5 juin 2020.
Mme [B] ne se serait pas opposée à l’attribution préférentielle de l’immeuble commun.
Monsieur [J] soutient avoir procédé au paiement des dettes communes depuis la séparation.
Il réclame ainsi un certain nombre de créances à l’encontre de l’indivision ainsi que des sommes encaissées par Mme [B].
L’indemnité d’occupation devra être fixée à 300 euros par mois et il se verra attribuer le véhicule Renault pour une somme de 1500 euros et Mme [B] le véhicule C5 pour une somme de 2500 euros.
Mme [B] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 23 février 2024, que Monsieur [J] ne pourrait justifier d’aucune créance concernant les crédits immobiliers.
Elle propose des comptes d’administration pour chacun des époux et conclut à la confirmation du jugement déféré concernant la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 900 euros.
La procédure a été clôturée le 28 février 2024 et l’arrêt a été mis en délibéré au 21 mai 2024.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas contesté que les échéances des trois prêts immobiliers ont fait l’objet d’une prise en charge par la [9] à compter du 11 avril 2014 ; que Monsieur [J] invoque une créance à ce titre sans justifier de la réalité de paiements effectués de sa part et afférents aux crédits en question ; que sa demande sur ce point sera en conséquence écartée ;
Attendu que Mme [B] ne conteste pas les créances invoquées au titre des taxes foncières et d’assurances des prêts ;
Attendu, s’agissant de la dette [12], que les époux ont convenu amiablement de la répartition des meubles meublants ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de créance d’un montant de 85,70 euros concernant un canapé conservé par Mme [B] ;
Attendu que cette dernière ne s’oppose pas à la demande concernant le remboursement de la caution de l’OPAC ;
Attendu que la créance [7] sera limitée à la somme de 177 euros au regard de la date de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 septembre 2017 ;
Attendu que Monsieur [J] ne justifie pas avoir acquitté une taxe d’habitation au moyen de ses revenus personnels pour l’appartement de [Localité 14] ; qu’il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Attendu qu’il n’est aucunement établi que les frais d’huissier de justice invoqués ont été acquittés au moyen de deniers personnels et postérieurement à la date de l’ordonnance de non conciliation ; que cette demande de créance ne sera pas accueillie;
Attendu que Mme [B] accepte de faire droit aux prétentions de Monsieur [J] concernant les frais de trésor public et d’une facture d’eau ;
Attendu que les frais de déménagement ne sont pas justifiés ; que cette demande sera écartée ;
Attendu que la facture d’évaluation du bien ne peut pas être opposée à Mme [B] ; que Monsieur [J] a engagé ces frais unilatéralement ;
Attendu que les frais de tenue de compte bancaire et d’incidents devront être partagés entre les conjoints ;
Attendu qu’il sera tenu compte de la somme de 331,34 euros perçue par Mme [B], seule, ainsi que du règlement par cette dernière de la créance Caf à hauteur de 3564,72 euros ;
Attendu que la question des sommes prélevées sur les livrets des enfants communs ne relève pas de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que la demande formée par Monsieur [J] sur ce point sera rejetée ;
Attendu que les parties ont convenu d’une valeur de l’immeuble commun à hauteur de la somme de 80 000 euros ; que le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 1er septembre 2017 fait état d’une maison d’une surface habitable supérieure à 150 m2 et que l’ensemble est propre et très bien entretenu ; qu’en janvier 2023 le prix de location au m2 dans le même endroit se situait entre 7 euros et 9 euros ; qu’eu égard à la minoration de 20% applicable en la matière, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant de 800 euros ;
Attendu que les parties sont en accord sur les attributions respectives des véhicules ainsi que des valeurs de ces derniers;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset en date du 11 mai 2023 sauf au titre du montant de l’indemnité d’occupation et du rejet des demandes de Monsieur [J] au titre du compte d’indivision et de créances entre époux,
Le réforme sur ces points, et, statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 800 euros,
Donne acte à Mme [B] de ce qu’elle ne conteste pas les créances de Monsieur [J] au titre des taxes foncières, des assurances de prêts, de la caution de l’OPAC, des frais de trésor public, de la facture d’eau ainsi que des frais de tenue de compte et d’incidents,
Dit que la créance [7] sera fixée à la somme de 177 euros,
Y ajoutant,
Dit que Mme [B] dispose d’une créance au titre de la somme payée à la CAF à hauteur de 3564,72 euros,
Attribue à Mme [B] le véhicule Citroen C5 pour une somme de 2500 euros,
Attribue à Monsieur [J] le véhicule Renault Mégane pour une valeur de 1500 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Élite ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Concept ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Soudure ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Groupement forestier ·
- Agrément ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Dation ·
- Cession ·
- Statut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Suisse ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Franchise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Droit de passage ·
- Acte ·
- Vacances ·
- Titre ·
- Servitude de passage ·
- Recognitif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Compétence des juridictions ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Métropole ·
- Emploi ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Salaire ·
- Réparation ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Origine ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Arrêt de travail ·
- Chef d'équipe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Asile ·
- Juge ·
- Menaces ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.