Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 févr. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°138
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPFO
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
08 février 2025
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 04 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 février 2025, notifiée le même jour à 09h20 concernant :
M. [W] X SE DISANT [I]
né le 28 Février 2000 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 février 2025 à 14h02, enregistrée sous le N°RG 25/00691 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Février 2025 à 11h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] X SE DISANT [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 08 février 2025 à 24h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] X SE DISANT [I] le 10 Février 2025 à 10h44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [E] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] X SE DISANT [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat choisi par Monsieur [W] X SE DISANT [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] a été condamné le 4 septembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant deux ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 5 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h20, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 7 février 2025 à 14h02, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 février 2025 à 11h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2025 à 10h44. Sa déclaration d’appel relève l’exception de nullité tenant au défaut d’information du procureur de [Localité 2] au sujet du transport de M. [I] de la maison d’arrêt de [Localité 2] au centre de rétention de [Localité 3].
A l’audience, Monsieur [I] :
Déclare qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2019 via l’Espagne, qu’il est opposé à un retour en Tunisie où il ne connaît plus personne et qu’il résidait chez sa s’ur à [Localité 2] avant d’être placé en rétention,
Déclare qu’il prend un traitement, qu’il a consulté l’unité médicale du CRA et qu’un traitement médicamenteux lui est prescrit et administré,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tenant au défaut d’information du procureur de [Localité 2] au sujet du transport de M. [I] de la maison d’arrêt de [Localité 2] au centre de rétention de [Localité 3].
Soutient le moyen tiré de l’absence de procès-verbal de transport,
Fait valoir que M. [I] est malade et doit prendre un traitement médical qui a été interrompu au CRA.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de nullité tenant au défaut d’information du procureur de [Localité 2] au sujet du transport de M. [I] de la maison d’arrêt de [Localité 2] au centre de rétention de [Localité 3] :
En l’espèce, M. [I] a été placé au centre de rétention de [Localité 3] après avoir été élargi de la maison d’arrêt de [Localité 2]. Le procureur de [Localité 3] et celui de [Localité 2] ont été régulièrement informés du placement en rétention le 4 février 2025 à 11h23. La copie du registre actualisé du CRA mentionne une arrivée à 12h00. Le procureur de [Localité 3] a été informé à 12h12 du placement en rétention de M. [I] au sein du centre de rétention de [Localité 3].
L’article L. 744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par le conseil de M. [I] ne correspond pas au cas d’espèce, qui ne relève pas d’un transfert d’un centre de rétention à un autre au cours de la rétention mais d’un placement en rétention après une libération.
Aucun texte n’exige d’informer le procureur du lieu de détention de l’arrivée du retenu au sein d’un centre de rétention situé en-dehors de son ressort. Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur l’exception de nullité tenant au défaut de procès-verbal de transport :
En l’espèce, M. [I] a été placé au centre de rétention de [Localité 3] après avoir été élargi de la maison d’arrêt de [Localité 2]. La fiche de levée d’écrou indique une levée d’écrou à 9h18, signée par M. [I]. L’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à la maison d’arrêt de [Localité 2] à 9h20. La copie du registre actualisé du CRA mentionne une arrivée à 12h00.
Aucun texte ne prescrit d’établir spécifiquement un procès-verbal de transport. Les pièces produites, en l’espèce la fiche de levée d’écrou, la copie actualisée du registre du CRA et la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits de M. [I] à son arrivée au CRA, attestent des horaires et donc de la durée raisonnable du trajet de M. [I] entre l’établissement pénitentiaire et le centre de rétention.
En outre, aucun grief n’est caractérisé tenant au défaut de rédaction d’un procès-verbal de transport.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] n’articule aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [I] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [I] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 17 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [I] a été présenté le 22 janvier 2025 (avant son élargissement) aux autorités consulaires tunisiennes. Il a refusé de s’exprimer et une enquête a été diligentée par les autorités tunisiennes. L’avis de placement en rétention a été transmis le 4 février 2025 aux autorités tunisiennes.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [I] avec la mesure de rétention :
Le conseil de M. [I] fait valoir que ce dernier est astreint à un traitement médicamenteux qui aurait été interrompu au CRA et produit plusieurs ordonnances datant de septembre 2024 et du 13 janvier 2025 ainsi que des analyses médicales. M. [I] a déclaré avoir consulté l’unité médicale du centre de rétention, qui lui délivre un traitement médicamenteux.
Ces pièces ne permettent pas d’établir de quelles pathologies M. [I] souffre, ni d’établir que le traitement auquel il est astreint aurait, contrairement aux déclarations de ce dernier, été interrompu en rétention.
Les documents produits n’établissent pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [I] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [I] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Monsieur [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [I] a été condamné le 4 septembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan à un an d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant deux ans, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. Il a été incarcéré du 20 juillet 2024 au 5 février 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] X SE DISANT [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 11 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] X SE DISANT [I], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [W] X SE DISANT [I], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Caroline GREFFIER, avocat choisi
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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