Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 23/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 décembre 2022, N° 20/01716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/00036 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWN5
S.A.S.U. [7]
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 20 Décembre 2022
RG : 20/01716
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sacha FREGNACQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [O]
né le 28 Novembre 1966 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [7] est une entreprise de transport de personnes spécialisée dans le transport de personnes de voyageurs par véhicules légers (moins de neuf places) pour le compte d’établissements publics à caractère industriel et commercial.
L’activité est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 septembre 2014, M. [G] [O] a été embauché par la société [6] en qualité de chauffeur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire.
Par avenant du 1er septembre 2016, il est passé sur un contrat de travail à temps plein pour exercer les fonctions de chauffeur.
Enfin par un avenant du 1er janvier 2018, son contrat a été transféré au sein de la société [7].
Son contrat de travail a pris fin le 25 novembre 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle conclue le 16 octobre 2019.
Saisi par M. [O] le 6 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 20 décembre 2022 :
— condamné la société [7] à payer au salarié les sommes de :
— 4 377,36 euros brut, outre 437,74 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 à octobre 2019,
— 283,56 euros brut, outre 28,36 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire des heures de nuit pour la période de novembre 2018 à octobre 2019,
— 477,29 euros brut, outre 47,73 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire des heures d’attente pour la période de mai 2017 à septembre 2019,
— 11 827,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 371,21 euros brut, outre 137,12 euros brut de congés payés, à titre de rappel de 13ème mois de l’année 2019,
— 214,64 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
— 3 942,44 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
— 3 942,44 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [7] de remettre à M. [O] un bulletin de paie unique rectifié conforme à la décision dans les deux mois de la notification du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 3 janvier 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023 par la société [7] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023 par M. [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Que la circonstance qu’un décompte a été établi pour les besoins du litige est indifférente et que l’indication d’un volume d’heures par semaine constitue un élément suffisamment précis ;
Attendu qu’en l’espèce M. [O] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées entre mars 2017 et octobre 2019 ; qu’il produit :
— un carnet récapitulant notamment, pour les mois concernés par la réclamation, le nombre d’heures effectuées chaque semaine,
— les feuilles de route qu’il a remplies pour la période concernée par la réclamation, comprenant notamment les heures de départ de son domicile et d’arrivée à son domicile, les temps d’attente, les noms des clients ainsi que les jours de repos ;
— les ordres de mission de 2019 (mails comprenant la date et l’heure de prise en charge et le nom des passagers),
— un décompte du nombre d’heures accomplies chaque semaine pour la période visée par la réclamation ;
Attendu que M. [O] présente ainsi des éléments précis permettant à l’employeur d’y répondre :
Attendu que la société [7] conteste la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées et fait valoir que M. [O] réclame en fait le paiement d’heures ne correspondant pas à du temps de travail effectif (temps de trajet domicile/travail, temps de pause, temps d’attente) ; qu’elle verse aux débats un décompte des heures selon elle travaillées et payées sur la base des feuilles de route remises par le salarié ainsi que le relevé journaliers des courses résultant de la géolocalisation ;
Attendu que, s’agissant du temps de travail effectif, eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code ; que par ailleurs la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit en son article 4.1 que les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels ;
Que c’est donc à juste titre que M. [O] inclut dans ses heures de travail effectif ses temps de trajet entre son domicile et le premier client et entre le dernier client et son domicile ; qu’il débutait en effet sa journée de travail depuis son domicile personnel et la terminait à son domicile personnel, où il devait déposer son véhicule de fonction après chaque journée de travail – ses tournées telles que fixées par la société [7] , et au cours desquelles il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, démarrant et finissant à son domicile ;
Que, s’agissant des relevés journaliers produits, M. [O] soutient sans être contredit que le dispositif de géolocalisation n’a pas été porté préalablement à la connaissance des représentants des salariés de l’entreprise ; qu’il n’est donc pas régulier ; que la société [7] ne prétend par ailleurs aucunement que la production du relevé résultant de la géolocalisation serait indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée serait strictement proportionnée au but poursuivi ; que la cour observe au demeurant sur ces points que le contrôle du temps de travail des salariés était assuré par les feuilles de route remplies et signées des salariés ;
Attendu qu’au vu des éléments produits de part et d’autre, et étant au surplus observé que M. [O] n’inclut pas ses temps de pause et ne réclame pas à ce titre le paiement de ses temps d’attente – sollicités à part, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a effectué les heures supplémentaires dont il sollicite la rémunération ; que sa demande est donc accueillie ;
— Sur les heures de nuit :
Attendu qu’aux termes de l’article 9 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT dans sa version applicable, annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport : 'Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. (…) Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie pécuniaire ou sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure, à raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce, pour s’opposer à la réclamation de M. [O] portant sur la majoration de 282,71 heures de nuit, la société [7] soutient que les heures de nuit sont celles comprises entre 22h et 5h au motif que l’article L. 1321-7 du code des transports énonce que 'Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit.' ;
Attendu toutefois qu’il convient d’appliquer les dispositions conventionnelles, plus favorables ; que la demande de rappel de la majoration des heures de nuit est donc accueillie ;
— Sur les heures d’attente :
Attendu que, selon l’article 4 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport : '(…) Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. (…)' ;
Que l’article 17.2.a de l’annexe 1 à l’accord du 26 juin 1961 relatif aux ouvriers appliable au personnel roulant 'voyageurs’ rattachée à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport dispose quant à lui : ' Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante : /- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ; / – coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.' ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort des documents fournis par M. [O] tels que cités lors de l’examen de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ainsi que de ses bulletins de paie que 95 heures d’attente n’ont pas été indemnisées ; que pour sa part la société [7] affirme le contraire sans l’établir ; que la demande formulée de ce chef est donc accueillie ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société [7] de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié ou encore de ne pas appliquer les majorations dues n’est pas suffisamment caractérisée, alors même que, concernant le premier point, la société considérait que les temps de trajet entre le domicile du salarié et les premier et dernier clients ne constituait pas du temps de travail effectif ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est dès lors rejetée ;
— Sur le 13ème mois :
Attendu qu’aux termes de article 26 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport : '(…) Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel. / Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales. / Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée. / Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’accord, s’imputent sur ce 13e mois. / Il est institué de la manière suivante : / moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l’entrée en vigueur de l’accord ; / totalité au 31 décembre de l’année suivante. / À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l’ancienneté, fixées par l’article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur. (…)' ;
Attendu qu’il résulte de la lecture de cette disposition conventionnelle que, pour bénéficier de la prime de 13ème mois, le salarié doit avoir 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année ; qu’il doit dès lors être présent dans la société au 31 décembre ;
Attendu que, M. [O] ne faisant plus partie de la société [7] au 31 décembre 2019, il ne peut prétendre au paiement de la prime de 13ème mois pour cette année là ; que la demande présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les frais professionnels :
Attendu qu’il ressort de l’article L.1221-1 du code du travail que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, il incombe au salarié de justifier des frais professionnels dont il demande le remboursement, à charge alors pour l’employeur de prouver qu’il s’en est acquitté ;
Attendu qu’en l’espèce M. [O] verse aux débats des tickets de caisse de restauration ainsi que des reçus de péage concernant des frais engagés entre décembre 2017 et août 2019, pour un montant total de 214,64 euros, sur lesquels la société [7] ne formule aucune observation ; qu’il justifie ainsi avoir supporté des frais pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, que ce dernier ne démontre pas avoir réglé ; que sa demande est donc accueillie ;
— Sur le non-respect du droit au repos :
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.' ; que l’action en paiement d’une indemnité pour non-respect du droit au repos, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale susvisée et a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [O] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 6 juillet 2020, sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos – non-respect qu’il constatait et dont il était dès lors informé au fur et à mesure de la relation contractuelle – est prescrite et donc irrecevable pour la période antérieure au 6 juillet 2018 et non prescrite et donc recevable pour la période postérieure ;
— Sur le fond :
Attendu que l’article L. 3132-1 du code du travail dispose que : 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.' ; que, selon l’article L. 3132-2 du même code : 'Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er.' ; qu’enfin l’article 10 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT étendu prévoit que le personnel de conduite bénéficie d’un nombre de dimanches et de jours fériés (hors 1er mai) non travaillés par an fixé à 25 pour les conducteurs, autres que de grand tourisme, pouvant être réduit par accord collectif ;
Attendu qu’en l’espèce la société [7] ne démontre pas que les temp de repos ci-dessus visés ont été respectés, la seule référence aux feuilles de route produites par M. [O] étant à cet égard insuffisante ; qu’il ressort au contraire de leur examen ainsi que du cahier versé aux débats par M. [O] que l’intéressé a travaillé durant certains de ses jours de repos et qu’il a pu travailler sur une période consécutive de plus de six jours y compris durant la période non prescrite ; que le préjudice subi de ce chef pour la période en cause est évalué à la somme de 1 000 euros ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Attendu qu’en l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a à bon droit retenu que la société [7] avait failli à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en appliquant un montant erroné à la compensation conventionnelle du travail le dimanche en 2018 et 2019 et en confiant à M. [O] des tâches non prévues contractuellement ; que le préjudice suvi de ce chef par le salarié est évalué à la somme de 1 500 euros ;
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté M. [O] de sa demande de ce chef ; que la cour ajoute que, si l’intéressé prétend que les congés pris en 2019 correspondaient au reliquat des congés non pris en 2016, il ne l’établit pas et que ces congés ne figuraient au titre des congés acquis sur les bulletins de paie de 2019 ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de l’audience devant le bureau de conciliation – l’employeur n’ayant pas été dûment avisé de la date de l’audience en août 2020, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l’article 1343-2 ;
— Sur la remise d’un bulletin de paie rectifié :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point sauf à dire que le bulletin de paie devra être remis deux mois après la notification du présent arrêt ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société [7] à payer à M. [G] [O] les sommes de :
— 4 377,36 euros brut, outre 437,74 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 à octobre 2019,
— 283,56 euros brut, outre 28,36 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire des heures de nuit pour la période de novembre 2018 à octobre 2019,
— 477,29 euros brut, outre 47,73 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire des heures d’attente pour la période de mai 2017 à septembre 2019,
— 214,64 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [7] de remettre à M. [G] [O] un bulletin de paie unique rectifié conforme à la décision, sauf à dire que cette remise, si elle n’a pas déjà eu lieu, devra être faite dans les deux mois de la signification du présent arrêt,
— débouté M. [G] [O] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— rejeté la demande de la société [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos pour la période antérieure au 6 juillet 2018,
Condamne la société [7] à payer à M. [G] [O] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos pour la période postérieure au 6 juillet 2018,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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