Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 3 déc. 2025, n° 24/09052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09052 -
N° Portalis DBVX-V-B7I-QA6B
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 20 novembre 2024
RG : 23/00931
ch n°9 cab n°09 F
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[N] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 03 Décembre 2025
APPELANTS :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de lyon
parquet civil
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIMEE :
Mme [L] [N] [P]
née le 10 Octobre 1998 à [Localité 7] (ANGOLA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, toque : 1285
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025013150 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [N] [P], se disant née le 10 octobre 1998, à [Localité 7] ( Angola) est arrivée en France, et a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, en qualité de mineur étranger isolé, à compter du 24 février 2012.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2016, le président de la métropole de Lyon, agissant en qualité de tuteur d’Etat de [L] [N] [P], a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance.
Mme [L] [N] [P] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Lyon le 30 juin 2016, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil ; par décision du 3 novembre 2016, le greffier en chef a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité, au motif qu’elle n’avait pas produit l’acte de naissance, alors qu’il avait été indiqué, lors de la souscription, que le récépissé lui serait remis lors du dépôt de l’acte.
Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2017, Mme [L] [N] [P] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins principalement de contester la décision de refus. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le sursis à statuer sur la demande de contestation du refus d’enregistrement de la nationalité, jusqu’à prononcé du jugement à intervenir tendant à l’obtention d’un jugement supplétif d’acte de naissance, et a retiré l’affaire du rôle.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement supplétif d’acte de naissance, au profit de Mme [L] [N] [P], disant qu’elle est née le 10 octobre 1998 à [Localité 7] (Angola) de [G] [P] né à [Localité 7], et de [E] [M].
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 février 2023, a rétabli l’affaire ayant fait l’objet du sursis à statuer.
Par jugement du 20 novembre 2024, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 juin 2016 par Mme [L] [N] [P], dit que cette dernière, née le 10 octobre 1998 à [Localité 7] (Angola) est française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2024, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 10 février 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de dire que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 30 juin 2016 par Mme [L] [N] [P], dit que cette dernière est française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau, le parquet général demande que Mme [N] [P] soit déboutée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, qu’il soit dit qu’elle n’est pas française, et que soit ordonnée la mention à l’article 28 du code civil.
Le parquet rappelle que, lors de la souscription de la déclaration de nationalité en 2016, la demanderesse n’a pas produit d’acte de naissance, de sorte qu’à bon droit le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration, faute d’un état civil fiable, et de preuve de sa minorité, rappelant les dispositions de l’article 21-12 du code civil, de même que la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil et valablement légalisé.
Il est rappelé que les conditions prévues à l’article 21-12 du code civil doivent être réunies au jour de la souscription de la déclaration, et qu’en conséquence les actes de naissance dressés, et les jugements supplétifs prononcés après la date de la souscription ne peuvent être pris en compte pour régulariser rétroactivement la situation de l’intéressé au jour de la déclaration, le parquet se référant à diverses jurisprudences en ce sens.
Mme la procureure générale fait observer en l’espèce que Mme [N] [P] n’a pas produit d’acte de naissance lors de la souscription de la déclaration de nationalité, en 2016, rappelle que le tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 9 novembre 2022, a rendu un jugement supplétif, établissant l’état civil de l’intéressé, jugement qui est néanmoins postérieur à la date de souscription de la nationalité française, ne pouvant donc venir régulariser la procédure de déclaration de nationalité.
Le parquet général fait observer qu’au vu de son état civil, établi le 9 novembre 2022, Mme [N] [P] pourra demander à devenir française par naturalisation, et conclut que c’est à tort que les premiers juges se sont référés au jugement supplétif et au caractère déclaratif, avec effet rétroactif sur la filiation, faisant observer que peu importe en l’espèce la filiation de l’intéressée, qui ne demande pas être jugée française par filiation.
Le parquet général fait également observer que le jugement supplétif d’acte de naissance ne se borne pas à constater l’existence d’un fait juridique passé, en l’occurrence une naissance, mais fixe les éléments nécessaires à l’identification de la personne concernée, et permet qu’un acte de naissance lui soit dressé dans un registre de l’état civil, de sorte que l’ état civil n’est légalement établi qu’à compter du jugement qui le détermine, même s’il est réputé l’être de manière rétroactive au jour de la naissance.
En conséquence, Mme la procureure générale soutient qu’un tel jugement, postérieur à la date de souscription de déclaration acquisitive, ne doit pas être pris en considération pour apprécier les conditions d’acquisition de la nationalité française faisant état de la date de cristallisation, et se référant à diverses jurisprudences en ce sens ; il est ainsi rappelé que les règles de cristallisation du droit de la nationalité française poursuivent un objectif que le Conseil constitutionnel a qualifié d’intérêt général, dans une décision du 25 octobre 2011.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [N] [P] le 14 janvier 2025, l’acte étant transformé en procès-verbal de recherches, les conclusions lui ont été signifiées le 21 février 2025, l’acte étant également transformé en procès-verbal de recherches.
Le 1er juillet 2025, un conseil s’est constitué pour Mme [N] [P], et il lui a été fait observer, après que ce conseil ait sollicité un délai pour présenter sa défense, qu’il était hors délai pour notifier des conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2025, et mise en délibéré ce jour ; au cours de l’audience, il a été indiqué au conseil de Mme [L] [N] [P], qu’étant irrecevable à notifier des écritures comme constituée tardivement elle ne pouvait déposer de dossier.
Avec accord du parquet général, il a cependant été convenu, alors que la question posée à la cour est celle de l’incidence d’un jugement supplétif, intervenu en cours de procédure, que cette pièce, serait contradictoirement produite aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le récépissé a été délivré le 6 février 2025.
Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Mme [L] [N] [P] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient d’apporter la preuve de sa nationalité française au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Sur l’accès à la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, il résulte de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir son acte de naissance et justifier ainsi d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil, exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Aussi, il appartient à Mme [L] [N] [P], comme toute personne qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, de justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Cette condition est d’autant plus importante lorsque la minorité du requérant conditionne l’accès à la nationalité française, et notamment lorsqu’elle est revendiquée sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [L] [N] [P], qui avait souscrit une déclaration de nationalité française le 30 juin 2016, s’est vue opposer, le 3 novembre 2016, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon, une irrecevabilité de cette demande, et un refus d’enregistrement, alors qu’elle n’avait pas été en capacité de produire un acte de naissance.
Il ressort de la décision déférée à la cour que les premiers juges ont relevé qu’ensuite de cette décision, Mme [L] [N] [P], suite à assignation délivrée le 9 mars 2016, par le président de la métropole Grand Lyon, agissant en qualité de tuteur d’Etat, a obtenu un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2022.
Les premiers juges ont retenu qu’en raison de son caractère déclaratif, ce jugement supplétif établit, quelle que soit la date de son prononcé, la filiation de l’intéressé depuis sa naissance.
Au soutien de son appel, le parquet général conclut que le débat s’est cristallisé à la date de la déclaration de nationalité auprès du directeur de greffe, relevant qu’à cette date, l’intéressée n’a pas produit d’acte de naissance, et soutenant que le jugement supplétif, postérieur à la date de souscription de la nationalité française, ne peut venir régulariser la procédure de déclaration de nationalité française, ne pouvant être pris en considération pour apprécier les conditions d’acquisition de la nationalité française.
Pour ce faire, le parquet général se réfère à diverses jurisprudences, dont une décision rendue par la cour d’appel de Lyon le 25 mai 2023.
Il apparaît cependant que la décision visée, frappée de pourvoi en cassation, a fait l’objet d’une cassation, la première chambre civile de la Cour de cassation retenant, le 8 octobre 2025, que si le déclarant ne peut se voir délivrer le récépissé de sa déclaration de nationalité, s’il ne produit pas l’ensemble des pièces exigées par l’article 17, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier postérieurement.
La première chambre civile avait, le 9 juillet 2025, cassé un autre arrêt de la cour d’appel de Lyon, prononcé également le 25 mai 2023, portant sur une instance identique à celle soumise (déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil) en retenant aussi que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité et de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.
La lecture du rapport ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation permet de retenir que le jugement supplétif, qui a pour objet de suppléer l’absence d’actes de l’état civil, rendu en France en application de l’article 46 du code civil, a une nature déclarative, en ce qu’il est appelé à tenir lieu d 'acte de l’état civil.
Au regard de cette jurisprudence, c’est en vain que le parquet général soutient que la situation s’est cristallisée au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, alors que la déclarante, qui a régulièrement déposé la déclaration pendant sa minorité, n’est pas privée de la faculté de justifier, postérieurement, des pièces requises et notamment de son état civil.
C’est à bon droit dès lors que les premiers juges ont pris en considération le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2022, soit postérieurement à la date de souscription de la déclaration de nationalité française, lequel, communiqué aux débats, établit que Mme [L] [N] [P] est née le 10 octobre 1998, à [Localité 7] (Angola) de M. [G] [P], né à [Localité 7] (Angola) et décédé à [Localité 8] (Angola) et de Mme [E] [M], ledit jugement ordonnant la transcription sur les registres du service central d’état civil par les soins du ministère public.
Pour le surplus, étant observé que le parquet général ne conteste pas les autres conditions, et notamment la prise en charge par les services de l’aide sociale durant trois années, les premiers juges se sont référés aux justificatifs qui leur ont été produits, rappelant que Mme [L] [N] [P] a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance aux fins de placement provisoire, rendue par le procureur de la République de Lyon le 24 février 2012, puis par une ordonnance de placement provisoire, rendue par le juge des enfants de Lyon le 23 mars 2012, pour une durée de six mois, enfin, par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 13 avril 2012, plaçant l’enfant sous la tutelle du président du Conseil général du Rhône.
Les premiers juges ont ainsi retenu que Mme [L] [N] [P] a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de sa minorité, pour une durée de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le parquet général n’apportant aucun élément, à hauteur d’appel, pour démentir cette situation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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