Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 21/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 17 mai 2021, N° 20/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA Société [ 10 ], Maître [ M ] [ C ], Société [ 10, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05508 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KI
[L] [X]
C/
Société [11]
CPAM DU MORBIHAN
S.E.L.A.R.L. [9]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00205
****
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Antoine HUIBAN, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
LA Société [10] prise en la personne de Maître [M] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Elise LABBE, avocat au barreau de NANTES
LA SELARL [9], prise en la personne de Maître [R] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 novembre 2017, la société [11] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [X], salarié en tant que modeleur stratifieur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 novembre 2017 ; Heure : 9h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 12] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime faisait du ménage autour du moule fontaine Pajot ;
Nature de l’accident : la victime a trébuché du marche pied ;
Siège des lésions : dos et jambes ;
Nature des lésions : contusions ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 ;
Accident connu le 2 novembre 2017 par l’employeur, décrit par la victime.
Il n’est pas mentionné de témoin ni de première personne avisée.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [Z] le 2 novembre 2017, fait état d''ecchymose étendue thoracique, 2 épaules, jambe gauche suite chute', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2017.
Par décision du 14 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 21 avril 2019.
Par décision du 6 juin 2019, la caisse a notifié à M. [X] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 22 avril 2019.
Par courrier du 4 mai 2019, M. [X] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a été dans l’impossibilité d’organiser une tentative de conciliation.
M. [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 3 avril 2020.
Par jugement du 17 mai 2021, ce tribunal a :
— écarté des débats, comme tardives, les conclusions de la société en date du 15 mars 2021 ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [X] le 2 novembre 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
— rejeté les demandes de M. [X] ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juillet 2021.
Par décision du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert à l’encontre de la société une procédure de redressement judiciaire et a désigné la société [10] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 août 2023, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2024, la cour a :
— constaté l’interruption d’instance ;
— dit, sauf avis contraire des parties dans le délai de 10 jours, que ces dernières devront satisfaire aux diligences suivantes :
— décerné injonction à M. [X] de justifier de sa déclaration de créance avant le 9 mars 2024 ;
— décerné injonction au liquidateur de conclure pour le 15 avril 2024 ;
— invité les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
— rappelé que le non-respect du calendrier de procédure sera susceptible d’entraîner la radiation de l’affaire au rôle de la cour conformément aux dispositions précitées ;
— dit qu’il appartient aux parties de demander la fixation de l’affaire si elles ne souhaitent plus conclure en précisant s’il y a lieu formation collégiale.
Le 8 mars 2024, M. [X] a établi une déclaration de créance adressée à Me [M] [C], mandataire judiciaire de la société.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [X] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions ;
Y faisant droit,
— de réformer le jugement entrepris ;
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société ;
— de débouter Me [M] [C] en qualité de liquidateur de la société de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence,
— d’ordonner la majoration de la rente au maximum prévue aux articles L.452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’IPP dans les mêmes proportions ;
— d’ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer non seulement les quatre préjudices personnels mentionnés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais également certains préjudices listés dans la nomenclature Dintilhac à savoir notamment le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, les besoins de tierce personne temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; l’expert pourra s’adjoindre un spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge du contrôle de la présente mission d’expertise ;
— de lui accorder une provision de 3 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel ;
— de condamner la caisse à la prise en charge des frais d’expertise ;
— de juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse ;
— de juger que l’ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— de débouter Me [M] [C] en qualité de liquidateur de la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Me [M] [C] en qualité de liquidateur de la société au paiement d’une somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Me [C] exerçant au sein de la société [10], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté des débats, comme tardives, les conclusions de la société en date du 15 mars 2021 ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’accident du travail dont a été victime M. [X] le 2 novembre 2017 n’est pas dû à une faute inexcusable de la société ;
En conséquence,
— de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— de dire qu’il appartient à la caisse de faire l’avance des sommes qui seraient octroyées à M. [X] ;
— d’ordonner avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] une expertise sur les postes ouvrant droit à une indemnité complémentaire dans les termes précisés ci-avant ;
— de rejeter la demande de provision formulée par M. [X] ;
— de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse :
— sollicite le rejet de la demande formulée par la société concernant la qualification professionnelle de l’accident de M. [X] survenu le 2 novembre 2017 ;
— s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [X] le 2 novembre 2017 ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, la caisse demande à la cour de :
— limiter la mission de l’expert aux préjudices figurant à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne seraient pas, en tout ou partie, prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— rejeter la demande de réévaluation des préjudices extra-patrimoniaux ;
— dire que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à M. [X] ;
— condamner la société à prendre en charge les frais de l’expertise sollicitée par M. [X].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera indiqué que la demande d’infirmation de la décision des premiers juges d’écarter des débats les conclusions de la société en date du 15 mars 2021 en raison de leur tardiveté est inopérante dans la mesure où, d’une part, la cour est saisie de l’entier litige et d’autre part, la société a la possibilité de faire valoir à nouveau devant la cour les moyens et prétentions contenus dans celles-ci.
1 – Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
La société [11], crée en 1999, est spécialisée dans la construction de bateaux de plaisance.
Depuis 2004, M. [X] occupait un poste de modeleur stratifieur.
Atteint de la maladie de [Y] depuis 2006, laquelle provoque des vertiges et des acouphènes, il bénéficiait depuis 2016 de restrictions émises par le médecin du travail à savoir 'poste au sol, sans risque de chute, pas de travail en hauteur, pas de port de charges lourdes, faible manutention'.
S’agissant des circonstances de l’accident, il indique qu’alors qu’il travaillait en hauteur à des travaux de stratification et de ponçage d’un bateau, il a subitement trébuché du haut de l’escalier et a chuté lourdement de plus 1,5 mètres de hauteur. Il reproche à la société l’insuffisance de sécurité de l’escalier artisanal duquel il est tombé, qui était selon lui dépourvu de rambarde de sécurité.
La société conteste les circonstances de l’accident telles que relatées par M. [X] en se fondant sur les termes de la déclaration d’accident du travail, dont les éléments provenaient des déclarations mêmes de l’intéressé, qui mentionne que 'la victime faisait du ménage autour du moule fontaine Pajot’ et qu’elle 'a trébuché du marche pied'.
La société affirme que depuis 2016, M. [X] n’était affecté qu’à des tâches au sol à hauteur d’homme, ne nécessitant pas de travail en hauteur (réalisation de pièces plates sur du marbre au ras du sol, découpe ou préparation de lisses, coupes et ferrures effectuées au ras du sol, préparation sur table des matériaux pour les équipes, coordination des tâches sur un chantier donné, organisation et rangement des postes de travail autour des projets…).
M. [X] appuie son argumentation sur des attestations dépourvues de force probante s’agissant des circonstances de l’accident.
En effet, trois d’entre elles proviennent de membres de sa famille qui n’ont pas assisté à sa chute et ne font que relayer les propos de l’intéressé.
Celle de M. [F], un ancien collègue de travail, n’est pas davantage éclairante dans la mesure où d’une part, il indique qu’il n’était pas présent au moment de la chute, et d’autre part, il affirme de manière contradictoire’se souvenir très bien des circonstances et de l’endroit de l’accident’ et qu''il ne s’agit en aucun d’un marche pied mais d’un escalier artisanal non sécurisé', sans donner davantage d’éléments sur les circonstances de sa présence et l’escalier en question. Il indique par ailleurs qu’il avait connaissance de la maladie de [Y] de M. [X] et que 'son poste n’a jamais été adapté'. Ces propos généraux et non circonstanciés ne permettent pas de retenir que le jour de l’accident, M. [X] est tombé d’un escalier d’une hauteur de 1,5 mètres.
Du reste, M. [X] ne définit pas ce qu’est cet 'escalier artisanal non sécurisé'. Sur les photographies qu’il a insérées dans ses écritures, figurent des échelles métalliques, simple et double, de hauteurs conséquentes, et un escalier en bois de hauteur moyenne muni d’une rambarde. Il ne précise pas
de quel élément il aurait chuté.
Enfin, la mention dans le rapport d’évaluation des séquelles de ce que les séquelles constatées font suite à une chute au travail d’une hauteur de 1,5 mètres est insuffisante dès lors que le médecin conseil n’a fait que reprendre les propos de M. [X].
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [X] ne démontrait pas que le 2 novembre 2017, il a été affecté à un travail en hauteur et a chuté d’une hauteur de 1,5 mètres et l’ont débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
M. [X] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [X] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [L] [X] à verser à Maître [C] exerçant au sein de la société [10], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [11], une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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