Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-62
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKLG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Février 2026 à 11 h52 par Me Gwendoline PERES avocat, au nom de :
M. [A] [Z]
né le 15 Février 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Février 2026 à 18 h 14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, (mémoire du 13 février 2026 transmis à l’avocat de l’appelant)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 février 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [A] [Z], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2026 à 15 H l’appelant assisté de M. [T] [M], interprète en langue arabe, et son avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [A] [Z] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Seine-[Localité 2] en date du 19 août 2024, notifié le 19 août 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [A] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 14 janvier 2026, notifié le 14 janvier 2026, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 15 janvier 2026, Monsieur [A] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 janvier 2026, reçue le 18 janvier 2026, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [Z].
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative était irrecevable, a dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [A] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 18 janvier 2026 à 17h00.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 20 janvier 2026 Monsieur [A] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant faisait valoir que le Préfet ne justifiait pas avoir accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement en n’ayant pas sollicité l’Allemagne pour une réadmission, alors qu’il avait déposé une demande d’asile dans ce pays au cours de l’année 2025. Il soutenait qu’il incombait à l’administration à minima de vérifier l’existence d’une telle demande d’asile notamment en interrogeant la base EURODAC et que ce n’était pas à lui d’apporter la preuve de l’introduction d’une telle demande.
A l’audience Monsieur [A] [Z] avait précisé d’une part qu’il avait déposé sa demande d’asile en novembre ou décembre 2025 à [Localité 4] et d’autre part qu’il avait, à son initiative, déposé ses empreintes sur la borne EURODAC.
Par ordonnance du 21 janvier 2026 le conseiller délégué a confirmé l’ordonnance du 19 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Rennes le 11 février 2026 à 09 h 42 le Préfet d’Ille et Vilaine a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Il expose à l’appui en substance qu’à la suite de la prise d’empreintes de Monsieur [A] [Z] une réponse positive des autorités allemandes a été portée à sa connaissance, qu’à la suite d’échanges avec ces autorités, un accord de réadmission lui est parvenu le 09 février 2026 ainsi qu’un laissez-passer européen et qu’il a formé une demande de routing.
Par ordonnance du 12 février 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration de son avocat du 13 février 2026 Monsieur [A] [Z] a formé appel en soutenant d’une part que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de deux pièces justificatives, utiles, en l’espèce la saisine des autorités allemandes du 23 janvier 2026 et la demande de complément et d’autre part que le Préfet n’avait pas fait diligence dans la mesure où il a attendu quatre jours, après le résultat positif EURODAC pour saisir les autorités allemandes.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Ne comparant pas à l’audience, le Préfet d’Ille et Vilaine conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, selon mémoire du 13 février 2026. Il produit l’accusé de réception par les autorités allemandes d’un document le 23 janvier 2026.
Selon avis du 13 février 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête,
Il résulte des dispositions conjuguées des articles R743-10 et R743-11 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être formée et motivée dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision si l’étranger n’assistait pas à l’audience de prononcé.
L’utilité d’une pièce doit être appréciée in concreto. Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement produites par le Préfet que Monsieur [A] [Z] a sollicité le relevé de ses empreintes, que ce relevé du 19 janvier 2026 à 17 h 53 s’est avéré positif, que le Préfet a saisi les autorités allemandes le 23 janvier à la suite de l’audition de Monsieur [A] [Z] et que ces dernières ont répondu le 09 février 2026 en visant expressément dans leur réponse, la demande du 23 janvier (ce qui établit l’existence de cette dernière). Dès lors que les autorités allemandes ont répondu favorablement à la demande du 23 janvier, cette demande n’est pas une pièce utile. Il en eut été différemment si la réponse avait été négative et que le juge judiciaire eut été dans l’ignorance du contenu de la demande. S’agissant du complément d’information demandé par les autorités allemandes, cette pièce n’est pas non plus utile, dans la mesure où il n’est pas soutenu que le délai entre le 23 janvier et le 09 février soit imputable au Préfet qui n’aurait pas répondu ou répondu tardivement à cette demande.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise en exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu que le Préfet n’a pas fait diligence entre le 19 et le 13 janvier 2026. Il résulte des pièces de la procédure que le relevé des empreintes a eu lieu le 19 janvier 2026 à 17 h 53, qu’il a fait procéder à l’audition de l’intéressé le 22 janvier 2026 à 15 heures et a saisi les autorités allemandes le 23 janvier 2026. Il n’en résulte pas qu’il se soit écoulé un délai de quatre jours sans diligence. Il n’est en outre pas soutenu qu’à le supposer établi, ce délai aurait pu être mis à profit pour éloigner Monsieur [A] [Z] avant le terme de la première période de rétention.
La décision dont appel sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 février 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé le 13 février 2026 à 16 h 30 mn
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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