Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 23/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 22 septembre 2022, N° 11-20-001759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04041 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau- RG n° 11-20-001759
APPELANTE
Madame [S] [T]
née le 18 juin 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0863
INTIMÉE
S.A. D’HLM SEQENS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 582 142 816
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 1997, la SCI La Colline aux droits de laquelle vient la société Seqens a donné à bail à Mme [S] [T] un appartement, une cave n°7 et un emplacement de parking n°25 situés [Adresse 2] à [Localité 5] (91).
Suivant acte d’huissier du 17 décembre 2019, la société Seqens a fait délivrer à Mme [T] un commandement de payer la somme en principal de 4131,42 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2020, la société Seqens a fait citer Mme [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins, en substance, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 7 344,71 euros à titre d’arriéré locatif avec actualisation à l’audience ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
Déboute Mme [S] [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute Mme [S] [T] de l’intégralité de ses demandes principales ;
Condamne Mme [S] [T] à payer à la société Seqens, une somme de 7 207,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 18 mars 2022), échéance de mars 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Mme [S] [T] à se libérer de sa dette en 35 versements d’un montant de 150 euros / mois et un 36ème versement correspondant au solde de la dette, en plus du loyer courant;
Dit que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
Dit que les sommes versées à ce titre par Mme [S] [T] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
Constate l’acquisition au 18 février 2020 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 10 janvier 1997 entre la SCI La Colline aux droits de laquelle vient la société Seqens et Mme [S] [T] concernant le bien, la cave n°7 et l’emplacement de parking n°25 situés [Adresse 2] à [Localité 5] (91) ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
Dit que si la dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 18 février 2020 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Mme [S] [T] et de tous occupants de son chef du bien, de la cave n°7 et de l’emplacement de parking n°25 situés [Adresse 2] à [Localité 5] (91), à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Mme [S] [T] sera condamnée à payer à la société Seqens une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs jusqu’à la libération effective des lieux ; Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 528,75 euros / mois et Rappelle que la libération effective des lieux est matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à un mandataire désigné par lui ou à défaut par la reprise ou l’expulsion des lieux par un commissaire de justice ;
Condamne Mme [S] [T] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 22 février 2023 par Mme [S] [T],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 février 2025 par lesquelles Mme [S] [T] demande à la cour de :
RECEVOIR Madame [S] [T] recevable en ses écritures et la DÉCLARER bien fondée,
IN LIMINE LITIS
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DÉCLARER la société Seqens irrecevable en sa demande de condamnation de Madame [T] à lui payer des loyers et charges antérieurs au 10 septembre 2017,
DÉDUIRE la somme de 2.658,90 ' de l’arriéré revendiqué par la société Seqens
LIMITER l’arriéré revendiqué par la société Seqens à la somme de 820,47 ' (3.479,37 ' – 2.658,90 ')
SUR LE FOND
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [T] de l’intégralité de ses demandes principales,
— condamné Madame [T] à payer à la société Seqens la somme 7.207,44 ' au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2020,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée (i) la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure restée infructueuse (ii) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée (iii) il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [T] (iv) le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et R 433-1 du CPCEX (v) Madame [T] sera condamné à payer à la société Seqens une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs jusqu’à la libération effective des lieux
— condamné Madame [T] aux dépens
ET, STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal,
Vu le nouveau bail signé le 11 juillet 2024,
JUGER que la demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 10 janvier 1997 est devenue sans objet
DEBOUTER la société Seqens de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société Seqens à payer à Madame [T] la somme de 3.738,43 ' au titre de trop versé de loyers et charges
À titre subsidiaire,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a accordé 36 mois de délais à Madame [T] pour apurer son arriéré et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société Seqens à payer à Madame [T] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 février 2025 aux termes desquelles la SA d’HLM Seqens demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
Condamner Madame [S] [T] au paiement d’une somme de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de la SA D’HLM Seqens
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T]
Le premier juge a 'débouté Mme [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription', aux motifs qu’il 'ressort du relevé de compte qu’elle n’a jamais cessé tout règlement mais n’a toujours effectué que des paiements partiels relatifs aux avis d’échéances adressés', et qu’en 'prenant en considération le montant de la dette locative, il peut être constaté que celui-ci correspond au montant de 13 échéances de loyer, soit une période de toute évidence inférieure à la durée de trois ans précitée'.
Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, et soulève à nouveau la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la cour, en sollicitant que la SA Seqens soit déclarée irrecevable en sa demande de condamnation au paiement des loyers et charges antérieurs au 10 septembre 2017.
Elle fait valoir qu’elle a systématiquement imputé les règlements effectués aux loyers en cours, n’ayant pas intérêt à régler les dettes les plus anciennes, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La SA Seqens sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que la règle d’imputation des paiements invoquée par la locataire ne s’applique qu’à partir du terme de mars 2020, et que les règlements effectués par Mme [T] entre le 10 septembre 2017 et le 9 mars 2020 sont bien supérieurs à l’arriéré locatif de 2658,90 euros pour le recouvrement duquel l’action de la SA Seqens serait prescrite.
Selon l’article 7-1 alinéa 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
L’article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription'.
Selon l’article 2240, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
L’article 1343-10 dispose que 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
En l’espèce, la SA Seqens produit en pièce 30 un décompte définitif d’un montant de 3479,37 euros arrêté au 11 février 2025, mentionnant une sortie des lieux au 12 juillet 2024, Mme [T] ayant été relogée dans un autre appartement du bailleur. Les décomptes antérieurs permettent d’établir que l’origine de la dette remonte au 30 mai 2011, ainsi qu’il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 17 décembre 2019.
Ainsi que l’a considéré à juste titre le premier juge, les paiements partiels du loyer et des charges par la locataire ne constituent pas une reconnaissance du bien-fondé de la créance de la SA Seqens, dans la mesure où elle a expressément indiqué à son bailleur qu’elle ne réglait que le loyer et les charges qu’elle estimait justifiés.
Il a en revanche fait une application erronée de la règle d’imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, alors que les règles d’imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (Civ. 3ème, 4 mars 2021, n°20-11.106).
Il en résulte que l’imputation des paiements de la locataire, fût-ce sur les échéances les plus anciennes, ce qui n’est au demeurant pas le cas en l’espèce compte tenu des pièces produites par la locataire, ne fait pas obstacle à la prescription.
Il en résulte qu’aucune cause d’interruption de la prescription n’est établie, et que la demande en paiement de la SA Seqens est prescrite pour la période antérieure au 10 septembre 2017, dès lors qu’elle a assigné la locataire en paiement le 10 septembre 2020.
Il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de déclarer la SA Seqens irrecevable en sa demande en paiement des loyers et charges antérieurs au 10 septembre 2017.
* Sur la dette locative
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui l’a condamnée à payer à la SA Seqens la somme de '7207,24 euros au titres des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 18 mars 2022) échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision', Mme [T] fait valoir qu’elle conteste depuis plus de dix années le montant des charges appelées sans pouvoir obtenir de réponse de la part de la SA Seqens.
Elle affirme que les pièces justificatives des charges 2017 à 2019 n’ont été mises à sa disposition qu’au mois d’octobre 2021, et qu’elle n’a pu consulter les pièces justificatives des charges 2020 que le 31 mai 2022. Elle soutient que de nombreuses factures étaient manquantes, aucun document comptable n’ayant été remis pour l’année 2017, que les pièces n’ont permis de contrôler qu’un montant de 50.610,71 euros sur les 272.753,61 euros de charges de la résidence pour les années '2017 à 2019", et 14.685,47 euros sur un montant total de 87.192,83 euros pour 2020, de sorte que 'seuls 18,6% des charges environ sont justifiées'.
Elle sollicite en conséquence que soit déduite de la somme de 820,47 euros, soit l’arriéré revendiqué dans la limite de la prescription, (soit 2658,90 euros correspondant à l’arriéré au 31 août 2017 à déduire du montant de l’arriéré définitif de 3479,37 euros), la différence entre le montant des charges qui auraient dû être appelées au titre des années 2017 à 2020, soit 18,6% des charges facturées, et le montant des charges facturées, soit la somme totale de 4558,90 euros, de sorte que le compte locatif s’avère créditeur en sa faveur de la somme de 3738,43 euros. Elle sollicite donc que la SA Seqens soit déboutée de sa demande au titre de l’arriéré locatif.
La SA Seqens conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit aucune sanction du défaut de mise à disposition des pièces justificatives dans le délai de 6 mois de la régularisation, qu’elle les a mises à la disposition de la locataire et qu’elle produit les pièces justificatives des charges 2017 à 2020. Elle souligne que la contestation de Mme [T] n’est assortie d’aucune précision permettant à la SA Seqens de déterminer les charges qui ne seraient pas justifiées, ajoutant que la locataire procède par affirmations, selon un calcul forfaitaire et uniforme pour chacun des exercices 2017 à 2020. Elle affirme que la dette locative s’élève à la somme de 6672,10 euros hors frais arrêtée au 10 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus.
Selon l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée (…) ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat (…).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires (…)'.
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé plus haut, la SA Seqens est irrecevable en sa demande en paiement pour la période antérieure au 10 septembre 2017.
Il convient dès lors de déduire du montant de la dette, telle qu’elle résulte du décompte définitif produit par le bailleur en pièce 30, soit la somme de 3479,37 euros, le montant de la dette locative antérieure au 10 septembre 2017, soit la somme de 2658,90 euros telle qu’elle figure au décompte du 18 mars 2022 produit en pièce 4 par Mme [T].
Il en résulte que le montant de la dette locative qu’est recevable à réclamer la SA Seqens s’élève à la somme de :
(3479,37 – 2658,90) = 820,47 euros.
Mme [T] conteste le montant des charges locatives, en soulignant tout d’abord que les pièces justificatives n’ont été tenues à sa disposition que postérieurement au délai de six mois à compter de l’envoi du décompte de régularisation des charges.
Toutefois, l’article 23 précité n’assortit cette règle d’aucune sanction, pas plus que l’obligation de régularisation annuelle des charges dont le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s’opposer à l’action du locataire en répétition de charges indûment perçues par le bailleur ( 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
Mme [T] conteste ensuite le montant des charges réclamées, en soutenant qu’elles ne seraient justifiées que pour 18,6% de leur montant.
Elle se fonde sur deux documents qu’elle a elle-même établis à l’issue de sa consultation des pièces justificatives des charges, produits en pièces 6 et 7, intitulés 'contrôles des charges 2017, 2018, 2019 & 2020« et 'contrôle des charges 2020 ». Ces documents listent les pièces que Mme [T] indique avoir pu contrôler ; le premier indique en conclusion que 'les documents mis à disposition ont permis de contrôler les charges des exercices 2017, 2018 & 2019 pour un montant de 50.610,71 euros sur un total de 272.753,61 euros (18,55%)'.
Il résulte toutefois des pièces 24 à 26 produites par la SA Seqens que les charges 2018 à 2020 sont justifiées, toutes les factures afférentes à l’immeuble étant produites, et non les seules pièces que Mme [T] vise dans ses pièces 6 et 7, de sorte qu’il ne saurait être appliqué un quelconque coefficient de réduction des charges tel qu’elle le demande.
En revanche, aucune pièce justificative n’est produite par le bailleur concernant les charges 2017. Celles-ci s’élèvent à un montant total de 1646,96 euros (1632,49 euros pour l’appartement et 14,43 euros pour le parking), et Mme [T] a payé des provisions à hauteur de la somme totale de 1880,76 euros (1872,96 euros pour l’appartement et 7,80 euros pour le parking), de sorte que le bailleur a imputé une régularisation de charges créditrice de 240,47 euros pour l’appartement et débitrice de 6,63 euros pour le parking en juin 2018.
Les charges 2017, non justifiées par le bailleur, ne sont donc pas dues par la locataire. Or, le montant total de 1646,92 euros au titre des charges 2017 excède le montant de la dette locative non prescrite de 820,47 euros, de sorte qu’il convient de débouter la SA Seqens de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, infirmant le jugement entrepris sur ce point; il sera statué ci-après sur la demande reconventionnelle de restitution de trop versé formée par Mme [T].
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2020, Mme [T] sollicite que la demande d’acquisition de la clause résolutoire soit jugée comme étant devenue sans objet suite à son relogement et au nouveau bail signé le 11 juillet 2024.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la SA Seqens sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Toutefois, dans la partie 'rappel des faits’ de ses dernières conclusions, elle indique que l’immeuble dans lequel était situé le logement litigieux était voué à la démolition, et que Mme [T] a bénéficié d’une mutation dans un autre logement le 15 juillet 2024, de sorte que 'l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 10 janvier 2017 portant sur le logement sis [Adresse 2] n’a plus d’objet'.
En l’espèce, il convient de constater que le bail litigieux a pris fin le 15 juillet 2024 par la restitution des lieux, un autre bail portant sur un autre logement ayant été souscrit le 11 juillet 2024 entre les parties.
Il convient dès lors, infirmant le jugement entrepris sur ces points, de constater que les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande reconventionnelle au titre du 'trop-versé de loyers et charges’ formée par Mme [T]
Mme [T] sollicite que la SA Seqens soit condamnée à lui payer la somme de 3738,43 euros au titre du trop-versé de loyers et de charges, représentant la différence entre l’arriéré réclamé par le bailleur dans la limite de la prescription (soit 820,47 euros), et les charges indues pour un montant de 4558,90 euros (soit la différence entre les charges régularisées par le bailleur et les charges qu’elle estime devoir à hauteur de 18,6%).
La SA Seqens conclut au débouté de Mme [T] à ce titre, en affirmant que les charges sont justifiées.
Le défaut de justification ou le défaut de régularisation annuelle peut justifierle remboursement des provisions versées par le locataire (3e Civ., 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.20921).
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est cependant assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s’opposer à l’action du locataire en répétition de charges indûment perçues par le bailleur (3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
Cette action en remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision (Civ 3, 9 novembre 2017, n° 16-22. 445 ; 3e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-23.895; 3e Civ., 8 mars 2018, Bull 29, pourvois 17-11.985, 17-12.015, 17-12.004 ; 3e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 20-11.707).
En l’espèce, ainsi qu’il a été statué plus haut, les charges 2017 ne sont pas justifiées par le bailleur.
Il en résulte que Mme [T] est fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 1880,76 euros qu’elle a versée au titre des provisions sur charges pour l’appartement et le parking en 2017 ; aucune somme supplémentaire n’est due, dès lors que les charges 2018 à 2020 sont justifiées.
En conséquence, la SA Seqens sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1880,76 euros au titre du remboursement des provisions sur charges versées en 2017.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Seqens, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Déclare la SA Seqens irrecevable en sa demande en paiement des loyers et charges antérieurs au 10 septembre 2017,
Constate que les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
Déboute la SA Seqens de sa demande en paiement de l’arriéré locatif,
Condamne la SA Seqens à payer à Mme [S] [T] la somme de 1880,76 euros au titre du remboursement des provisions sur charges versées en 2017,
Condamne la SA Seqens à payer à Mme [S] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Seqens aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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