Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 mai 2026, n° 21/14333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 2021, N° 17/03927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 21/14333 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGPS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée le : 21/05/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 15 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03927.
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Aux termes d’une première offre de prêt du 29 décembre 2010 acceptée le 12 janvier 2011, M. [H] a conclu avec la SA Crédit Foncier de France un prêt immobilier « foncier liberté » n°2279426 de 87 600 euros remboursable sur 26 ans au taux de 4 % (taux de période 0,38 %, taux effectif global 4,61 %), garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang à hauteur de 78 600 euros.
Aux termes d’une seconde offre de prêt du 29 décembre 2010 acceptée le 12 janvier 2011, M. [H] a conclu avec la SA Crédit Foncier de France un prêt « foncier avantage » n°2279425 de 12 000 euros remboursable sur 10 ans au taux de 1,50 % (taux de période 0,24 %, taux effectif global 2,87 %), garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang à hauteur de 12 000 euros.
M. [H] indique avoir réalisé, au vu des conclusions d’un rapport du cabinet Humania Consultants du 4 novembre 2016, que les deux prêts comportaient des anomalies affectant la validité du TEG du fait de l’inexactitude du taux de période, de l’absence de proportionnalité entre le taux de période et le TEG, du caractère estimatif des frais de garantie pris en compte dans le calcul du TEG, et du défaut de mention de la durée de la période.
Par courriers des 22 novembre 2016 et 28 avril 2017, restés sans réponse, M. [H] puis son conseil ont pris attache avec la SA Crédit Foncier de France de retraiter le tableau d’amortissement de chaque prêt sur la base du taux de l’intérêt légal substitué au taux conventionnel.
Par assignation du 4 août 2017, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action en nullité de la stipulation d’intérêts concernant les deux prêts, en réparation d’un préjudice consécutif à un manquement de la banque à son obligation d’information et de loyauté, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré recevable l’action de M. [H] contre la SA Crédit Foncier de France,
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H],
— prononcé la déchéance de la SA Crédit Foncier de France du droit aux intérêts concernant le prêt n°2279426 dans une proportion qui laisse à la banque les intérêts calculés à partir du taux d’intérêt légal à la date de l’acte notarié mentionnant le contrat de prêt,
— dit qu’un nouveau plan d’amortissement devra être produit par la SA Crédit Foncier de France sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement augmentée de 15 jours,
— débouté M. [H] de sa demande de la somme de 17 000 euros,
— débouté M. [H] de toute demande au titre du prêt n°2279425 de 12 000 euros,
— condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [H] une somme de 7 500 euros de dommages-intérêts,
— condamné la SA Crédit Foncier de France à verser à M. [H] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SA Crédit Foncier de France aux dépens de l’instance, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Crédit Foncier de France a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 27 juin 2022, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de le recevoir en ses écritures et, y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [H] au titre du prêt foncier liberté de 87 600 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H] au titre du prêt foncier liberté de 87 600 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt foncier liberté de 87 600 euros « dans une proportion qui laisse à la banque les intérêts calculés à partir du taux d’intérêt légal à la date de l’acte notarié mentionnant le contrat de prêt et ordonné qu’un nouveau plan d’amortissement soit produit par elle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement augmentée de 15 jours » ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [H] une somme de 7 500 euros de dommages-intérêts au titre du prêt foncier liberté de 87 600 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et à l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer M. [H] irrecevable en son action au titre du prêt foncier liberté de 87 600 euros et du prêt foncier avantage de 12 000 euros,
À défaut,
— déclarer mal fondées les demandes de M. [H] et le débouter,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Payen, avocate.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par la voie électronique le 31 mars 2022, M. [H] demande à la cour de le recevoir en son appel incident et, y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toute demande relative au prêt n°2279425 de 12 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau pour les seuls chefs de jugement critiqués,
''' À titre principal,
— prononcer la nullité de la clause de stipulation d’intérêts du prêt n° 2279425,
— prononcer la substitution au taux d’intérêt conventionnel du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt, soit 0,65 %,
— condamner la SA Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 500 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt n°2279425 depuis la conclusion du contrat jusqu’au jour de la signification de l’arrêt à intervenir, sauf à parfaire,
— enjoindre à la SA Crédit Foncier de France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de produire concernant le prêt n°2279425 un nouveau tableau d’amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion des contrats, soit 0,65 %, au taux conventionnel,
''' À titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du prêt n°2279425, soit 0,65 %,
— condamner la SA Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 500 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt n°2279425 depuis la conclusion du contrat jusqu’au jour de la signification de l’arrêt à intervenir, sauf à parfaire,
— enjoindre à la SA Crédit Foncier de France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de produire concernant le prêt n°2279425 un nouveau tableau d’amortissement prenant en considération cette déchéance à hauteur du taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion des contrats, soit 0,65 %,
''' En tout état de cause,
— condamner la SA Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Foncier de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mesellem, avocate.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 3 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 17 mars 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
M. [H] se prévaut de l’article 1304 ancien du code civil aux termes duquel « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ». Il ajoute que « le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur » (Civ. 1, 11 juillet 2009, 08-11.755) et qu’il est nécessaire que l’emprunteur puisse être en mesure de déceler par lui-même l’erreur affectant le taux effectif global (Civ. 1, 16 avril 2015, 14-17.738).
M. [H] fait valoir qu’il n’était pas en mesure de déterminer à la seule lecture de l’acte si les erreurs de calcul du TEG portaient sur plus d’une décimale, ni qu’il était en mesure de tirer toutes conséquences utiles de l’article R.313-1 du code de la consommation aux termes duquel le TEG correspond au produit du taux de période et du ratio durée de l’année civile / durée de la période unitaire. Seule l’analyse mathématique à laquelle le cabinet Humania Consultants a procédé lui a permis de prendre la mesure des erreurs affectant en particulier le taux de période.
La SA Crédit Foncier de France ' qui, sur le fond, réfute toute inexactitude du TEG au vu des conclusions d’un rapport d’actuaire du 12 février 2018 ' observe en tout état de cause que, sauf à admettre l’emprunteur au bénéfice d’une action imprescriptible, le point de départ du délai de prescription ne peut s’entendre que d’un événement indépendant de la volonté des parties.
La banque soutient à cet égard que le premier juge s’est contredit en retenant la prescription au titre du prêt avantage et en l’écartant au titre du prêt liberté. S’agissant en effet du prêt foncier Liberté n°2279426 de 87 600 euros, il a considéré qu’on ne peut attendre d’un consommateur, quel que soit son niveau de compétence actuarielle, qu’il fasse des calculs pour vérifier les informations données par un professionnel, et a déclaré recevable l’action de M. [H]. S’agissant en revanche du prêt foncier Avantage n°2279425 de 12 000 euros, il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, motif tiré de ce que « la mention de la durée de la période permettant le calcul du TEG ne figure pas dans l’offre de prêt. Pour autant, l’absence de cette mention était apparente dès l’établissement de l’offre de prêt le 29 décembre 2010. Toute action de ce chef est donc prescrite puisque l’assignation du 4 août 2017 a été faite au-delà du délai légal de 5 ans. Il en est de même pour la mention des frais d’actes qui seraient simplement estimés au lieu de figurer à une valeur exacte ».
Sur ce,
Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il peut être admis que, jusqu’au 4 novembre 2016, date de dépôt du rapport du cabinet Humania Consultants, M. [H] ne disposait pas des compétences requises pour apprécier la pertinence d’un calcul de taux actuariel. Cependant, c’est dès la conclusion de l’acte de prêt qu’il lui appartenait de saisir tout expert de son choix aux fins d’analyse mathématique du TEG indiqué. En l’occurrence, M. [H] ne caractérise ni n’invoque aucune circonstance de nature à reporter le point de départ de la prescription au-delà du 12 janvier 2011, date d’acceptation des offres de prêt. La prescription est donc acquise depuis le 12 janvier 2016, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nice n’ayant été signifiée que le 4 août 2017.
M. [H] est irrecevable en son action. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. [H] au titre du prêt « foncier avantage » n°2279425 de 12 000 euros.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de M. [H] à payer à la SA Crédit Foncier de France une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Caroline Payen, avocate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de M. [H] au titre du prêt « foncier avantage » n°2279425 de 12 000 euros.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que l’action de M. [H] au titre du prêt « foncier liberté » n°2279426 de 87 600 euros est prescrite.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [H] à payer à la SA Crédit Foncier de France une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Caroline Payen, avocate.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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