Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 17 mars 2026, n° 25/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 158
N° RG 25/01929
N°Portalis DBVL-V-B7J-V2AT
Mme, [B], [I] divorcée, [U]
C/
M., [D], [U]
APM22
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame, [B], [I] divorcée, [U]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur, [D], [U]
né le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 3]
Centre Hospitalier de, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurence BEBIN (SELARL KOVALEX), avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
,
[1] (Association de Protection des Majeurs) es qualité de tuteur de Monsieur, [D], [U], en vertu d’un jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Guingamp en date du 13 avril 2023 ayant prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur, [D], [U]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurence BEBIN (SELARL KOVALEX), avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [B], [I] et M., [D], [U] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1982 sans contrat de mariage.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 1er avril 2009, le magistrat conciliateur a notamment attribué la jouissance et la gestion de l’exploitation agricole à Mme, [I] et désigné M., [C], expert en estimation immobilière et commerciale, dont le rapport a été déposé le 31 mai 2010.
Suivant jugement rendu le 19 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé le divorce de Mme, [I] et de M., [U] et a notamment, sur les mesures accessoires au prononcé du divorce, ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, en confiant les opérations à Me, [T], notaire à Plouaret, et à Me, [J], notaire à Bégard, fixé la date des effets du divorce au 15 janvier 2009 et fixé la prestation compensatoire due par Mme, [I] à son époux sous la forme d’un capital de 37.800 euros payable en sept années par mensualités de 450 euros.
Par ordonnance du 18 février 2014, Me, [Z], notaire à, [Localité 7], a été désigné en lieu et place de Me, [J] pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial de Mme, [I] et de M., [U].
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, l,'[2], [3] ,([4]) 22 ci-après désignée sous le nom d,'[1], prise en sa qualité de tuteur de M., [U] et désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles en date du 13 avril 2023, a fait assigner Mme, [I] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin notamment de paiement d’une somme de 137.510 euros à titre d’avance en capital.
Par un jugement en date du 27 février 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, a :
— jugé l’action de l,'[1], ès qualités de tuteur de M., [U], recevable,
— condamné Mme, [I] à payer à l,'[1], ès qualités de tuteur de M., [U], la somme de 30.138 euros à titre d’avance en capital sur les droits de M., [U] dans le partage à intervenir,
— condamné Mme, [I], partie succombante, aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 27 mars 2025, Mme, [I] a interjeté appel de la décision du 27 février 2025 en critiquant expressément l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 08 octobre 2025, Mme, [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 27 février 2025,
à titre principal et subsidiaire,
— constater que l’action des intimées est prescrite et donc irrecevable,
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer les droits de M., [U] à la somme de 30.138 euros sous réserve de l’apurement des comptes entre les intéressés lors de la liquidation définitive et de son droit de rémunération,
— condamner l,'[1], en sa qualité de tuteur de M., [U], à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 18 juillet 2025, l,'[1], ès qualité de tuteur de M., [U], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son action recevable et bien fondée, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner Mme, [I] à lui payer la somme de 101.818 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir,
— condamner Mme, [I], partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la même au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que du jugement de divorce prononcé entre Mme, [I] et de M., [U] le 19 juillet 2013 il résulte que la communauté se composait, outre d’une récompense due par Mme, [I], de la valeur de l’exploitation agricole composée de terres agricoles, de bâtiments à usage agricole, du cheptel, de stocks et de matériel que l’expert évaluait, sur la base du bilan établi le 31 mars 2009, à environ 910.000 euros.
Le jugement ajoute que cette exploitation constituait une unité économique dont l’épouse était chef d’exploitation depuis la cessation d’activité de l’époux le 31 mars 2009, compte tenu de l’invalidité de ce dernier, et que l’attribution à l’épouse de ladite exploitation se ferait à charge pour elle de rembourser l’ensemble des prêts et de régler à M., [U] une soulte correspondant à la moitié de cet actif net de la communauté.
Il est constant que, le 27 juin 2019, Mme, [I] a cédé à un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun, le GAEC du Vent Tournant représenté par ses fils, le cheptel et autres mobiliers d’exploitation, à compter du 31 janvier 2019, pour un total hors taxe de 203.636 euros (HT) soit 66.300 euros au titre du matériel d’élevage, 113.200 euros au titre du matériel de cultures et 3.200 au titre du matériel divers outre 20.936 euros au titre de parts sociales, [5] à la valeur nominale.
Aussi l,'[1] ès qualités fait valoir que Mme, [I] a bénéficié, aux termes des mesures provisoires prises dans le cadre de la procédure de divorce, de la jouissance de l’exploitation familiale, dont 95 ha, 65 a et 2 ca, 20 ha de terres lui appartenant en propre et que le patrimoine notamment indivis laissé en gestion à l’ex-épouse est 'conséquent'.
L,'[1] ès qualités indique avoir tenté en vain de réactiver la procédure de liquidation et partage du régime matrimonial et, constatant que Mme, [I] avait 'joui des biens indivis sans rendre compte de sa gestion', conformément aux dispositions de l’article 815-11, l,'[6] estime M., [U] bien fondé à solliciter sa part annuelle dans les bénéfices, sous réserve d’un compte ultérieur à établir, avec une avance en capital correspondant à la moitié du matériel et de la salle de traite acquis par le GAEC du Vent Tournant, estimés par expertise à 275.020 euros (TTC), d’où la demande en paiement soutenue en première instance à hauteur de la moitié de cette somme soit 137.510 euros.
A hauteur d’appel, l,'[1] ès qualités chiffre la demande à la somme de 101.818 euros précisée d’une part correspondre à la moitié du prix de cession consenti aux enfants communs 'sans l’accord du co-indivisaire', d’autre part être 'bien en-deçà’ des droits de M., [U] dans le partage.
L,'[1] ès qualités entend en outre que Mme, [I] soit déboutée de sa demande subsidiaire en fixation des droits de l’ex-époux à la somme de 30.138 euros, correspondant à la moitié du bénéfice agricole pour l’année 2019, sous condition de son droit à rémunération. L,'[1] fait valoir en effet que Mme, [I] s’est appropriée l’ensemble des biens indivis, en en vendant même une partie sans l’accord de son ex-époux, et que les conditions de reconnaissance d’un droit à rémunération, telles que définies à l’article 815-12 du code civil, ne sont pas réunies, qu’enfin les dispositions de cet article sont soumises à la prescription quinquennale de sorte que Mme, [I] ne saurait prétendre à une quelconque rémunération.
Il reste qu’à l,'[1] ès-qualités est opposée en premier lieu, par Mme, [I], la prescription de l’action.
I – Sur la prescription de l’action
Il résulte de l’article 815-10 du code civil pris en son alinéa 2ème que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L’alinéa 3ème du même article dispose toutefois qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, pris en ses alinéas 1 et 4, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte par ailleurs de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
En l’espèce, le premier juge a observé que le tuteur de M., [U] ne soutenait pour ce dernier aucune recherche au titre des fruits et revenus indivis et qu’en conséquence la prescription de l’article 815-10 susvisé du code civil ne pouvait être mobilisée.
Sur le délai de prescription quinquennale de droit commun, posé par l’article 2224 précité du code civil, la décision déférée a considéré que ce délai n’était pas acquis et que donc l’action de l,'[1] ès-qualités était recevable, en ce que M., [U] justifiait avoir appris la cession du cheptel et autres éléments mobiliers de l’exploitation agricole, pourtant bien indivis, par un mail daté du 8 février 2023, tandis que Mme, [I] ne démontrait pas que l’ex-époux ait été informé plus tôt de cette cession.
L,'[1] ès-qualités ajoute à ce dernier élément, retenu par le premier juge et portant sur la date à laquelle M., [U] aura été informé de la vente des éléments de l’exploitation aux enfants du couple, n’avoir jamais été tenu informé de la gestion de l’exploitation par Mme, [I] bien que s’agissant d’un bien commun, avoir déjà en 2017 agi en référé pour une expertise comptable et financière du bien, interrompant ainsi la prescription jusqu’à la date de l’ordonnance, avoir précédemment sollicité l’ex-épouse par lettre recommandée pour la communication de pièces et avoir initié une première procédure, suivie d’une ordonnance constatant son désistement puisqu’entre temps Mme, [I] avait transmis les bilans sollicités. Aussi, l,'[1] ès-qualités invoque trois ordonnances de référé motivées par la communication de pièces relatives aux biens indivis et ayant interrompu la prescription, même si la demande en paiement de fruits et revenus n’y était pas expressément formulée.
Sur ces éléments interruptifs, sur lesquels la décision déférée a estimé ne pouvoir statuer dès lors qu’aucune des ordonnances de référé invoquées par l,'[7] n’était produite aux débats de première instance, Mme, [I] elle-même rappelle la réalité de cette production, en toute hypothèse effective en cause d’appel, mais elle conteste toute interruption de prescription de même que l’application de la prescription de droit commun.
Il convient pour la cour de faire une première analyse sur la recevabilité de l’action de l,'[1] ès-qualités au regard de la prescription de l’action et sur une éventuelle interruption ou suspension de la prescription en vérifiant au préalable le fondement de l’action principale en cause et le régime de la prescription applicable.
1°) Sur la prescription de l’action au regard de l’article 815-10 du code civil
Il a été ci-dessus rappelé qu’il résulte de l’article 815-10 alinéa 3ème du code civil qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Mme, [I] rappelle qu’aux créances liées à la perception par un indivisaire des fruits et revenus de biens indivis, ou à la jouissance privative de ceux-ci, s’appliquent les dispositions précitées de l’article 815-10 et la prescription posée par cet article court du jour de la perception des fruits et revenus ou du jour où ils auraient pu être perçus.
Elle fait encore valoir qu’en application de l’article 815-10 en son alinéa 1er qualifiant, par l’effet de la subrogation réelle, de biens indivis les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, la créance du prix de cession des éléments de l’exploitation est venue remplacer les biens indivis.
Pour autant, le tuteur de M., [U] est très explicite sur le fait d’agir sur le fondement de l’article 815-11 du code civil et sa demande d’avance en capital ne peut en l’état s’analyser en une recherche relative aux fruits et revenus. C’est sur ce dernier fondement précité et seul invoqué qu’elle sera analysée, de sorte que la prescription posée par l’article 815-10 n’est pas démontrée applicable en l’espèce.
2°) Sur la prescription de l’action au regard de l’article 815-11 du code civil
L,'[1] fait valoir que Mme, [I] s’est 'accaparée la totalité des biens indivis y compris des éléments d’exploitation qu’elle a revendus aux enfants communs du couple sans en aviser son co-indivisaire', de sorte qu’à bon droit elle a été contrainte par la décision déférée à verser 'une avance en capital à son indivisaire lésé'. L,'[1] ajoute à cet égard que Mme, [I] ne saurait opposer une insuffisance des fonds disponibles pour satisfaire la demande alors que cette apparence d’absence de fonds disponibles tient au comportement de cette indivisaire et n’empêche pas la juridiction de considérer les ressources comme disponibles.
L,'[1] précise en outre que M., [U] n’a jamais été informé de la gestion de l’exploitation par son ex-épouse ni de la vente des éléments de l’exploitation commune aux enfants, n’ayant jamais signé les actes et n’ayant appris cette vente qu’au détour d’un mail en date du 06 mars 2023, et qu’il a engagé diverses actions en référé de nature à interrompre la prescription.
a) sur l’interruption de la prescription par l’effet d’actions déjà engagées
Sur une éventuelle interruption de la prescription de l’action, invoquée par l,'[1] à raison d’actions en référé précédemment engagées, il est fait précisément état, par Mme, [I] elle-même, de deux ordonnances de référé des 31 mars 2016 et 28 septembre 2017, portant pour la première sur une demande de communication d’éléments comptables, pour la seconde sur une demande d’expertise comptable et foncière.
Il n’est toutefois aucunement justifié, dans aucune de ces instances, de la formulation par M., [U] d’une réclamation financière.
Quant à une troisième ordonnance de référé, elle n’est pas précisément citée et ne peut être vérifiée en ses termes, sachant que le bordereau de communication des pièces de M., [U] déjà en première instance mentionnait certes en pièce 13 'justificatifs procédures antérieures’ sans toutefois, dans ce bordereau, aucune précision de date ni de nature de pièces et encore en cause d’appel les deux seules ordonnances précitées sont versées aux débats.
En toute hypothèse les deux ordonnances précitées en date des 31 mars 2016 et 28 septembre 2017 sont des ordonnances de désistement et, en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
Enfin, il n’est pas justifié d’une assignation ou de tout autre acte interruptif de prescription non antérieur à la cession litigieuse du 27 juin 2019.
b) sur le point de départ de la prescription
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Est en l’espèce versée aux débats la copie d’un courriel de, [Q], [U] à Mme, [O], [T], notaire, ce courriel étant renseigné en son objet par la mention 'Valeur bâtiment Bâtiments’ et daté du 6 mars 2023. M., [Q], [U] indique au destinataire du message joindre 'la valeur des bâtiments de l’indivision, réalisé par la chambre d’agriculture, sachant que le gaec du vent tournant plounérin a déjà racheté le matériel d’élevage et la salle de traite. Il reste donc le bâtiment, la fosse et le silo à maïs'.
Dans un courrier du 4 mai 2023, adressé à Me Bebin, avocat, Mme, [O], [T] indiquait 'le GAEC du vent tournant dans lequel sont associés les deux enfants du couple a racheté tout sauf l’immobilier. Je n’ai pas eu connaissance de ces cessions qui ont été faites par la chambre d’agriculture. Il reste donc comme exprimé par M., [Q], [U], dans un mail que je vous communique, le bâtiment, la fosse et le silo à maïs, et bien entendu les terres indivises'(ajout du surlignage).
Aussi, de ce dernier courriel, il résulte la confirmation de cessions intervenues sans l’intervention de Mme, [O], [T], désignée pour la liquidation par le jugement de divorce.
D’un autre courriel daté du 8 février 2023 et adressé par M., [Q], [U] en réponse au même notaire, il résulte que Mme, [O], [T] avait été relancée le jour même par l,'[1], avec laquelle en conséquence elle était en lien et qu’elle n’a donc pu informer d’une cession qu’elle n’apprenait que le 6 mars 2023.
En effet, ce mail précité de M., [Q], [U], sur un rachat déjà réalisé du matériel d’élevage et de la salle de traite, atteste de l’information donnée à cette date seulement de l’existence de cette cession notamment auprès de Mme, [O], [T], sans qu’aucune information antérieure soit établie avoir été assurée ni auprès de ce notaire ni a fortiori auprès de M., [D], [U] ou de son représentant.
Mme, [I], qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et à qui incombe la charge de la preuve du point de départ de la prescription invoquée, échoue en la démonstration d’une date antérieure constituant ce point de départ.
c) sur la situation de M., [D], [U]
Enfin, il convient de relever que l,'[1], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été initialement désignée auprès de M., [D], [U] par ordonnance du 15 juin 2022, en qualité de mandataire spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice, puis par jugement du 13 avril 2023 en qualité de tuteur. Or, en application de l’article 2235 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à termes périodiques plus courts.
L’action engagée par le tuteur de M., [U] l’a été le 5 septembre 2024, tandis que la cession en question et qu’oppose Mme, [I] est intervenue le 27 juin 2019.
Si plus de cinq années se sont écoulées entre ces deux dates, il convient de relever que le point de départ de la prescription n’est pas établi antérieur à la date du 6 mars 2023, étant encore indiqué que la prescription a été suspendue contre M., [D], [U] lors de son placement sous tutelle par le jugement du 13 avril 2023, soit avant l’expiration du délai de 5 années.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté ladite fin de non-recevoir et a dit l,'[1] ès-qualités recevable en son action fondée sur l’article 815-11 du code civil.
II – Sur la demande de provision
Il a été ci-dessus rappelé qu’aux termes des alinéas 1 et 4 de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, Mme, [I] fait valoir que le prix de cession a été de 203.636 euros HT soit 275.020 euros TTC et que cette somme a permis de régler les dettes d’exploitation pour 135.841,57 euros, qu’enfin le résultat fiscal de l’exploitation pour le dernier exercice clos le 31 janvier 2019, avant cession, aura été de 60.270 euros.
Il est ajouté et confirmé par les autres pièces du débat que M., [Q], [U] fait valoir une créance de salaire différé.
Mme, [I] fait encore valoir, au visa de l’article 815-12 du code civil et même si lui est opposée une prescription de sa demande par l,'[1] dans la présente instance, une 'juste rémunération’ à raison de sa gestion de l’exploitation depuis 2009.
Aussi, Mme, [I] demande à titre subsidiaire que 'les droits de M., [U] issus de la cession précitée soient fixés à la somme de 30.138 euros mais sous réserve de l’apurement des comptes entre les intéressés lors de la liquidation définitive et du droit à rémunération’ qu’invoque à son profit l’appelante.
Pour sa part, l,'[1] soutient sa demande d’avance sur capital à hauteur d’une somme fixée en cause d’appel à 101.818 euros, soit la moitié du prix de cession consenti aux enfants communs du couple sans son accord, en faisant valoir qu’il n’existe pas de véritable absence de liquidités pour lui accorder ladite somme, que le patrimoine commun est du reste 'nettement plus substantielle’ et que le montant sollicité est encore 'très en-deçà’ de ses droits dans le partage.
L,'[1] entend enfin que Mme, [I] soit déboutée de sa demande de fixation de droit sous condition d’un droit à rémunération alors qu’elle s’est 'appropriée’ l’ensemble des biens indivis.
S’agissant d’un droit à rémunération de Mme, [I], il appartiendra le cas échéant aux parties d’en échanger dans la suite des opérations de compte, liquidation et partage sans que ni le premier juge ni la cour ne soient saisis en l’état d’une demande chiffrée à cet égard ni ne puissent se prononcer sur ce droit présentement contesté.
Quant au bien-fondé de la demande de M., [U] soutenue par son tuteur, il convient de relever l’existence de dettes d’exploitation invoquées par Mme, [I] et pour partie au moins justifiées par celle-ci. Or, il n’est pas établi par l,'[1] que les dépenses, réglées lors de la cessation de l’exploitation, ne seraient pas opposables à M., [D], [U]. S’il peut prétendre à une avance en capital, c’est à concurrence des fonds disponibles et il ne peut être établi en l’état la réalité de fonds disponibles permettant de fixer cette avance au montant sollicité que du reste il calcule, sans autre forme de démonstration sur les disponibilités existantes, à la moitié du prix de cession consenti aux enfants communs du couple.
Aussi, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que les droits des parties n’étaient pas suffisamment fixés pour qu’il soit justifié d’une avance du montant sollicité. Même un peu moindre en appel (101.818 euros) qu’en première instance (137.510 euros), la somme sollicitée ne peut être accordée à cette hauteur.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’avance en capital à hauteur seulement de la somme proposée à titre subsidiaire par Mme, [I] soit la somme de 30.138 euros.
Les autres demandes des parties, dont celle de Mme, [I] tendant à subordonner cette avance à la reconnaissance de son droit distinct à rémunération, seront rejetées.
III – Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge de Mme, [I] et a rejeté les demandes d’indemnité soutenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Mme, [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande toutefois de rejeter les demandes soutenues par chacune des parties au titre des frais non répétibles engagés dans la présente instance d’appel.
Il sera ajouté à cet égard à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les dispositions contestées de la décision déférée,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Rejette les autres ou plus amples demandes des parties,
Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre des frais non répétibles engagées par elles en appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme, [I].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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