Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 oct. 2025, n° 25/08771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2025, N° 23/03149 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08771 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2025 – TJ d'[Localité 7] [Localité 5] – RG n° 23/03149
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. L2A
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
à
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2025 :
Exposé du litige
La société L2A a fait réaliser des travaux sur un terrain dont elle est propriétaire à [Localité 6] et dont la parcelle appartenant à Mme [D] est voisine.
Invoquant des troubles en résultant, liés en particulier à l’occultation d’une fenêtre et à des dégâts au niveau du mur séparatif des deux propriétés, et produisant pour en justifier un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 29 novembre 2021, Mme [D] a obtenu en référé la désignation d’un expert suivant une ordonnance du 8 juillet 2022. Au terme de sa mission, l’expert a déposé son rapport le 2 février 2023.
Se prévalant de ce rapport, Mme [D] a ensuite saisi le juge du fond pour obtenir la réparation de ses préjudices. Par un jugement du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Evry (1ère chambre) a notamment:
' condamné la société L2A à payer à Mme [D] les sommes de 1 570,80 euros au titre des frais de réparation du mur commun avec indexation et de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance afférent à la privation de la servitude de vue ;
' condamné la société L2A à libérer la servitude de vue dont bénéficie le fonds de Mme [D] dans les 3 mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 7 avril 2025, la société L2A a déclaré relever appel de ce jugement. L’affaire a été affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 25/08001 et attribuée à la chambre 4-1.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société L2A a fait assigner Mme [D] à comparaître devant le Premier président de cette cour, à son audience du 17 septembre suivant, notamment afin de l’entendre prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du dit jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025 et remises au greffe le 17 septembre 2025, Mme [D] a demandé au délégataire du Premier président de cette cour de déclarer irrecevable, ou subsidiairement mal fondée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société L2A et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de cette audience où les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, celles-ci ont requis le bénéfice de leurs écritures, les soutenant oralement.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que l’article 514 du code de procédure civile énonce que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, comme le fait valoir Mme [D] et comme cela résulte de la décision entreprise, il apparaît que la société L2A a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
En conséquence, la recevabilité de sa demande est subordonnée à la démonstration de sa part de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision.
Or, au cas présent, comme le souligne Mme [D], la société L2A n’allègue ni ne démontre aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Dans ces conditions, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société L2A devra supporter les dépens de la présente instance outre les frais irrépétibles qu’elle a exposés à ce titre. En revanche, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société L2A sera condamnée à payer à Mme [D] une indemnité de deux mille (2 000) euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société L2A ;
Condamnons la société L2A aux dépens ;
Condamnons la société L2A à payer à Mme [D] une somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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