Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/04848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ S.A. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°60
N° RG 25/04848 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDIV
(Réf 1ère instance : 2022001910)
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FLOC’H
Me MULLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 AVRIL 2026
Le vingt trois Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt six Mars deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 857 500 227, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST consécutivement à la fusion juridique à effet du 7 décembre 2017
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté M. [O] de sa demande de nullité de l’aval qu’il a souscrit,
— condamné M. [O] à payer à la BPGO la somme de 127 000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société M-Autobudget.fr auprès de la BPGO en date du 30 juin 2019,
— débouté M. [O] de sa demande de nullité de son engagement de caution,
— dit que l’engagement de caution de M. [O] au titre du prêt n°02690214 est disproportionné au moment de la signature de l’acte,
— dit que la BPGO ne démontre pas que M. [O] dispose des moyens pour honorer son engagement de caution au titre du prêt n°02690214,
— débouté la BPGO de sa demande au titre de la caution solidaire du prêt n°02690214,
— condamné M. [O] à verser à la BPGO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 5 août 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 26 janvier 2026, la BPGO a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution de la décision de première instance.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 24 mars 2026, la BPGO demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel référencé sous le n° de RG 25/04848 interjeté par M. [O],
— condamner M. [O] à verser à la BPGO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse du 25 mars 2026, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’impossibilité pour M. [O] d’exécuter le jugement ainsi que les conséquences manifestement excessives de cette exécution,
— débouter la BPGO de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la BPGO au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPGO au paiement des entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Le jugement de première instance est exécutoire par provision. Le jugement a été signifié à M. [O] par acte du 10 juillet 2025 à personne.
M. [O] ne conteste pas l’absence d’exécution du jugement.
Il lui appartient de justifier qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [O] déclare, sans être contredit, vivre avec sa compagne chez son père avec un enfant de deux ans. Il justifie percevoir des revenus mensuels (avant abattement et déduction) de 2 034 euros par mois (avis d’imposition 2025).
Il est par ailleurs propriétaire d’un appartement pour lequel il perçoit un loyer de 982 euros par mois. Cet appartement, acquis au prix de 107 500 euros, est financé par un emprunt immobilier dont le restant dû est d’environ 111 000 euros et dont les mensualités sont couvertes par le loyer.
Cette appartement a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque par la BPGO.
Il n’est donc nullement établi que le prix de vente de l’appartement permettrait à M. [O] d’exécuter la décision.
Compte tenu de la situation financière de M. [O] qui rend impossible l’exécution de la décision et des conséquences manifestement excessives résultant de la vente de l’appartement qui n’est pas de nature à permettre l’exécution de la décision, il convient de rejeter la demande de radiation.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre des fais irrépétibles de l’incident sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons toute autre demande,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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