Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 23/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-
N° RG 23/00423 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOEK
(Réf 1ère instance : 21/01373)
Mutuelle AGPM ASSURANCES
C/
Mme [M] [H] épouse [D]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mutuelle AGPM ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [M] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Selon déclaration, M. [E] [D] a souscrit auprès de la société AGPM assurances un contrat de prévoyance dénommé 'IBO’ assurant le versement d’un capital décès notamment par accident et ce, à compter du 17 octobre 1974, reconductible annuellement.
Le 25 mars 1989, M. [E] [D] a sollicité le transfert de ce contrat 'IBO’ en souscrivant un 'contrat carrière-Formule P77' couvrant le risque décès par maladie ou accident, reconductible annuellement.
M. [E] [D] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant notamment pour lui succéder Mme [M] [D], son épouse.
A la date du 5 décembre 2019, l’assureur a versé à Mme [M] [D] le montant du capital décès dû en cas de maladie, soit la somme de 51 127 euros.
Cette dernière a sollicité le versement du capital-décès accident auprès de la société AGPM assurances qui a refusé de le régler estimant que le caractère accidentel du décès de [E] [D] n’était pas démontré.
Par lettre du 24 juillet 2020, le conseil de Mme [M] [D] a vainement mis en demeure 1'assureur d’avoir à lui régler l’intégralité de l’indemnisation prévue au contrat décès accident de la vie.
Par acte d’huissier de justice du 31 décembre 2020, Mme [M] [D] et ses fils ont assigné en référé la société AGPM assurances devant le président du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir la communication des conditions générales et particulières des contrats souscrits par [E] [D].
À la suite de la communication des documents contractuels sollicités, ils se sont désistés de leur instance selon ordonnance de désistement du 6 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2021, Mme [M] [D] a fait assigner la société AGPM assurances devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné la société AGPM assurances au paiement de la somme de 127 818 euros au titre du contrat d’assurance décès avec intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de l’assignation,
— débouté Mme [M] [D] de sa demande indemnitaire présentée au titre de la résistance abusive,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société AGPM assurances à payer à Mme [M] [D] la
somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AGPM assurances aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire, est de droit.
Le 19 janvier 2023, la société AGPM assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lorient le 20 décembre 2022,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a condamnée au paiement de la somme de 127 818 euros au titre du contrat d’assurances décès avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de l’assignation,
* a débouté Mme [M] [D] de sa demande indemnitaire présentée au titre de la résistance abusive,
* a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
* l’a condamnée à payer à Mme [M] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [M] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que Mme [M] [D] ne rapporte pas la preuve de la cause externe de l’accident,
— juger que Mme [M] [D] ne remplit pas les conditions requises par le contrat d’assurance pour bénéficier de la majoration pour décès accidentel,
— juger que Mme [M] [D] ne peut prétendre au bénéfice de la majoration pour décès accident,
— condamner Mme [M] [D] au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Mme [M] [D] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 20 décembre 2022 en ce qu’il :
* a condamné la société AGPM assurances au paiement de la somme de 127 818 euros au titre du contrat d’assurance décès avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de l’assignation,
* a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
* a condamné la société AGPM assurances à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 20 décembre 2022 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de la résistance abusive,
Et, statuant de nouveau et pour le surplus :
— condamner la société AGPM assurances à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société AGPM assurances à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
La société AGPM assurances sollicite l’infirmation du jugement au motif que Mme [D] ne remplit pas les conditions requises par le contrat d’assurance pour bénéficier de la majoration pour décès accidentel.
Elle expose que les dispositions générales du contrat de carrière initialement souscrit par M. [D] s’appliquent.
Elle rappelle que ces dispositions stipulent que pour qu’un événement soit qualifié d’accident, cinq conditions doivent être réunies :
— qu’il y ait une atteinte corporelle,
— que cette atteinte ait une cause extérieure,
— qu’elle provienne d’une action soudaine,
— qu’il soit établi un lien de causalité entre le fait générateur et la lésion,
— que l’atteinte soit indépendante de la volonté de l’assuré.
Elle précise qu’il importe de se placer à la date du décès pour vérifier si celui-ci résulte ou non d’un acte volontaire et s’il provient de l’action soudaine et d’une cause extérieure, s’opposant à une prédisposition pathologique et que la charge de la preuve incombe à Mme [D].
Elle soutient que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de la cause externe de l’accident en ce que les différents documents qu’elle a produit ne mentionnent pas les circonstances de la chute.
Elle conteste la lecture du compte-rendu d’hospitalisation par le jugement et fait valoir que ce compte-rendu n’évoque aucun lien entre le décès et le traumatisme crânien ni un lien entre la chute et une cause extérieure.
Elle indique que le compte-rendu inventorie les différentes pathologies présentées par M. [D] à savoir une HTA, un diabète compliqué, un éthylisme chronique et une cardiopathie ischémique et affirme que chacune de ces pathologies pouvait à elle seule être cause de malaises pouvant provoquer une chute mortelle. Elle ajoute que Mme [D] n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre le traumatisme crânien et le décès de M. [D].
Elle critique l’interprétation des documents médicaux faite par les premiers juges et renvoie à la lecture desdits documents pour soutenir qu’il existe plus d’éléments permettant de laisser penser à l’existence d’un état pathologique antérieur que d’éléments permettant de suspecter une cause extérieure à l’origine de la chute. Elle relève que M. [D] prenait du kardégic, un anticoagulant prescrit en cas de pathologies particulières, avérées et importantes.
Elle indique que les jurisprudences citées par Mme [D] ne sont pas applicables au cas d’espèce et que le juge des référés, saisi par cette dernière, avait débouté Mme [D] de sa demande de provision par ordonnance du 29 novembre 2022 considérant que la preuve de la cause extérieure ayant provoqué la chute de M. [D] n’était pas rapportée.
Enfin, elle ajoute que les dispositions générales AGPM Vie 04/01 s’appliquent comme l’a justement retenu le jugement, M. [D] ayant été destinataire le 25 novembre de la convention AGPM Vie 04/01 à l’occasion de la reconduction annuelle du contrat.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement dont elle reprend la motivation à son compte. Elle argue que ce jugement est conforme à la jurisprudence en la matière qui considère que le fait qu’il n’y ait eu aucun témoin direct de la chute ne peut exclure la nature accidentelle d’un décès. Elle rappelle que la jurisprudence retient l’existence de présomptions graves, précises et concordantes tirés des éléments fournis pour retenir le caractère accidentel du décès provenant d’éléments extérieurs.
Elle fait valoir que les documents médicaux qu’elle a produit démontrent que le décès de M. [D] a été causé par un traumatisme crânien, conséquence directe et certaine d’une chute de sa hauteur sur le bitume. Elle relève que les médecins n’ont retenu aucune autre cause du décès de sorte que l’origine accidentelle du décès s’impose comme l’a justement retenu, selon elle, le jugement entrepris.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [D] a souscrit auprès de la société AGPM assurances un contrat de prévoyance dénommé 'IBO’ assurant le versement d’un capital décès notamment par accident et ce, à compter du 17 octobre 1974, reconductible annuellement puis il a sollicité le transfert de ce contrat 'IBO’ en souscrivant un 'contrat carrière-Formule P77' couvrant le risque décès par maladie ou accident.
Il n’est plus discuté devant la cour l’application des dispositions générales applicables AGPM Vie 04/01.
L’article 12-3 desdits dispositions générales prévoient que si le décès est la conséquence directe d’un accident, tel que défini dans le lexique, le capital décès est majoré.
L’article 20 du lexique définit l’accident comme 'toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par vous.
La preuve qu’il s’agit bien d’un accident au sens du contractuel vous incombe. Toute autre interprétation par un organisme privé ou public ne nous est pas opposable'.
Il est constant qu’il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve du caractère accidentel de l’accident de son époux selon la définition contractuelle à savoir l’action soudaine d’une cause extérieure.
A l’appui de sa demande, Mme [D] produit les éléments suivants :
— un rapport succinct de l’intervention des sapeurs pompiers de [Localité 4] le 29 septembre 2019 à 18h47 qui mentionne uniquement l’adresse de l’intervention '[Adresse 3] à [Localité 4]', le nombre d’intervenants soit 2 et comme nature d’intervention 'assistance à personne'.
— le certificat de décès établi le docteur [L] le 8 octobre 2019, praticien hospitalier du CHBS qui certifie que M. [D] 'a été hospitalisé en réanimation le 30 septembre 2019 suite à un accident de la vie et qu’il est décédé dans notre service le [Date décès 1] 2019" et qui indique que tout renseignement relatif aux causes et circonstances du décès est couvert par le secret professionnel qui s’impose au médecin.
— un certificat du docteur [G], médecin généraliste, en date du 28 février 2020 qui indique 'suite à l’examen du dossier de M. [D] [E] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]. Je soussigné [N] [G], docteur en médecin, certifie que ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2019 au groupe hospitalier de Bretagne Sud à [Localité 4], conséquence d’une chute accidentelle survenue le dimanche 29 septembre 2019.'
— un compte-rendu d’hospitalisation REA du 4 octobre 2019 établi par le docteur [J] du CHBS adressé au docteur [G] pour annoncer le décès de M. [D] et qui mentionne 'ce patient avait comme principaux antécédents, une HTA, un diabète compliqué, un éthylisme chronique et une cardiopathie ischémique.
Il présente une chute de sa hauteur le 30 septembre avec un traumatisme crânien sous KARDEGIC. La conscience est préservée mais il ne peut se relever. Il est pris en charge par les pompiers qui l’amène aux urgences.
A son arrivée, il est côté [Adresse 4] avec une hémiparésie droite. L’IRM cérébral retrouve un volumineux hématome frontal gauche de 9,5cm de diamètre associé à un hématome sous dural hémisphère gauche et une fracture temporo-pariétale droite.
Le patient se dégrade rapidement sur le plan de la conscience avec un score de Glasgow 4.
L’avis neurochirurgical à [Localité 5] ne retient pas d’indication opératoire au vu de la gravité de l’état clinique et l’imagerie.
M. [D] est donc transféré en réanimation.
L’évolution est celle d’une mort cérébrale dans la journée du [Date décès 1]…'
Il est constant que les circonstances de la chute ne sont pas connues, aucun témoin direct n’est évoqué et le rapport d’intervention des sapeurs pompiers n’apporte aucune précision à ce titre. Il peut seulement être affirmé que M. [D] est tombé sur la voie publique de sa hauteur comme le précise le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [J]. Il n’est fait état d’aucune dangerosité particulière de la voie publique à l’endroit où M. [D] a chuté. La cour relève que la chute s’est produite à proximité immédiate de son domicile au vu du rapport d’intervention des sapeurs pompiers.
De plus, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation précité que M. [D] présentait des pathologies lourdes s’agissant d’une HTA, d’un diabète compliqué, d’un éthylisme chronique et d’une cardiopathie ischémique et qu’il lui était prescrit du Kardegic dont il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un anticoagulant comme l’indique l’assureur.
En ce qui concerne la cause du décès, seul le certificat médical du docteur [G] indique que M. [D] est décédé le [Date décès 1] 2019 suite à une chute accidentelle survenue le dimanche 29 septembre 2019.
Le jugement entrepris a d’ailleurs retenu cette seule pièce médicale pour retenir que M. [D] est décédé à la suite d’une chute accidentelle en précisant que le médecin ne faisait état d’aucun état pathologique à l’origine de la chute.
Or il convient de relever que ce certificat médical est daté du 28 février 2020 soit près de 4 mois après le décès de M. [D] et est rédigé par un médecin généraliste en se fondant sur 'l’examen du dossier’ sans autre précision. Il apparaît que le compte-rendu d’hospitalisation REA, qui apparaît être le document le plus précis produits et qui a été adressé au docteur [G], ne précise pas les causes du décès, tout comme le certificat de décès établi le docteur [L] le 8 octobre 2019.
Le compte-rendu d’hospitalisation mentionne, après avoir rappelé les lourdes pathologies présentées par M. [D], que celui-ci 'présente une chute de hauteur avec un traumatisme crânien sous Kardegic'.
Contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, il ne peut être affirmé que 'le lien direct entre la chute et le décès de M. [D] est retenu par le médecin alors que la violence de cette chute ayant entraîné un traumatisme crânien ressort de l’état de santé à l’arrivée de M. [D]' au CHBS décrit dans le compte-rendu d’hospitalisation. En effet, le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [J] ne mentionne pas que M. [D] est décédé des conséquences d’un volumineux hématome frontal.
En l’état des lourds antécédents médicaux de M. [D], d’une chute sur la voie publique sans dangerosité avérée, de l’absence de cause de décès médicalement précisée, le seul traumatisme crânien constaté subi par la victime ne permet pas d’en déduire l’existence de présomptions graves, précises et concordantes d’un décès causé par des éléments extérieurs et donc de caractériser le caractère accidentel du décès.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit en être déduit que M. [D] ne rapporte pas la preuve que le décès de son époux est la conséquence de l’action soudaine d’une cause extérieure compte tenu de l’incertitude sur l’origine et les circonstances de sa chute.
Mme [D] sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. Mme [D] sera condamnée aux entiers de première instance et d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [H] épouse [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [M] [H] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel ;
Déboute la société AGPM Assurances du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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