Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 avr. 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00583 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWYZ
Minute électronique
Ordonnance du mardi 14 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [R]
né le 05 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 14 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 14 avril 2026 à 15h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 avril 2026 à 12h04 notifiée à M. [O] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 avril 2026 à 10h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R], né le 05 janvier 1979 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 avril 2026 notifié à 17h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 novembre 2025 et notifiée le 24 novembre 2025, par la même autorité.
Par ordonnance en date du 11 avril 2026, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [R] pour 26 jours.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 avril 2026 à 12h04, rejetant le recours en annulation formé contre de l’arrêté placement en rétention administrative et ordonnant son maintien en rétention.
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [R] du 13 avril 2026 à 10h21 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence d’examen de sa vulnérabilité, et ajoute en cause d’appel le moyen tiré de l’absence de diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de sa vulnérabilité
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences,
Par ordonnance en date du 11 avril 2026, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [R] pour 26 jours, le premier juge a considéré que les diligences avaient été réalisées.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de document de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 8/04/2026 à 11h29. Une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicitée le 8/04/2026.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mardi 14 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00583 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWYZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [R] le mardi 14 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître [X] [J] le mardi 14 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 14 avril 2026
N° RG 26/00583 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWYZ
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