Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04624 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVQB
N° de minute : 533/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [O] [S]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 février 2024 par LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] faisant obligation à M. X se disant [O] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [O] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h20 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 07 décembre 2025, reçue le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [O] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2025 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [O] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Décembre 2025 à 15h43 ;
VU les avis d’audience délivrés le 09 décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [M] [D], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 décembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [O] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [D], interprète en langue assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [O] [S] formé par écrit motivé le 9 décembre 2025 à 15 h 43 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 9 décembre 2025 à 12 h 13 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [O] [S] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Il demande également son placement sous assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [J] [L] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. Sur l’assignation à résidence :
Si M. [S] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n’en remplit pas les conditions, ne présentant aucune garantie de représentation et n’ayant pas remis l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie prélablement à son placement en rétention.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Ainsi, il convient de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [O] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 09 Décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [O] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 10 Décembre 2025 à 15h54, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [O] [S]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Décembre 2025 à 15h54
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. X se disant [O] [S]
par visioconférence
l’interprète
[M] [D]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [O] [S]
— à Maître Raphaël REINS
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [O] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Clause ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Droit de réponse ·
- Pseudonyme ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Reportage ·
- Publication ·
- Communication audiovisuelle ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Incompatibilité ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sentence ·
- Russie ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Dénonciation ·
- Centrale ·
- Exequatur ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Faux ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Modification ·
- Échantillonnage ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Site ·
- Référencement ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prestation ·
- Mandataire ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Enlèvement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Fichier ·
- Organisation ·
- Constat ·
- Principe du contradictoire ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Poste ·
- Support ·
- Attestation ·
- Courriel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Administrateur ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.