Infirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 24/09252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 23/1021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N°2026/196
Rôle N° RG 24/09252 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4H
CAF DU VAR
C/
[K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
CAF DU VAR
Monsieur [K] [M]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1021.
APPELANTE
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 28 juillet 2022, la caisse d’allocation familiale du Var [la caisse] a informé monsieur [K] [M], allocataire, d’un indu de prestations de 26 438.76 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, en raison d’un défaut de déclaration de l’intégralité des revenus perçus par madame [I] [M] et d’une fraude suite à l’enquête diligentée.
La caisse lui a ensuite notifié le 17 septembre 2022 une pénalité financière d’un montant de 7 930 euros, suivie d’une mise en demeure par courrier du 1er juin 2023.
Monsieur [M] a saisi, par requête du 23 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de sa contestation à l’encontre de la pénalité financière.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable et fondé le recours de monsieur [M],
— Prononcé la nullité du contrôle et de la pénalité par la caisse,
— Débouté monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CAF aux dépens.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 15 juillet 2024.
Par conclusions remises par courrier le 5 janvier 2026, reprises oralement à l’audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de:
— Infirmer le jugement,
— Condamner monsieur [M] à lui payer une pénalité d’un montant de 8 592.22 euros, majorée des intérêts de retard depuis le 14/09/2022,
— Condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [M] aux dépens.
A l’audience du 1er avril 2026, monsieur [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
1- Sur la régularité du contrôle
Pour ordonner la nullité du contrôle et de la pénalité prononcée par la caisse, les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifie pas avoir donné à l’allocataire l’information visée par l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale, alors même qu’il s’agit d’une formalité substantielle.
Exposé des moyens des parties
La caisse soutient que suite au contrôle du 23 novembre 2021, l’agent a mis en 'uvre un droit de communication auprès des établissements bancaires gérant les comptes du couple [M], révélant de nombreuses sommes non déclarées, modifiant leurs droits à prestations sociales. Elle ajoute que monsieur [M] a fait parvenir le 4 décembre 2021 une réponse à son courrier du 26 novembre 2021 et que le principe du contradictoire a bien été respecté. Elle fait état de la décision rendue le 27 septembre 2024 par le tribunal administratif de Toulon concernant les indus en matière de prime d’activité, de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Monsieur [M] lui oppose que le contrôle diligenté est nul puisque l’information substantielle visée à l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale n’a pas été délivrée suite au droit de communication mise en 'uvre auprès des établissements bancaires.
Réponse de la cour
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 novembre 2020 au 25 décembre 2022, énonce que :
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article L.114-19 du même code, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2021, ajoute que le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail (1) ;
3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.
Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Enfin, selon l’article L.114-21 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Cette obligation d’information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle, qui n’a pas été effectué contradictoirement. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents.
En effet, l’objet de cette disposition est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués par un tiers à l’organisme de sécurité sociale afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par cet organisme et de présenter ses observations.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées qu’un agent de la caisse a engagé, le 23 novembre 2021, un contrôle de vérification de la situation de monsieur [M].
La caisse lui a par la suite adressé un courrier « contradictoire » en date du 26 novembre 2021 l’informant du constat de la perception de revenus occultes par madame [M] durant les six derniers mois, ainsi que de la mise en 'uvre d’un droit de communication auprès des organismes bancaires respectifs du couple afin de certifier leurs moyens d’existence. L’agent de contrôle indique que madame [M] perçoit des sommes régulières depuis janvier 2019, ainsi que des revenus de la société [1] non déclarés.
Ledit courrier comporte en annexe des tableaux récapitulant les revenus occultes litigieux entre janvier 2019 et août 2021 sur les comptes bancaires [2] et [3], ajoutant que l’origine de ces sommes, pouvant être prises en considération dans le cadre du RSA ou de la PPA, doit être justifiée.
Ce courrier a été reçu par l’allocataire qui y a répondu le 4 décembre 2021 en expliquant son désaccord sur les constats du contrôleur et en joignant un certain nombre de documents.
Ce n’est que postérieurement, par courrier du 28 juillet 2022 reçu le 30 juillet 2022, que la caisse a notifié à monsieur [M] l’existence d’un indu de 26 438,76 euros. Par courrier séparé du même jour, reçu le 5 août 2022 par l’intimé, la caisse l’a informé qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière de 7 930 euros, lui ouvrant la possibilité de formuler ses observations dans le délai d’un mois.
Une pénalité de 7 930 euros a été notifiée à monsieur [M] par courrier du 14 septembre 2022, reçu le 17 septembre 2022.
L’ensemble de ces éléments révèle de façon incontestable que la caisse a bien informé monsieur [M], avant la mise en 'uvre du recouvrement de l’indu et de la pénalité financière, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès des deux établissements bancaires sollicités le 23 novembre 2021. En effet, le courrier du 26 novembre 2021 est accompagné d’une annexe particulièrement précise et détaillée, listant l’origine, le montant et la date des sommes litigieuses perçues sur les comptes bancaires n°4342922796 et 328260326LA. Le courrier et ce tableau ont bien été reçus par l’intimé, qui y a répondu dès le 4 décembre 2021.
Il s’ensuit que la procédure imposée par l’article L.114-21 précité a bien été observée par la caisse et est régulière. En conséquence, le jugement ayant prononcé la nullité du contrôle et de la pénalité par la caisse doit être infirmé et monsieur [M] sera débouté de sa demande de nullité du contrôle et de la pénalité prononcée par la caisse.
2 – Sur la pénalité financière
Exposé des moyens des parties
La caisse explique que de nombreuses et importantes sommes d’argent étaient affectées au compte bancaire de madame [M], que les époux sont associés d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier à hauteur de 35% chacun, que certaines rémunérations n’ont pas été déclarées correctement depuis août 2019 et que ces sommes ont ainsi été intégrées dans le calcul de la prime d’activité en raison de l’absence de détermination exacte de leur provenance.
Monsieur [M] conteste le caractère frauduleux de ses déclarations, affirmant qu’il n’avait pas connaissance de la nécessité de déclarer les revenus des ventes effectuées par son épouse. Il affirme que l’ensemble des justificatifs de l’origine des fonds ont été adressés à la caisse et que des virements familiaux sont régulièrement effectués par son épouse, qui s’occupe de ses parents et de son frère handicapés. Il mentionne que les sommes reçues de la société [1] concernent des remboursements de frais engagés pour le compte de cette société.
Réponse de la cour
Il doit être rappelé qu’en vertu de l’article L.114-7 précité, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la caisse produit les déclarations de ressources trimestrielles effectuées par monsieur [M], ne mentionnant aucune ressource pour madame [M] pour la période février / avril 2019 ; entre 520 et 900 euros par mois pour la période mai / juillet 2019 ; 400 euros par mois pour la période août / octobre 2019 ; entre 0 et 400 euros par mois pour la période novembre 2019 / janvier 2020 ; aucune ressource pour la période février / août 2020 ; 700 euros par mois pour septembre et octobre 2020 ; aucune ressource pour la période novembre 2020 / septembre 2021 et 800 euros par mois pour la période octobre 2021/ janvier 2022.
Le rapport d’enquête du 21 janvier 2022 établit que de nombreux virements réguliers apparaissent sur les comptes bancaires du couple depuis janvier 2019, provenant notamment de ventes diverses sur les sites [Adresse 3] et [4] et de la société [1], dans laquelle monsieur et madame [M] sont associés à hauteur de 35% chacun. Si le bien détenu par la SCI familiale n’est pas loué et ne génère aucun revenu, l’enquêteur indique qu’il convient de retenir 12,5% par trimestre de la valeur locative au prorata de la quote-part détenue.
Le tableau annexé au courrier du 26 novembre 2021 confirme l’existence de chèques, virements et dépôts réguliers d’espèces sur les comptes du couple, provenant notamment de la société [1], pour des montants importants.
L’absence de déclaration de ces sommes à la caisse n’est pas contestée.
En dépit de ses affirmations, monsieur [M] n’a justifié ni à l’enquêteur ni à la cour la réalité du remboursement d’un thermomix à la société [1] ou des remboursements des frais avancés pour sa famille.
Seules deux sommes ont été justifiées à l’enquêteur, la vente d’un véhicule d’une valeur de 13 000 euros en mars 2021 et le remboursement d’une assurance d’un montant de 1481 euros en novembre 2021.
Il en résulte que monsieur [M] a régulièrement omis de déclarer à la caisse de nombreux revenus relativement conséquents, perçus par son épouse pendant plus de deux années. L’allocataire avait nécessairement connaissance de la perception de ces revenus, inscrits sur ses comptes bancaires, et de la nécessité de les déclarer à l’organisme social, l’information étant notamment dispensée par les sites de vente en ligne et disponible sur les conditions d’attribution de la prestation.
Ces fausses déclarations répétées, effectuées volontairement et en toute connaissance de cause caractérisent une fraude au sens de l’article L.114-7 susvisé et légitime le prononcé d’une pénalité financière à l’encontre de monsieur [M].
S’agissant du montant de la pénalité financière, il doit être observé que l’indu s’élève à la somme de 26 438,76 euros, le montant de la pénalité, correspondant donc environ à 30% de cette somme, apparaissant disproportionné eu égard aux revenus moyens du couple.
Le montant de la pénalité financière sera ainsi réduit à la somme de 4000 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 1er juillet 2023, délai de paiement imposé par la mise en demeure du 1er juin 2023.
Succombant, monsieur [K] [M] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné à verser la somme de 500 euros à la caisse d’allocations familiales du Var au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [K] [M] de sa demande de nullité du contrôle et de la pénalité financière prononcée le 14 septembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Var,
Condamne monsieur [K] [M] à payer à la caisse d’allocations familiales du Var une pénalité d’un montant de 4 000 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 1er juillet 2023,
Condamne monsieur [K] [M] aux dépens d’appel,
Déboute monsieur [K] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne monsieur [K] [M] verser la somme de 500 euros à la caisse d’allocations familiales du Var au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Usufruit ·
- Apport ·
- Dividende ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Emprunt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Solidarité ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé ·
- Affection ·
- Titre ·
- Acte ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Poste ·
- Support ·
- Attestation ·
- Courriel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Administrateur ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Disproportion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immeuble ·
- Manifeste ·
- Banque ·
- Emprunt ·
- Dette
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Tiers payant ·
- Compensation ·
- Délais
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Hospitalisation ·
- Capital décès ·
- Cause ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Diabète ·
- Assurance décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Gemme ·
- Protocole ·
- Amortissement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Conciliation ·
- Courriel ·
- Trésorerie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.