Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 avr. 2025, n° 24/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02725 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJN4
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
08 juillet 2024 RG :24/00161
[W]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Thomasian
Me Sadoul
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 08 Juillet 2024, N°24/00161
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Mme [J]-[N] [T]
née le 01 Mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire SADOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2018, Mme [J] [T] a donné à bail à M. [O] [W] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 800 ' et 90 ' de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [J] [T] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2024, Mme [J] [T] a fait assigner M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’Alès statuant en référé, afin de voir':
— Constater : o L’acquisition de la clause résolutoire et prononcer purement et simplement la résiliation du bail en vertu du défaut d’assurance ;
o L’acquisition de la clause résolutoire et prononcer purement et simplement la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
— Ordonner l’expulsion de M. et Mme [W] ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner M. et Mme [W] à payer par provision la somme de 9 360,70 ' au titre des loyers impayés arrêtés au 3 avril 2024 augmenté du taux légal en application de l’article 1231-6 du Code Civil ;
— Condamner M. et Mme [W] à payer par provision une indemnité d’occupation de 830 ' par mois augmentée du taux légal ;
— Condamner M. et Mme [W] à payer au demandeur la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens outre le coût du commandement de payer de 183,48 ' outre le coût de la dénonce à la CCAPEX qui s’élève à 23,81 '.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2018 entre Mme [J] [T] et M. [O] [W] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6] sont réunies à la date du 06 mars 2024 ;
— Ordonné en conséquence à M. [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance';
— Dit qu’à défaut pour M. [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [J] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique';
— Condamné M. [O] [W] à verser à Mme [J] [T] à titre provisionnel la somme de 9 360,70 ' (décompte arrêté au 03 avril 2024, incluant une dernière facture de mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 sur la somme de 7 700,70 ', sur la somme de 9 360,70 ' à compter du 11 avril 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— Condamné M. [O] [W] à payer à Mme [J] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 890 euros selon le dernier décompte produit par la demanderesse ;
— Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [O] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la C.C.A.P.E.X., de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
— Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 août 2024, M. [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [W], appelant, demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de':
— Déclarer M. [O] [W] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 8 juillet 2024.
Y faisant droit :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
«'- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies,
— ordonné au concluant de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut de quitter les lieux 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion du concluant,
— condamné le concluant à verser à titre provisionnel la somme de 9 360,70 ',
— condamné le concluant à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 890 ',
— rejeté la demande d’article 700,
— condamné le concluant aux dépens.'»
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance.
— Rejeter en totalité les demandes de la partie adverse.
— Condamner Mme [T] à la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [O] [W] reconnait avoir rencontré des difficultés et ne pas avoir payé les loyers depuis le mois de janvier 2024 mais soulève l’existence de contestations sérieuses quant au quantum de la créance. Il précise qu’ils s’étaient entendus avec Mme [J] [T] sur le fait qu’il rèèglerait son loyer au fur et à mesure de ses rentrées d’argent, en l’état de sa profession d’artisan.
Mme [J] [T], en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de':
— Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner M. [O] [W] à lui verser la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [O] [W] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [T] fait valoir que le montant de la dette ne constitue pas une contestation sérieuse permettant de rejeter la demande, étant rappelé que le premier juge a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire non pas pour le défaut de paiement des loyers mais pour le défaut de communication de l’attestation d’assurance.
Elle fait par ailleurs grief à l’appelant, qui est de parfaite mauvaise foi, de ne pas démontrer que le montant de la dette serait inférieur à celui retenu par la juridiction de 1er degré et rappelle qu’il n’a versé aucune somme depuis plusieurs mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’absence d’acquittement du droit par l’appelant
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Le conseil de M. [O] [W] a été avisé les 9 août 2024 et 10 janvier 2025, par le greffe, d’avoir à acquitter le montant du timbre de 225 euros.
Il n’a été produit jusqu’à l’ouverture des débats de l’audience de plaidoiries aucun document attestant du règlement par M. [O] [W] du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Il n’a pas non plus été fait état d’une demande et ensuite de l’attribution ou d’un rejet de l’aide juridictionnelle.
L’appelant n’ayant pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d’appel, et ce droit n’étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
Mme [J] [T] n’a pas formé d’appel incident.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [O] [W] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [O] [W] à verser à Mme [J] [T] qui a du exposer des frais d’avocat en cause d’appel, la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare d’office l’appel de M. [O] [W] irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile,
Constate l’absence d’appel incident de Mme [J] [T],
Condamne M. [O] [W] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [W] à payer à Mme [J] [T] la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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