Confirmation 16 novembre 2023
Cassation 15 octobre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 nov. 2023, n° 20/09154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 décembre 2019, N° 17/07831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GENERATION c/ CPAM - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09154 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 17/07831
APPELANTE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (51)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée à l’audience de Me Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0664
INTIMÉES
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14],
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, substitué à l’audience par Me Romain LOUBERSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
CPAM – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 Octobre 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
S.A.S. GENERATION , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée le 14 Octobre 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [O] [D] s’est vue courant 2003 diagnostiquer un méga-'sophage idiopathique et a le 17 juin 2003 subi une première intervention chirurgicale réalisée par le docteur [X] [U], au sein du groupe hospitalier privé des [9] à [Localité 11].
Les résultats ont été satisfaisants, mais les troubles digestifs de Madame [D] ont réapparu à partir de 2008. Au mois d’août 2012, le docteur [U] lui a proposé une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une ablation de l''sophage et en son remplacement par l’estomac. La patiente a été admise à la clinique des [9] le 25 septembre 2012 et l’intervention a été pratiquée le 26 septembre 2012.
Les suites de cette opération ont été difficiles, marquées notamment par une toux douloureuse.
Le docteur [U] a le 3 octobre 2012 prescrit à Madame [D] des examens, qui ont révélé l’existence une plaie d’environ trois centimètres dans la trachée. La patiente a alors le même jour été transférée à l’hôpital [10] de [Localité 13] (Hauts de Seine) pour y subir une thoracotomie afin de réparer cette lésion.
Madame [D] a ensuite dû s’alimenter par voie parentérale pendant plusieurs semaines. Elle a présenté une paralysie de la corde vocale gauche et a souffert d’une toux persistante douloureuse, ainsi que d’épisodes récurrents de dyspnée et de dysphagie, outre des troubles de la concentration. Elle a dû arrêter de travailler plusieurs semaines.
Les troubles persistant, Madame [D] s’est vue poser une prothèse 'sophagienne à l’hôpital [10] au mois d’avril 2013, prothèse qu’elle n’a pas tolérée et qui a été retirée au mois de mai 2013.
Les difficultés pour s’alimenter et respirer, les douleurs et la fatigue persistant, Madame [D] a saisi son assureur la compagnie GMF Assurances, qui a mandaté le docteur [K] [J] aux fins d’expertise.
Au vu du rapport du 16 mars 2015 du docteur [J], évoquant des fautes médicales à l’origine de ses troubles, Madame [D] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France qui, par décision du 13 octobre 2015, s’est déclarée incompétente pour rendre un avis concernant sa demande d’indemnisation, estimant que les seuils conditionnant sa compétence n’étaient pas atteints.
Madame [D] a alors par actes des 16, 18 et 29 février 2016 assigné l’hôpital [9], le docteur [U], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine, la SAS Génération (courtier d’assurance de la SAS Iscar, employeur de l’intéressée, qui lui a servi des prestations) et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise judiciaire. Le magistrat a par ordonnance du 15 avril 2016 mis hors de cause le docteur [U] et désigné le docteur [Y] [F] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 30 décembre 2016, écartant une faute médicale à l’origine des troubles subis par Madame [D].
Au vu de ce rapport et par actes des 30 juin, 3 et 4 juillet 2017, Madame [D] a assigné l’ONIAM, la CPAM et la société Génération en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
*
Le tribunal, par jugement du 10 décembre 2019, a :
— dit que l’accident médical non fautif dont a été victime Madame [D] ne lui donne pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
— rejeté les demandes indemnitaires de Madame [D],
— débouté Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [D] aux dépens, avec distraction au profit des avocats des parties non succombantes.
Madame [D] a par acte du 10 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant l’ONIAM et la société Génération devant la Cour.
*
Madame [D], dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 31 août 2023, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit que l’accident médical non fautif dont elle a été victime ne lui donne pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale,
. a rejeté ses demandes indemnitaires,
. l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que les conditions d’ouverture de l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont remplies,
— dire que l’ONIAM doit l’indemniser des préjudices résultant de l’intervention chirurgicale réalisée le 26 septembre 2012 par le docteur [U] au sein de l’hôpital [9] et des actes médicaux qui lui ont été dispensés dans le cadre de cette intervention,
— fixer ses préjudices et son droit à indemnisation ainsi :
. au titre des dépenses de santé actuelles : 335 euros,
. au titre des frais divers : 116,30 euros,
. au titre des dépenses de santé futures : 122.280 euros,
. au titre de l’incidence professionnelle : 20.000 euros,
. au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 21.528 euros,
. au titre de l’assistance par tierce personne passée : 57.408 euros,
. au titre de l’assistance par tierce personne future : 273.484,54 euros,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.485 euros,
. au titre des souffrances endurées : 25.000 euros,
. au titre du préjudice esthétique : 8.000 euros,
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 56.000 euros,
. au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros,
En conséquence,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 592.636,84 euros en réparation de ses préjudices,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 juin 2017,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Virginie Domain,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la société Génération.
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2021, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Madame [D] de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du « CPC ».
La CPAM, assignée devant la Cour par acte remis le 13 octobre 2020 à la requête de Madame [D] entre les mains d’une personne habilitée à le recevoir et la société Génération, assignée par acte remis de la même manière le 14 octobre 2020, n’ont pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 septembre 2013, l’affaire plaidée le 28 septembre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Motifs
Sur le droit à indemnisation des préjudices de Madame [D] par la solidarité nationale
Les premiers juges ont retenu que si les dommages allégués par Madame [D] sont directement imputables à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 26 septembre 2012, acte médical non fautif, et si elle a donc été victime d’un accident médical, les conséquences de cet actes, certes anormales au regard de sa situation après l’opération, ne le sont pas au regard de ce qu’aurait été son état en l’absence d’opération. Ils ont ainsi considéré que l’état de santé de Madame [D] ne s’était pas considérablement aggravé avec l’opération par rapport à l’évolution prévisible de sa pathologie si elle n’avait pas été opérée. Les dommages ne présentant pas de caractère d’anormalité, ils ont débouté Madame [D] de ses demandes d’indemnisation par la solidarité nationale.
Madame [D] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Elle rappelle que ses préjudices sont bien directement imputables à l’intervention chirurgicale réalisée le 26 septembre 2012 par le docteur [U] à l’hôpital des [9], que l’expert n’a pas retenu de manquement imputable au professionnel ou à l’établissement de santé et ajoute que ces préjudices ont bien eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent bien pour elle le degré de gravité requis. Elle affirme que les premiers juges ont omis de tenir compte de l’ensemble de ses pathologies.
L’ONIAM conclut à la confirmation du jugement, estimant que l’anormalité des dommages subis par Madame [D] n’est pas caractérisée dès lors qu’ils ne peuvent pas être considérés comme étant plus graves que ceux auxquels pouvait conduire l’évolution de la maladie en l’absence d’intervention, d’une part, et que la survenance du dommage présentait une forte probabilité, d’autre part.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
Ainsi, plusieurs conditions, cumulatives, doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes : l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident ou de l’affection à des actes médicaux, l’anormalité des conséquences et leur gravité.
Il n’est en l’espèce pas contesté que l’intervention chirurgicale pratiquée le 26 septembre 2012 sur Madame [D] n’a pas été fautive et n’engage pas la responsabilité du chirurgien.
Il est également admis de toutes parts que les lésions et troubles que subit Madame [D] (paralysie post-traumatique du nerf récurrent gauche, plaie de la membraneuse trachéale, infection de la base pulmonaire droite, dysfonctionnement de l''sophage, sténose de l’anastomose 'so-gastrique, éventration diaphragmatique, entraînant des séquelles telles qu’un reflux gastro-'sophagien, une sensation de satiété précoce, un amaigrissement, une dysphagie, une insuffisance respiratoire chronique et des cicatrices thoraciques et abdominales) sont directement imputables à cet acte médical non fautif.
La gravité des conséquences des actes médicaux subis pour Madame [D] est incontestable. L’expert judiciaire a considéré qu’il résultait des soins qui lui ont été prodigués une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 15% du fait de sa dysphagie et du reflux gastro-'sophagien, nécessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi-permanent et une contrainte diététique stricte (avec incidence sociale), outre une atteinte de 10% du fait de l’insuffisance respiratoire chronique se manifestant par une dyspnée à l’effort, soit une atteinte permanente physique de 25%, taux supérieur à celui qui a été fixé par décret. L’expert a également constaté que la patiente avait subi un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant 184 jours et avait été en arrêt de travail médicalement justifié pendant plus de 32 semaines.
L’anormalité du dommage subi par Madame [D] est en revanche discutée.
Cette condition, telle que prévue par l’article L1142-1 II alinéa 1er du code de la santé publique, doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Sont ainsi posés deux critères alternatifs d’anormalité du dommage, l’un par comparaison et, s’il n’est pas établi, l’autre par probabilité.
Sur le critère de comparaison
Lorsque l’expert judiciaire évoque des « conséquences (') anormales à plusieurs titres », il porte une appréciation juridique qui lui est interdite (article 238 du code de procédure civile). Seules peuvent être prises en considération ses explications, qui concernent les troubles digestifs, d’une part, et les troubles respiratoires, d’autre part.
Concernant les troubles digestifs, l’expert indique que Madame [D] « souffre toujours de troubles de la déglutition et de troubles en rapport avec un reflux de liquide gastrique vers le carrefour pharyngo 'sophagien, identiques sinon aggravés, à ses dires, à ceux qu’elle présentait pré-opératoirement ». L’expert estime qu’il s’agit « de conséquences digestives anormales au regard de l’état de la personne après traitement chirurgical d’un méga-'sophage récidivé », mais joute que « toutefois, en l’absence de traitement du méga 'sophage récidivé, l’état digestif de Madame [D] ne serait sans doute pas différent de celui qu’on observe actuellement ». Le doute exprimé est légitime, puisqu’il évoque une situation qui n’existe pas. L’expert explicite sa position en indiquant qu'« en effet, en l’absence de traitement, l’évolution vers l’aggravation des symptômes de reflux et de dysphagie est inéluctable ». Les troubles de la déglutition et le reflux gastrique dont souffre Madame [D] n’apparaissent en conséquence pas plus graves que ceux auxquels elle aurait été confrontée en l’absence d’intervention.
Cependant, et toujours dans le cadre de ces troubles digestifs, l’expert évoque également « la hernie diaphragmatique et la paralysie du nerf récurrent gauche post opératoires » ou encore « les troubles nutritionnels et vitaminiques » et précisent que ceux-ci « sont des conséquences anormales tant au regard de l’état de madame [D] que de l’évolution prévisible de son état ». Certains troubles digestifs, ainsi, sont notablement plus graves que ceux que la patiente aurait connus en l’absence d’intervention.
Concernant les troubles respiratoires, l’expert expose que Madame [D] « souffre d’essoufflement à l’effort attribué à une baisse de débit de 40% dans les petites voies aériennes », expliquant que « la compression extrinsèque de la trachée par la dilatation de l''sophago plastie gastrique peut être à l’origine de troubles ventilatoires notamment ceux qui sont reproduits dans certains mouvements de rotation du cou ». Si l’expert estime que « ces conséquences peuvent être qualifiées d’anormales après traitement chirurgical, eu égard à l’état pré opératoire de madame [D] », il précise que « toutefois, en l’absence de traitement du méga 'sophage récidivé, il est difficile d’affirmer que l’état respiratoire de madame [D] serait notablement différent de celui qu’on observe actuellement », ajoutant qu'« en effet, le reflux gastro 'sophagien qui est pour une part prédominante à l’origine de ces troubles aurait persisté et se serait probablement aggravé ». Il n’est donc pas établi que les troubles respiratoires dont souffre la patiente soient notablement plus graves que ceux qu’elle aurait subis en l’absence de toute intervention.
Il apparaît au terme de ces développements de l’expert judiciaire que Madame [D] ne peut se prévaloir de l’anormalité de l’ensemble de ses troubles post opératoires par comparaison avec ceux qu’elle aurait rencontrés en l’absence d’intervention.
Sur le critère de la probabilité
L’expert s’est ensuite exprimé sur la probabilité des conséquences subies par Madame [D] en suite de l’intervention litigieuse.
Il a ainsi précisé que les troubles nutritionnels et vitaminiques (fer et folates) survenaient dans 60% des cas, le reflux et sténose de l’anastomose 'so-gastrique dans 30 à 40% des cas, la paralysie récurentielle gauche dans 15% des cas, la hernie diaphragmatique dans moins de 5% des cas (sans qu’il soit établi que ce taux soit en réalité inférieur à 1 ou 2%), l’infection nosocomiale post opératoire dans 15% des cas et ajouté que la dégradation de la fonction respiratoire en rapport avec le reflux gastro 'sophagien partageait la « qualification de probable » de celle-ci et que la plaie de la membraneuse trachéale survenait dans 1 à 2% des cas.
L’expert ajoute que « l’infection nosocomiale broncho pulmonaire post opératoire est l’origine de conséquences anormales au regard de l’état pré opératoire de madame [D], sans antécédents tabagiques », ajoutant là encore que « toutefois, (') l’incidence post opératoire de ces complications est de 25% dans ce type de chirurgie ». Il évoque enfin la plaie trachéale et considère que celle-ci est « pour une part très minoritaire, à l’origine de conséquences anormales sur la fonction respiratoire qui s’est dégradée ».
***
Il ressort de ces conclusions expertales, non contestées, que les troubles nutritionnels et vitaminiques, le reflux et la sténose de l’anastomose 'so-gastrique ainsi que la dégradation de la fonction respiratoire en rapport avec le reflux gastro 'sophagien dont souffre Madame [D] ne constituent pas des conséquences plus graves, pour elle, que celles qu’elle aurait connues en l’absence d’intervention ni des conséquences de faible probabilité. Elles ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM.
La paralysie récurentielle gauche et la hernie diaphragmatique subies par l’intéressée caractérisent quant à elle des conséquences plus graves que celles dont elle aurait souffert en l’absence d’intervention, mais leur probabilité n’est pas suffisamment faible pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale.
La plaie trachéale est certes une conséquence très peu probable de l’intervention effectuée sur Madame [D] le 26 septembre 2012. L’expert précise qu’il « s’agit d’une complication redoutée qui ne fait pas partie de la technique d''sophagoplastie gastrique après 'sophagectomie sans thoracotomie ». Elle ne saurait cependant, selon l’expert, « être prise en compte que pour une part très minoritaire dans la dégradation de la fonction respiratoire de madame [D] » et ne saurait de ce fait entraîner une prise en charge par la solidarité nationale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que les dommages subis par Madame [D] en suite de l’intervention du 26 septembre 2012 pratiquée à la clinique des [9] ne présentent pas le caractère d’anormalité prévu par l’article L1142-1 II du code de la santé publique permettant une réparation au titre de la solidarité nationale et en ce qu’il a, en conséquence, débouté l’intéressée de ses demandes indemnitaires formulées contre l’ONIAM.
Il est rappelé que ni la CPAM ni la société Génération n’ont entendu faire valoir une créance contre l’ONIAM.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Madame [D], qui a été déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [D] qui succombe en son recours aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de l’ONIAM qui l’a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans ceux-ci, conformément aux termes de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM ne réclame aucune indemnisation de ce chef. Il en est pris acte.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [D] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Nathalie Lesenechal,
Déboute Madame [O] [D] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Fichier ·
- Organisation ·
- Constat ·
- Principe du contradictoire ·
- Mise en demeure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Clause ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Droit de réponse ·
- Pseudonyme ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Télévision ·
- Reportage ·
- Publication ·
- Communication audiovisuelle ·
- Demande ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Incompatibilité ·
- Territoire français
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sentence ·
- Russie ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Dénonciation ·
- Centrale ·
- Exequatur ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Faux ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Procédure ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Administrateur ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Devis ·
- Site ·
- Référencement ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prestation ·
- Mandataire ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Poste ·
- Support ·
- Attestation ·
- Courriel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.