Confirmation 13 septembre 2022
Cassation 6 mars 2024
Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 7 janv. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2024, N° 20/2198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00754 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ2A
arrêt du 06 Mars 2024 Cour de Cassation de [Localité 12] n° G22-23.647
arrêt du 13 Septembre 2022 Cour d’Appel de POITIERS RG n°21/1729
jugement du 25 Mai 2021 TC de [Localité 10] RG n°20/2198
ARRET DU 07 JANVIER 2025
APPELANT – DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur [M] [R] [S] [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14] (85)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246480 et par Me Alexandre CORNET, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE – DEFENDERESSE AU RENVOI :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE prise en la personne de son représentant légal, domciilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240093 et par Me François CUFI, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de Chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [L] était le dirigeant et l’associé majoritaire de la SAS Fleur de sel Participations, société holding qui détenait l’intégralité du capital de la SASU Joyaux Perles Gemmes, de la SAS Jean Leduc et de la SA MH Distribution. La SASU Joyaux Perles Gemmes avait pour activité la création et la réalisation d’articles de prêt-à-porter féminin commercialisés sous la marque Diplodocus.
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Procédure de conciliation
A la suite de difficultés financières, la SAS Fleur de Sel Participations, la SASU Joyaux Perles Gemmes et la SAS Jean Leduc ont saisi le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins d’ouverture d’un mandat ad hoc. Par une ordonnance du 20 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a désigné M. [C] [H] en qualité de mandataire ad hoc. Dans le cadre de ce mandat ad hoc, les établissements bancaires ont accepté de surseoir à l’exigibilité de leurs concours.
La SAS Fleur de Sel Participations, la SASU Joyaux Perles Gemmes et la SAS Jean Leduc ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon d’une requête aux fins de conciliation et, par une ordonnance du 21 juillet 2015, M. [H] a été désigné en qualité de conciliateur.
Le 10 septembre 2015, un protocole de conciliation a été établi entre, d’une part, la SAS Fleur de Sel Participations, la SASU Joyaux Perles Gemmes et la SAS Jean Leduc, représentées par M. [L], et, d’autre part, les partenaires bancaires, à savoir la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], le Crédit maritime atlantique, la SA Banque CIC Ouest, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, Bpifrance Financement, la SA Banque Palatine et la SA HSBC France.
Ce protocole prévoyait une restructuration de la dette et une consolidation des concours à court terme, en contrepartie du maintien et de la prise de nouvelles garanties par les établissements bancaires concernés. Il y était notamment prévu, en son article 5.2, que :
'chaque partie concernée s’engage à régulariser tout contrat de prêt de consolidation et plus généralement toute documentation bancaire qui s’avérera nécessaire, ce avant le 30 octobre 2015 et au plus tard dans les 60 jours suivant le jugement d’homologation, étant précisé que les garanties pré-existantes des concours consolidés devront être maintenues ou réitérées, à savoir notamment en ce qui concerne :
* la Caisse d’Epargne, la caution personnelle et solidaire de Monsieur [M] [L].
* le Crédit agricole Atlantique Vendée : la caution solidaire de Monsieur [M] [L] et la garantie hypothécaire sur le bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 9] bâtiment B lot n°[Cadastre 3] et lot n°112, avec maintien du rang actuel.'
les prêts de consolidation devant avoir une durée de 48 mois et un différé d’amortissement de 12 mois.
Trois documents ont été annexés au protocole de conciliation, dont un budget prévisionnel de trésorerie réalisé par SO MG Partners en date du 11 juin 2015.
Le protocole de conciliation a été homologué par un jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 7 octobre 2015, qui a désigné M. [H] en tant que commissaire à l’exécution.
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Prêt authentique du 1er mars 2016
Par un acte authentique reçu le 1er mars 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a consenti à la SASU Joyaux Perles Gemmes un prêt 'moyen terme (MT) entreprise’ (n°10000484790), d’un montant de 303 000 euros, remboursable sur une durée de 37 mois avec un différé d’amortissement d’un mois.
Le remboursement de ce prêt a été garanti, d’une part, par le cautionnement solidaire consenti par M. [L] dans la limite de la somme de 196 950 euros et, d’autre part, par l’inscription d’une hypothèque sur les biens et les droits de M. [L] sur l’immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 13].
Dès le 8 avril 2016, des échanges ont eu lieu entre le commissaire à l’exécution du protocole de conciliation et le représentant de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée concernant l’application dans le temps du différé d’amortissement de douze mois. Le premier estimait en effet que le point de départ de ce différé d’amortissement ne pouvait pas être antérieur à la date de l’homologation du protocole de conciliation tandis que le second, affirmant s’en remettre au rapport de SO MG Partners annexé au protocole, soutenait que le différé d’amortissement avait pris fin dès le mois de mars 2016.
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Procédure collective de la SASU Joyaux Perles Gemmes
Par un jugement du 13 juillet 2016, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU Joyaux Perles Gemmes, fixant la date de cessation des paiements au 31 mai 2016 et désignant la SELARL [V], prise en la personne de M. [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 septembre 2016, M. [V] étant désigné liquidateur judiciaire.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a déclaré ses créances par une lettre du 22 septembre 2016, pour un montant total de 371 651,73 euros recouvrant notamment une somme de 329 981,94 euros, à titre privilégié, au titre du prêt du 1er mars 2016 et une somme de 41 669,79 euros, à titre chirographaire, pour un billet à ordre.
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Procédures d’exécution diligentées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée
Par une lettre du 11 avril 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a mis M. [L] en demeure de lui régler la somme de 344'928,21 euros, en exécution de son engagement de caution solidaire.
Elle lui a ensuite fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente, par un acte d’huissier du 9 mai 2019, en exécution de l’acte authentique de prêt du 1er mars 2016 et pour la somme en principal de 302 238,17 euros.
M. [L] a contesté ce commandement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, qui a rendu un jugement le 9 juin 2020 mais à l’encontre duquel M. [L] a interjeté appel. Saisie de cet appel, la cour d’appel de Poitiers a, dans un arrêt du 27 avril 2021 aujourd’hui définitif, décidé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ne peut pas se prévaloir du cautionnement consenti par M. [L] le 1er mars 2016 mais a confirmé le jugement en ce qu’il avait décidé que la banque disposait à son encontre de l’hypothèque conventionnelle sur ses biens situés à Paris.
Entre-temps, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a fait signifier à M. [L], le 12 février 2020, un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers du [Adresse 7] et à [Localité 13], toujours en exécution du prêt authentique du 1er mars 2016.
Par un jugement d’orientation du 15 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à la somme de 358'085,92 euros et il a autorisé la vente amiable du bien immobilier. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2021.
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Action en responsabilité exercée par M. [L]
Par un acte d’huissier du 2 juin 2020, M. [L] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, afin d’engager sa responsabilité à raison de l’exécution du protocole de conciliation du 10 septembre 2015, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil.
Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
— dit et jugé M. [L] recevable à agir à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée mais mal fondé en ses demandes,
— dit et jugé que M. [L] ne démontre pas l’existence du lien de causalité entre les manquements de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et ses préjudices allégués,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce compris celle relative à son préjudice moral allégué,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné M. [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal de commerce a notamment considéré que les trois manquements reprochés par M. [L] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée concernant la date de l’octroi et les modalités de remboursement du prêt étaient caractérisés. En revanche, il a décidé que la preuve d’un lien de causalité entre les fautes caractérisées à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et les préjudices allégués par M. [L] n’était pas rapportée.
Saisie de l’appel interjeté par M. [L], la cour d’appel de Poitiers a, par un arrêt du 13 septembre 2022, confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [L] recevables ainsi que, par substitution de motifs, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Poitiers a considéré que, du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU Joyaux Perles Gemmes, les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce étaient seules applicables à l’action en responsabilité exercée par M. [L] à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée pour obtenir la réparation des préjudices qu’il estime être résultés du concours consenti.
M. [L] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par un arrêt du 6 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 13 septembre 2022, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L] et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir fait une fausse application des dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce puisque M. [L] ne recherchait pas la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée pour lui avoir accordé un concours estimé fautif, ce que sanctionne l’article L. 650-1 du code de commerce, mais pour avoir tardé à lui octroyer le concours et ne pas avoir consenti le différé d’amortissement d’un an auquel elle s’était engagée en signant le protocole d’accord.
M. [L] a saisi la cour d’appel d’Angers, juridiction de renvoi, par une déclaration du 17 avril 2024, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée.
Il a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée par un acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024.
M. [L] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ont conclu.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
— de le recevoir en sa saisine, la dire bien fondée et y faisant droit,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
* l’a dit et jugé mal fondé en ses demandes à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,
* a dit et jugé qu’il ne démontre pas l’existence du lien de causalité entre les manquements de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et ses préjudices allégués,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en ce compris celle relative à son préjudice moral allégué,
* l’a condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
— de le juger recevable et bien fondé en son action,
— de juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a manqué à ses obligations issues du protocole de conciliation homologué par jugement du 22 octobre 2015 (en réalité, du 7 octobre 2015),
— de juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée engage sa responsabilité à son égard,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à lui régler la somme de 705 721,32 euros au titre du préjudice subi,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à le garantir de toute somme devant être réglée aux établissements bancaires au titre de ses engagements personnels consentis dans le cadre du protocole de conciliation,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de l’ensemble de ses prétentions,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée demande à la cour :
— de juger M. [L] non fondé en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— de l’en débouter,
— de la recevoir en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du protocole du 10 septembre 2015 et dans l’octroi du prêt de consolidation du 1er mars 2016,
— de confirmer en toute hypothèse le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon qui a débouté M. [L] de la totalité de ses demandes,
y ajoutant,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée à ce titre par le tribunal dont il est sollicité la confirmation,
— de condamner M. [L] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé, d’une part, que les formulations tendant à « juger », quand bien même elles figurent dans le dispositif des conclusions, ne s’analysent pas en l’espèce comme des prétentions sur lesquelles la cour d’appel doit statuer mais constituent uniquement un rappel des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
D’autre part, compte tenu de la date des faits reprochés, les dispositions du code civil sont celles applicables dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
En première instance, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a soulevé des fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M. [L] au regard, d’une part, du principe du dessaisissement de l’article L. 641-9 du code de commerce et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 650-1 du même code. Ces fins de non recevoir ont été rejetées par le tribunal de commerce, ce qu’a confirmé la cour d’appel de Poitiers. La cassation intervenue le 6 mars 2024 ne porte pas sur ce chef de l’arrêt mais uniquement sur celui qui, confirmant le jugement, a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L]. L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers est donc définitif en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré les demandes de M. [L] recevables. La banque intimée ne reprend d’ailleurs pas, devant la cour d’appel de renvoi, ses fins de non recevoir.
De même, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ne reprend pas devant la cour d’appel de renvoi la fin de non recevoir qu’elle avait soulevée devant la cour d’appel de Poitiers, tirée de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 27 avril 2021 et du principe de concentration des moyens.
Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêt du 13 septembre 2022 que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ait interjeté appel incident du chef du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. En tout état de cause, la banque intimée ne saisit la cour d’appel de renvoi d’aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions.
— sur les fautes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée :
M. [L] recherche la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, non pas à raison de l’octroi du prêt du 1er mars 2016, mais des manquements qu’il reproche à la banque aux engagements qu’elle avait pris dans le cadre du protocole d’accord signé le 10 septembre 2015 et en exécution duquel le prêt du 1er mars 2016 a été conclu. Il fonde donc son action, non pas sur les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce dont la Cour de cassation a précisément rappelé qu’elles ne sont pas applicables, mais des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil. Plus précisément, il invoque trois manquements de nature contractuelle et dont il estime qu’ils engagent la responsabilité délictuelle de la banque à son égard puisqu’il est tiers au protocole de conciliation.
Il est exact que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle, y compris de résultat, est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Ce dernier peut alors obtenir réparation sans avoir à démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte du manquement contractuel mais à la condition toutefois d’établir un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ne discute ni le caractère contractuel du protocole de conciliation homologué le 7 octobre 2015, ni la qualité de tiers de M. [L] à ce protocole qu’il n’a signé qu’en tant que représentant des trois sociétés dont il était le président. Elle se défend en revanche de toute inexécution dans l’exécution de ce protocole et elle conteste, à titre subsidiaire, tant le lien de causalité que la réalité des préjudices allégués.
Il convient donc, dans un premier temps, d’examiner chacun des manquements allégués.
(a) sur la date de la conclusion du prêt :
M. [L] reproche à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de n’avoir accordé le prêt de 303 000 euros que le 1er mars 2016, au-delà du délai prévu par le protocole de conciliation et qu’il situe au 22 décembre 2015.
La banque intimée répond que le retard dans la signature de l’acte authentique ne lui est pas imputable et qu’elle trouve sa cause dans le délai pris par l’étude notariale de M. [L] pour, notamment, procéder à l’inscription de l’hypothèque garantissant le prêt.
Le protocole de conciliation, en son article 5.2 précédemment reproduit, prévoyait la régularisation de tout contrat de prêt au plus tard dans les 60 jours suivant le jugement d’homologation. Ce jugement n’est pas produit et il existe une divergence entre la date avancée par M. [L] (22 octobre 2015) et celle avancée par la banque intimée (7 octobre 2015), cette dernière date étant toutefois celle qui est mentionnée dans l’acte authentique (page 3). En tout état de cause, aucune des parties ne conteste que la signature du prêt authentique au 1er mars 2016 est intervenue tardivement par rapport à ce que prévoyait le protocole de conciliation.
La question se pose de savoir qui doit être tenu pour responsable de ce retard et, à cet égard, l’obligation pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de procéder à la régularisation du contrat dans les temps s’analyse comme une obligation de moyens, dès lors qu’elle impose un rôle actif de la part de la SAS Joyaux Perles Gemmes.
M. [L] s’appuie essentiellement sur un courriel du notaire, daté du 25 février 2016, dans lequel celui-ci explique qu’il a reçu, le jour même, le '(…) dossier modifié du prêt consenti par le Crédit agricole Atlantique Vendée au profit de la SAS Joyaux Perles Gemmes'. Ce courriel ne permet toutefois pas de connaître l’origine ni la nature de la modification rapportée par le notaire et par là même, d’en attribuer la responsabilité à la banque ou de conclure, comme le fait l’appelant, que c’est à cette date du 25 février 2016 seulement que le notaire a reçu de la part du prêteur les éléments qui lui permettaient de rédiger l’acte.
Néanmoins, la banque intimée se prévaut elle-même de courriels qu’elle a envoyés au notaire et, notamment, d’un courriel du 7 décembre 2015, dans lequel elle lui explique que 'ce protocole prévoit la restructuration de nos encours pour la somme de 303'000 euros garanti par hypothèque conventionnelle sur le bien de M. [L] à [Localité 12]. Pour ce faire, nous allons réaliser un crédit de restructuration qui va permettre de rembourser les concours bancaires initiaux. Afin de conserver le rang de notre inscription actuelle, au titre du crédit restructuré, comme stipulé au protocole, nous souhaitons vous demander de bien vouloir procéder à la rédaction et la publication auprès de la conservation des hypothèques d’un acte nécessaire à la réserve de sûreté en application des dispositions de l’article 1278 du code civil'. Il apparaît dès lors que c’est en tout état de cause tardivement, soit au jour de l’expiration du délai laissé par le protocole de conciliation, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a entrepris les premières démarches auprès du notaire pour faire procéder à la rédaction puis à l’inscription de l’hypothèque garantissant le prêt pour les besoins du crédit de restructuration qu’elle annonçait alors seulement vouloir réaliser. Ce retard, qui a conduit à l’édition de l’offre sous seing privé le 20 janvier 2016 seulement, constitue donc une inexécution fautive imputable à la banque et de nature à engager sa responsabilité quand bien même elle justifie avoir relancé le notaire par des courriels ultérieurs, mais tout aussi tardifs, du 17 décembre 2015 et du 5 janvier 2016.
(b) sur le différé et la durée d’amortissement :
Le protocole de conciliation prévoyait l’octroi par quatre banques, dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, de crédits de consolidation aux conditions suivantes (article 5.2) :
'durée : 48 mois
différé d’amortissement : 12 mois'.
Le prêt authentique reçu le 1er mars 2016 prévoit un amortissement sur 37 mois avec un différé d’amortissement d’un mois. Le tableau d’amortissement y afférent confirme une première échéance de 122,24 euros d’intérêts au 5 mars 2016 puis des mensualités de 8 878,53 euros à compter du 5 avril 2016.
Or, M. [L] soutient que le différé d’amortissement et, par là-même, la durée de l’amortissement, n’ont pas pu commencer à courir avant l’homologation du protocole. Il reproche donc à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée d’avoir accordé à la SAS Joyaux Perles Gemmes un prêt dont la première échéance a été exigible dès le 5 mars 2016 et pour une durée d’amortissement de 37 mois seulement.
Au contraire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée répond qu’elle s’est conformée au rapport de SO-MG Partners annexé au protocole de conciliation et qui prévoyait des remboursements à compter de mars 2016. Elle estime que, ce faisant, elle a bien respecté un différé d’amortissement de 12 mois couvrant la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016 au cours de laquelle les créanciers ont accepté la suspension de l’exigibilité des dettes. Dans cette même logique, elle affirme avoir respecté la durée de l’amortissement puisque 49 mois séparent le 1er février 2015 du 31 mars 2019, terme du prêt.
Le litige entre les parties trouve son origine dans leur lecture divergente du protocole de conciliation quant au point de départ du différé d’amortissement et, conséquemment, de la durée de l’amortissement. La position de la banque intimée est résumée dans son courriel du 8 avril 2016 (17h14) et repose essentiellement sur deux bilans prévisionnels réalisés par SO-MG Partners. Le premier, annexé au protocole de conciliation, prend en effet pour hypothèse un amortissement des crédits de restructuration '(…) sur 48 mois dès 03/2016« (page 3). Le second, correspondant à une mise à jour à novembre 2015, mentionne un remboursement de la dette moratoriée 'à partir du 01/03/2016 en 48 mois’ (page 13), précise qu’il prend pour hypothèse que 'le remboursement de la dette moratoriée a été positionné selon les termes du protocole de conciliation dès mars 2016 » (page 16) et détaille les flux mensuels de trésorerie en faisant apparaître le remboursement du capital prêté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à compter de mars 2016 (page 17).
Néanmoins, il ne peut pas être donné aux dates retenues par SO-MG Partners l’importance qu’entend leur attacher la banque intimée. Certes, la première étude prévisionnelle a été annexée au protocole de conciliation et, comme telle, l’article 20 prévoit qu’elle lie les parties tout autant que le protocole lui-même. Il n’en reste pas moins que les dates retenues par SO-MG Partners ne constituent que des hypothèses utilisées par le cabinet financier, tiers aux négociations, pour établir son étude prévisionnelles et ressortent de sa propre appréciation de l’accord des parties, laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’une rectification de la part de M. [H] dans un courriel du 1er avril 2016 (10h32), de telle sorte que la troisième étude prévisionnelle (mise jour à mars 2016) mentionne désormais des remboursements de la dette moratoriée 'à partir du 01/11/2016 en 48 mois’ (page 18) et qu’elle indique que 'dans les prévisions de trésorerie, le remboursement de la dette bancaire a été positionné, de manière uniforme pour l’ensemble des banques, et tel qu’établi dans le protocole de conciliation, comme suit : – période de franchise de 12 mois, – remboursement en 48 mois, échéances mensuelles à partir de novembre 2016" (page 19).
En tout état de cause, les termes de l’étude prévisionnelle ne peuvent pas remettre en cause les dispositions du protocole, dont la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré qu’elles étaient dépourvues d’ambiguïté. Il est vrai que le protocole de conciliation ne mentionne pas expressément le point de départ du différé d’amortissement ou de la période d’amortissement. Mais ce point de départ s’infère de la notion même de différé d’amortissement dont il ne peut pas être raisonnablement soutenu qu’il puisse prendre effet avant la signature du contrat et le déblocage des fonds prêtés, comme l’avance pourtant la banque intimée à la faveur d’une confusion entre le gel des dettes consentis au cours du mandat ad hoc et le différé d’amortissement proprement dit. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’acte de prêt du 1er mars 2016, dont la banque affirme qu’il respecte le délai de différé de 12 mois et la durée d’amortissement de 48 mois, mentionne au contraire une durée de 37 mois avec un différé d’amortissement d’un mois seulement.
Enfin, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée reproche certes à M. [L] et à M. [H] de ne pas avoir saisi le tribunal de commerce d’une requête en vue de l’interprétation du protocole mais force est de constater qu’elle n’a pas elle-même initié une telle démarche. Il ne peut pas non plus être tiré de conclusion certaine de l’absence de réserve par la SAS Joyaux Perles Gemmes, alors en proie à des difficultés financières et en cours de négociation avec les mêmes banques pour obtenir de nouveaux financements, au moment de la signature du prêt. Du reste, M. [H] a fait connaître son opinion que le différé d’amortissement ne pouvait pas avoir rétroagi à une date antérieure à l’homologation du protocole de conciliation dès le courriel précité du 1er avril 2016 (10h32), pour la réitérer ensuite auprès des banques le 8 avril 2016 (16h08) puis le 11 avril 2016 (10h33). Cette position, bien qu’elle ne puisse pas s’inscrire dans le cadre de la procédure de médiation organisée par l’article 15 du protocole, revêt néanmoins une importance toute particulière en ce qu’elle est exprimée par celui qui a été le conciliateur en charge de la négociation, de la rédaction puis de la signature du protocole du 10 septembre 2015. Elle s’est d’ailleurs trouvée être partagée par au moins un autre établissement bancaire puisque la SA HSBC France s’est plainte que '(…) les autres créanciers ne peuvent donc se satisfaire de la situation constatée qui va à l’encontre de l’égalité de traitement (…)' (courriel du 8 avril 2016, 18h36), a réagi à l’interprétation soutenue par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée en indiquant que 'dans ces conditions, il n’y a plus lieu de débattre de quoi que ce soit et il n’y aura aucune NM [new money]' (courriel du 8 avril 2016, 19h51) et a plus tard opposé que 'lorsque le Crédit agricole aura restitué les sommes indûment perçues au titre du crédit de consolidation, je vous ferai connaître ma position’ (courriel du 13 mai 2016, 16h30). Or, l’intimée ne peut pas prétendre tenir pour indifférente la position des autres banques, parties au même protocole de conciliation, soumises exactement aux mêmes modalités de financement et attachées au principe d’égalité de traitement.
L’ensemble de ces éléments amène à considérer que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a bien manqué à ses obligations découlant du protocole de conciliation d’accorder à la SAS Joyaux Perles Gemmes un prêt de consolidation d’une durée de 48 mois avec un différé d’amortissement de 12 mois.
— sur le lien de causalité :
M. [L] poursuit l’indemnisation, d’une part, de la perte de chance d’éviter les condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre des engagements qu’il a pris personnellement en garantie non seulement des obligations de la SAS Joyaux Perles Gemmes envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée mais également de celles de cette société envers d’autres créanciers et même, plus largement, de celles de l’ensemble des sociétés du groupe envers chacun de leurs différents créanciers. D’autre part, il demande l’indemnisation du préjudice moral qui découle de l’impact des nombreuses procédures sur sa situation familiale et sur son état de santé, ainsi que des conséquences de son fichage à la Banque de France.
Comme précédemment indiqué, il appartient à M. [L] de rapporter la preuve du lien de causalité entre les manquements contractuels caractérisés à l’encontre de l’intimée et les dommages qu’il dit avoir ainsi subis, consistant, pour les premiers, en la mobilisation de ses différentes garanties personnelles.
M. [L] soutient que les manquements de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ont précipité la déconfiture de la SAS Joyaux Perles Gemmes et, au-delà, de l’ensemble des sociétés du groupe. Il prétend, en premier lieu, que le retard dans l’octroi du prêt a perturbé le cycle très contraint du financement de l’activité de textile et a privé le groupe de la trésorerie nécessaire, au moment voulu, pour payer ses achats de matières premières auprès de ses fournisseurs en vue de la collection été 2016. Il explique qu’en conséquence, les produits finis n’ont pas été totalement réalisés et les fournisseurs ont bloqué les marchandises sur les sites de production, de telle sorte que le chiffre d’affaires attendu de 3 139 000 euros, déterminé à partir des commandes fermes qui avaient été passées, n’a pas pu être atteint et que la trésorerie s’est rapidement dégradée pour atteindre – 169 000 euros en juin 2016. Il ajoute que le remboursement du crédit de restructuration sans le moindre différé d’amortissement a aggravé la situation du groupe et a grevé la trésorerie de la SAS Joyaux Perles Gemmes, le tout conduisant à son redressement judiciaire puis à sa liquidation judiciaire dans les quelques mois qui ont suivi.
La cour observe qu’il ne ressort pas clairement des développements de l’appelant qu’il situe son argumentation au niveau de la situation de la SAS Joyaux Perles Gemmes ou, comme le laissent penser les chiffres sur lesquels il s’appuie, au niveau de la situation du groupe dans son ensemble. En tout état de cause, la banque intimée fait exactement valoir en réponse que le prêt litigieux est un crédit de restructuration dont l’objet était de réaménager les concours à court terme qui étaient déjà en place (crédits documentaires et billets de trésorerie) et non pas d’apporter à la SAS Joyaux Perles Gemmes de l’argent frais pour faire face à ses dépenses nouvelles. M. [L] ne peut donc pas se plaindre du fait que la signature du prêt de 303 000 euros le 1er mars 2016 puis le déblocage des fonds le 3 mars 2016, qui a immédiatement servi à solder les anciens concours, a impacté l’activité de la SAS Joyaux Perles Gemmes ou, plus globalement, le groupe en les privant des liquidités nécessaires pour régler les fournisseurs des achats de matières premières en vue de la collection à venir. Au contraire, le retard dans la mise en oeuvre du prêt de restructuration a eu un effet vertueux sur la trésorerie puisqu’il a conduit à différer le remboursement par la SAS Joyaux Perles Gemmes de sa dette existante et, de fait, à prolonger le bénéfice du gel de la dette qui lui avait été consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée.
L’appelant ne peut pas non plus utilement soutenir que l’exigibilité des premières échéances à compter du 5 avril 2016, sans respecter le différé d’amortissement de 12 mois, a grevé la trésorerie de la SAS Joyaux Perles Gemmes en lui imposant des remboursements mensuels de 8 878,53 euros. En effet, la banque intimée explique que la SAS Joyaux Perles Gemmes n’a en réalité procédé à aucun remboursement des mensualités du prêt, ce que ne dément pas M. [L] et ce que confirme la déclaration de créances du 22 septembre 2016. En ce sens, il ne peut pas être tiré d’enseignement des tableaux commentés produits par l’appelant, qui se basent sur des remboursements théoriques mais effectifs du prêt. Certes, quelques mois seulement ont séparé, d’une part, la date de signature du prêt (1er mars 2016) et d’exigibilité des premières échéances (5 avril 2016) et, d’autre part, la date de l’ouverture de la procédure collective (13 juillet 2016). Mais la cour ne suit pas l’appelant dans la conclusion qu’il entend tirer de cette proximité des dettes et elle considère qu’il n’est au contraire pas établi que, la déchéance du terme n’étant pas intervenue, les quelques mensualités échues impayées à la date du jugement d’ouverture (pour un montant total de 53 664,63 euros) ou, à plus forte raison, à la date de la cessation des paiements (31 mai 2016) ont eu une incidence sur l’ouverture de la procédure collective.
En second lieu, M. [L] soutient que le comportement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a détérioré les relations entre les différents établissements du pool bancaire, qu’il les a rendus réticents à apporter des lignes de new money et qu’il les a conduits à n’accorder, avec retard, un crédit de campagne que de 220 000 euros pour le financement de la fin de saison de l’été 2016 et du début des achats de l’hiver 2017. Ce faisant, M. [L] invoque une causalité en cascade, les manquements de l’intimée ayant, selon lui, conduit les autres banques à n’accorder au groupe qu’un concours limité et tardif, lequel aurait été insuffisant pour couvrir les besoins du groupe et aurait entraîné sa déconfiiture.
Il est démontré que les banques (SA HSBC France, SA Banque Palatine, Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire et Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée) ont consenti un premier apport d’argent frais de 140 000 euros, sous la forme d’un billet financier avalisé, pour la période du 17 décembre 2015 au 20 janvier 2016, dont il n’est pas contesté qu’il a été dûment remboursé. La position de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée quant au prêt régularisé le 1er mars 2016 a incontestablement généré des tensions parmi les banques du pool, comme l’illustrent les courriels précités de la SA HSBC France du 8 avril 2016 (18h36 et 19h51) et du 13 mai 2016. Mais il est tout aussi exact que, comme le relève l’intimée, les conditions posées notamment par la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire et la SA HSBC France ont également suscité des réactions des autres banques ou de M. [L] lui-même. Malgré tout cela, il ressort des échanges de courriels produits sur la période du 13 mai 2016 au 1er juin 2016 que chacune des banques, en ce compris la SA HSBC France, a donné son accord à l’apport d’argent frais à hauteur de la somme totale de 220 000 euros.
M. [L] affirme que ce crédit de campagne de 220 000 euros était en réalité insuffisant par rapport aux besoins réels du groupe, qu’il situe à 400 000 euros, et tardif par rapport au cycle de commande. Mais, d’une part, M. [L] ne rapporte pas la preuve que, comme il l’affirme, les banques n’ont accepté de concourir qu’à un apport limité à 220 000 euros en raison des manquements contractuels caractérisés à l’encontre de la banque intimée, un tel lien ne pouvant pas être fait à la lecture des échanges de courriels produits. La somme de 400 000 euros évoquée par M. [L] est certes celle que SO-MG Partners explique, dans son bilan prévisionnel du 1er avril 2016, correspondre aux besoins exprimés par la direction du groupe (page 17). Les raisons exactes de la diminution du concours à la somme de 220 000 euros seulement ne sont en réalité pas connues au vu des pièces fournies, M. [L] ne produisant pas les nombreux échanges qu’il dit être intervenus entre les banques et le conciliateur (sic) sur ce point. Tout au plus, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée démontre, sans être utilement démentie, que les négociations sont intervenues dans le contexte d’une conjoncture économique défavorable, que M. [L] avait d’ailleurs mise en avant dans un courriel à un fournisseur chinois (13 novembre 2015) ; d’une non-réalisation par le groupe de ses prévisions, ce qui avait conduit la SA HSBC France à faire part de son doute '(…) sur la capacité du groupe à mobiliser en septembre 2016 les 840 k€ de ressources qui font actuellement défaut et à l’origine de cette demande de NM’ (courriel du 12 avril 2016, 16h00) ; ou encore de la vente du fonds de commerce des [Localité 16] à un prix (80 000 euros) nettement inférieur à celui escompté (140 000 euros), autant de préoccupations qui sont exprimées par la
SA HSBC France dans son courriel du 13 mai 2016 (16h30) :
'pour l’heure, ce n’est pas la consistance des flux commerciaux, conjugués à la cession du droit au bail pour 80 et encaissable seulement au premier décade de juillet en retrait de 60 sur les prévisions faites lors de la conciliation qui m’incitent à remettre au pot'
Mais il ressort surtout d’un courriel de M. [L] du 13 mai 2016 (11h15) que ce besoin de trésorerie a été revu par la suite, pour une raison non précisée, et que 'nous avons retravaillé avec SO-MG le plan de trésorerie que je vais vous communiquer ce jour. Le besoin reste inchangé à 220 000 euros'. L’appelant ne justifie donc pas que ce sont les manquements contractuels de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée qui ont amené les autres banques à limiter leur apport à la somme de 220 000 euros, dont il apparaît qu’elle correspond aux besoins qu’il a lui-même exprimés auprès du pool bancaire.
D’autre part, M. [L] ne démontre pas plus que les manquements contractuels caractérisés à l’encontre de la banque intimée sont en lien avec le retard, qu’il allègue, dans l’obtention du crédit de campagne. Certes, le besoin de trésorerie a été exprimé dès le bilan prévisionnel du 1er avril 2016 et la SA HSBC France a fait savoir par un son courriel du 8 avril 2016 (19h51), en réaction à la position de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée sur le prêt de consolidation, que 'dans ces conditions, il n’y a plus lieu de débattre de quoi que ce soit et il n’y aura aucune NM'. Il n’en reste pas moins qu’aucun courriel subséquent n’est produit concernant la négociation du crédit de campagne jusqu’au 13 mai 2016, date à laquelle la SA HSBC France a certes fait valoir que 'lorsque Crédit Agricole aura restitué les sommes indûment perçues au titre du crédit de consolidation, je vous ferai connaître ma position’ (courriel du 13 mai 16h30) mais pour donner finalement son accord moins de quatre jours plus tard (17 mai 2016, 12h32), avant la SA Banque Palatine, et en posant une condition d’un financement par paliers qui a dû être explicitée puis validée par les autres banques, retardant d’autant la finalisation de l’accord actée par un courriel de M. [L] du 22 mai 2016 (10h27).
Il n’est, dans ces circonstances, pas nécessaire de s’interroger plus avant sur les incidences de l’insuffisance et du retard allégués du crédit de compagne sur la trésorerie du groupe, comme M. [L] propose de le faire à partir des tableaux commentés qu’il verse aux débats. Compte tenu des éléments qui précèdent, la cour considère en effet, comme les premiers juges, que M. [L] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un lien de causalité certain et direct entres les manquements caractérisés à l’encontre de la banque et les dommages, tant financier que moral, dont il demande la réparation en tant que tiers. Toute discussion sur la réalité et la consistance des préjudices invoqués devient superfétatoire et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts. Pour la même raison, il sera débouté de sa demande de garantie, qui avait été soumise aux premiers juges mais qu’ils n’ont pas rejetée par une disposition expresse du dispositif de leur décision.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans la limite de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande tendant à être garanti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de toute somme devant être réglée aux établissements bancaires au titre de ses engagements personnels consentis dans le cadre du protocole de conciliation ;
Déboute M. [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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