Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 21/08009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juillet 2021, N° F19/08692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08009 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/08692
APPELANTE
Madame [H] [LT]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
INTIMEE
La société CLOUD FACTORY BUSINESS SERVICES (CFBS) anciennement dénommée CANON FRANCE BUSINESS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [LT] a été engagée en qualité de secrétaire par la société Schlumberger, d’abord par deux contrats de missions du 25 avril 1988 au 24 juin 1988, puis à compter du 1er juillet 1988 et jusqu’au 10 février 1989 inclus, puis par contrat de travail à durée déterminée, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, pour un salaire mensuel de 8 100 frs (1234,84 euros) et un horaire de 38 h50 par semaine.
La relation de travail s’est poursuivi, selon une lettre d’embauche du 13 février 1989, pour un contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d’ancienneté au 11 juillet 1988, dans la même qualification mais pour une rémunération brute mensuelle de 8 510 frs (1 297,34 euros).
Son contrat de travail a été successivement transféré de plein droit au sein de la société OCE Graphics France, puis de la société OCE France au 1er décembre 1994, où elle a bénéficié de plusieurs promotions d’abord au niveau IV, coefficient 270, 2ème échelon et un salaire de 10 338 frs (1 576,02 euros), composé d’une partie fixe de 8 270 frs (1260,76 euros) et d’une part variable de 2 068 frs (315,26 euros) outre une prime d’ancienneté de 310,14 frs, en qualité d’agent commercial télémarketing.
A compter du 11 juillet 2008, son contrat de travail est transféré à la société Océ Business en qualité d’assistante de direction, niveau V, échelon 2, coefficient 335 pour une rémunération fixe de 2 612 euros outre une part variable de 244,76 euros pour un horaire de 35 heures hebdomadaires.
Le 1er juin 2013, la société Océ a intégré le groupe Canon en qualité de filiale et devient Canon France Business Services (CFBS) et par contrat à durée indéterminée du 23 juillet 2015, avec effet au 1er septembre 2015, Mme [LT] est promue Coordinatrice ADV au statut de cadre, position II, indice 100, pour une rémunération brute annuelle de 42 000 euros (3 500 euros mensuels) et un forfait horaire de 213 jours annuels.
La société Canon France Business Services est spécialisée dans l’externalisation des services et processus documentaires à destination des entreprises.
De juin 2013 à mai 2017, Mme [LT] a été élue membre suppléant du comité d’entreprise.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de Mme [LT] était de 3 573 euros.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courrier du 19 avril 2019, Mme [LT] a été convoquée à un entretien préalable avant licenciement, fixé au 13 mai 2019.
Par courrier du 17 mai 2019, Mme [LT] a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société la dispensant d’exécuter son préavis de six mois.
Par courrier du 2 juillet 2019, Mme [LT] a contesté le bien-fondé et sollicité la communication des justificatifs de son licenciement.
Le 30 septembre 2019, Mme [LT] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CFBS à lui payer diverses sommes.
A compter du 17 juin 2021, la société Canon France Business services est devenue la société Cloud Factory Business services.
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— Débouté Mme [LT] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté Canon France Business Services de sa demande reconventionnelle ;
— Condamne Mme [H] [LT] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2021, Mme [LT] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 décembre 2024, Mme [LT] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— Déclarer Mme [LT] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— Fixer son salaire moyen mensuel brut sur les douze derniers mois à la somme de 3 573 euros ;
— Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamner la société Cloud Factory Business services, venant aux droits de la société Canon France Business services, à lui payer la somme de 71 460 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonner à la société Cloud Factory Business services venant aux droits de la société Canon France Business services de remettre à Mme [LT] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
— Condamner la société Cloud Factory Business services, venant aux droits de la société Canon France Business services, à payer à Mme [LT] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée;
— Condamner la société Cloud Factory Business services, venant aux droits de la société Canon France Business services, à payer à Mme [LT] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 décembre 2024, la société Cloud Factory Business services, anciennement dénommée Canon France Business services, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 juillet 2021;
En conséquence,
— Juger que le licenciement en date du 15 mai 2019 est régulier et bien fondé,
— Juger que CFBS a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail, et a satisfait à l’ensemble de ses obligations,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de Mme [LT] car non fondées,
— Débouter Mme [LT] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [LT] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner cette dernière aux entiers dépens,
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [LT] soutient que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et simplement sur la volonté de sa nouvelle responsable de se séparer d’elle.
Elle fait encore valoir qu’il ne peut être justifié ni d’une insuffisance professionnelle, alors qu’elle est dans le poste depuis plus de quatre ans dont une année sans responsable hiérarchique et qu’elle a donné tout satisfaction comme en témoignent ses entretiens d’évaluation des 29 mars 2017 et 4 avril 2018. Elle conteste toute déloyauté ou propos dénigrants. Elle indique que ses entretiens annuels ont été, toujours, très favorables et que sa nouvelle responsable a rempli seule celui de 2018 pour tenter de justifier son licenciement. Elle nie tout comportement hostile envers sa nouvelle responsable.
La société soutient que le licenciement de Mme [LT] est fondée par une hostilité à l’égard de sa nouvelle responsable dont elle briguait le poste, et une insuffisance professionnelle caractérisée.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'(…) Nous vous confirmons ci-dessous les faits qui justifient cette mesure de licenciement individuel.
Vous avez été embauchée ou sein de notre entreprise le 19 juillet 2008 sous contrat à durée indéterminée avec une date de reprise d’ancienneté au 1er juillet 1988. A ce jour, vous occupez le poste de coordinatrice ADV ou sein de notre siège social de Paris (75).
Votre hiérarchie a pu remarquer de multiples problèmes vous concernant et voici les différents points qui vous sont reprochés :
— insuffisance professionnelle à votre poste de travail :
Lors de votre entretien annuel qui s’est déroulé le 10 avril 2019, votre responsable a pu constater et vous faire savoir que vous n’aviez atteint aucun des objectifs fixés pour l’année 2018. De plus, elle a constaté une insuffisance professionnelle flagrante sur les fondamentaux de votre poste.
Tout d’abord, bien que la facturation soit une partie très importante de votre poste de travail, vous ne faites preuve d’aucune implication dons ce domaine. Excepté une simple diffusion du calendrier aux gestionnaires ADV, vous n’intervenez aucunement dans la suite du process et n’avez par conséquent aucune valeur ajoutée. L’équipe de gestionnaires que vous êtes censée coordonner se débrouille donc seule, et vous ne lui êtes d’aucun support, même durant les périodes de clôture. Vous avez par ailleurs confirmé en entretien ne pas savoir facturer sans l’aide d’une procédure, cela est donc difficile de venir en support de l’équipe dons ces conditions.
Ensuite, concernant la gestion du recouvrement, là aussi, vous n’apportez que très peu de support à l’équipe. Aussi, une des rares fois où vous êtes intervenue sur un problème de recouvrement pour notre client Safran en juin 2018. vous n’avez pas été en capacité de résoudre la problématique. Ce client étant toujours très mécontent en 2019, c’est donc votre responsable qui est intervenue afin de solutionner le problème.
Par ailleurs, sur un certain nombre de sujets relatifs aux process d’achat, votre responsable a dû vous rappeler à plusieurs reprises les procédures optimales. Vous passez par exemple plusieurs commandes distinctes alors qu’une seule commande globale permet d’optimiser le circuit de validation, le paiement et la réception de la commande.
Vous ne faites preuve d’aucune action efficace dons le process d’achat et avez même tenté de déléguer l’ensemble du process d’intérim [dont le budget annuel est d’environ 6 millions d’euros], à deux apprenties RH sans en informer les managers respectifs, afin de ne pas avoir à vous en occuper, ce qui est totalement inadmissible.
Aussi, la gestion des contrats n’est également pas optimisée. En effet, vous n’hésitez pas à faire patienter la signature d’un contrat déjà en production sans réelle justification.
Vous osez également demander à votre responsable s’il faut toujours suivre les économies du seul fournisseur que vous gérez en direct, alors qu’une partie de votre mission est justement le contrôle des coûts, cette interrogation est inquiétante au poste que vous occupez.
Enfin, une de vos missions était la mise en place de tableaux de bord afin de piloter l’activité ADV, ce qui n’a pas été réalisé. Vous vous contentez d’extractions brutes du logiciel qui ne font absolument pas office de tableaux de bord.
Nous constatons par conséquent que vous n’assurez pas votre rôle puisque vous démontrez une réelle inefficacité sur des process que vous êtes pourtant censée maîtriser et optimiser, et n’êtes par ailleurs d’aucun support à l’équipe de gestionnaires que vous devez pourtant coordonner.
— Comportement déloyal et dénigrant :
Votre attitude envers votre responsable et la Direction n’est pas tolérable.
En effet, dés l’annonce de la nomination de votre nouvelle responsable fin septembre 2018, vous avez tout de suite montrée une certaine hostilité à son égard en utilisant les termes suivants auprès de l’équipe de gestionnaires : 'après la peste, le choléra'.
De plus, vous évitez toute communication avec votre responsable, et n’hésitez pas à donner à une collaboratrice un dossier dont vous avez la responsabilité afin d’éviter de parler à votre responsable.
Vous avez même tenté de manipuler une collaboratrice en lui faisant croire que votre responsable avait des doutes sur son télétravail, ce qui démontre un comportement très malveillant et une volonté de diviser.
Vous cultivez volontairement une opacité sur votre poste de travail, et les sujets en cours vis-a-vis de votre responsable, et n’hésitez à la retirer volontairement des échanges de mails pour ne pas la tenir informée, ce que nous ne pouvons accepter.
Aussi, vous estimez n’avoir aucun compte à lui rendre puisque vous ne lui faites aucune passation avant vos départs en congés, l’empêchant ainsi d’assurer le suivi de votre poste en votre absence.
Votre responsable est également obligée de vous relancer afin d’obtenir un statut d’avancement sur certains dossiers en cours.
Vous n’hésitez également pas à dénigrer l’équipe de Direction devant les gestionnaires, ce qui est totalement inadmissible et vous fait perdre toute légitimité et crédibilité auprès de l’équipe, de même que le fait que vous traitiez des dossiers personnels durant vos journées de travail de manière excessive, et de façon peu discrète.
Nous avons donc un problème de confiance vous concernant, alimenté par une déloyauté manifeste, ce que nous ne pouvons tolérer pour une cadre de votre niveau.
Ces différentes situations sont inacceptables et par conséquent, nous nous voyons dons l’obligation de procéder à votre licenciement pour motifs réels et sérieux'.
Ainsi, il est reproché à Mme [LT], d’une part, une insuffisance professionnelle basée, premièrement sur la non atteinte des objectifs pour l’année 2018 et deuxièmement par le non suivi des activités, notamment son absence d’implication dans la facturation et le recouvrement ou l’absence de prise en compte de la fonction’support’ de celles-ci et des défaillances dans le process achat, d’autre part, un comportement déloyal et dénigrant à l’égard de sa responsable et de la direction de l’entreprise.
Pour justifier du licenciement, la société produit, outre des dizaines de courriels entre Mmes [G] [JJ], responsable contrôle de gestion, [H] [LT], [O] [K], [IU] [ZF], [Z] [D], [JZ] [U] (gestionnaires de comptes) [Y] [W], [C] [K] (Directrice comptabilité générale et consolidation groupe), [MI] [AP] (Order management professionnal), [J] [S],'responsable de site', [SS] [D], [FV] [K] (cash manager Finance) et MM. [N] [W], M. [AE] [L] (contrôleur financier), [EP] [P], entre le 30 août 2017 et le 18 avril 2019 A, les éléments suivants :
— Une ébauche d’entretien annuel d’évaluation 2018, réalisé le 9 avril 2019, non signé par Mme [LT] et par sa responsable ;
— Une attestation de Mme [Y] [W], salariée CFBS service ADV, du 26 avril 2021 ;
— Une attestation de Mme [E] [T] [ZF], salariée CFBS service ADV, du 26 avril 2021 ;
— Une attestation de Mme [G] [JJ], responsable contrôle de gestion, du 18 décembre 2024.
Pour justifier l’absence de justification de son licenciement Mme [LT] produit, outre des centaines de courriels entre avril 2018 et le 24 avril 2019 soit en direction de son équipe ADV soit à ses responsables dont Mme [G] [JJ], les éléments suivants :
— Bulletins de paie de juin à décembre 2018,
— Bulletins de paie de janvier à mai 2019,
— Ses entretiens annuels d’évaluation des 14 décembre 2005, 5 janvier 2009, 7 février 2013, 27 mars 2014, 22 mai 2015, 29 mars 2017, 4 avril 2018 ;
— Sa lettre recommandée avec AR de contestation du 2 juillet 2019 ;
— Une communication interne du 30 octobre 2018 ;
— L’ébauche d’un entretien annuel d’évaluation du 9 avril 2019 ;
— Une fiche de poste 'Définition de fonction de Responsable ADV’ ;
— Une fiche de poste 'Définition de fonction de Coordinateur ADV’ ;
— Une fiche de poste 'Définition de fonction de Gestionnaire ADV’ ;
— Une attestation du 28 juin 2019 de Mme [A] [U], retraitée, ancienne salariée de Canon ;
— Une attestation du 29 août 2019 de [R] [S], ancienne apprentie en alternance ;
— Une attestation du 12 septembre 2019 de Mme [BB] [U], retraitée, ancienne responsable qualité et certifications 'Océ’ puis Canon ;
— Une attestation du 7 septembre 2019 de M. [X] [K], retraité, ancien salarié de 'Océ’ ;
— Un point équipe ADV en date du 16 mai 2018, sur support Power point, réalisé par Mme [LT] pour ses responsables ;
— Un point sur les dossiers en cours au 16 octobre 2018, sur support Power point ;
— Une attestation du 25 septembre 2019 de M. [M] [W], ancien directeur de la société 'Océ facility’ entre 1996 et 2006 ;
— Une attestation du 23 septembre 2019 de M. [I] [F], ancien directeur des opérations 'Océ facility’ ; – - Une attestation du 25 septembre 2019 de Mme [V] [F], salariée de Canon ;
— Une attestation du 25 septembre 2019 de Mme [FF] M, salariée de Canon ;
— Une attestation du 26 septembre 2019 de M. [B] [RM], Directeur exécutif de 'Océ business’ jusqu’en 2009 ;
— Les bulletins de paie de juin à octobre 2019.
Sur le grief d’insuffisance professionnelle, la cour relève, la cour relève que dans le cadre des évaluations de la salariée sur son dernier poste, l’appréciation globale est 'bon’pour les années 2016 et 2017, avec quelques points 'à améliorer', notamment en 2017, la prise en charge de la facturation par le service datant de 2017 seulement.
La pièce n° 11 de la société présentée comme étant l’évaluation annuelle de la salariée pour l’année 2018, réalisée le 9 avril 2019, soit 10 jours avant la convocation de la salariée à l’entretien préalable, ne comporte aucune appréciation écrite, seules les cases’ insuffisant’ étant cochées. Par ailleurs, ce document, qui apparaît plutôt comme un projet, n’est signé par aucune des parties. Il ne présente aucun caractère probant.
Les évaluations de la salariée ne reflètent ainsi pas l’insuffisance professionnelle reprochée.
Les défaillances dans le process achat lamauvaise optimisation de la gestion des contrats ne sont pas prouvées, les échanges de mails produits étant insuffisants pour ce faire.
Par ailleurs, la cour relève que, à l’exception d’un problème de recouvrement de facture pour la société Safran en juin 2018, la société ne justifie d’aucun reproche sur la qualité du travail de la salariée, étant noté qu’à la lecture des courriels échangés, il s’agit d’un problème récurrent avec cette société depuis 2016, problème entre les mains de la direction financière.
En outre, la cour relève, à la vue de l’ensemble des courriels échangés, que Mme [LT] remplit tout à fait les fonctions décrites dans la fiche de poste de responsable support ADV, celle-ci indiquant l’animation de l’unité, le contrôle du travail, une montée des compétences de ses collaborateurs, leur respect des procédures et des instructions.
L’ensemble de ces éléments est confirmé, non seulement dans les centaines d’échanges de courriels et par plusieurs salariés de la société (ou ex salariés) et en particulier de ses anciens responsables, y compris dans des fonctions de direction opérationnelle, peu important sont, d’une part, les attestations de Mmes [Y] [W] et [E] [T] [ZF], qui ne font état d’aucun fait précis et circonstancié et, d’autre part, celle de Mme [G] [JJ], attestation faite à elle même.
L’ensemble de ces éléments est confirmé, non seulement dans les nombreux échanges de courriels et par plusieurs salariés de la société (ou ex salariés) et en particulier de ses anciens responsables, y compris dans des fonctions de direction opérationnelle.
Il est noté que la société n’a aucunement alerté sa salariée sur les griefs qu’elle lui adresse.
La société n’établit ainsi pas l’ insuffisance professionnelle reprochée.
Sur le grief de déloyauté et de dénigrement, la cour relève que le grief selon lequel la salariée aurait tenu, à l’arrivée de la nouvelle reponsable, les propos suivants ' 'après la peste, le choléra’ n’est attesté que par un salarié ( pièce 31) lequel se trouve sous un lien de subordination avec la société, ce qui en réduit la portée probatoire.
Il n’est apporté aucune preuve de ce que la salariée aurait dénigré la direction.
Par ailleurs, au regard très nombreux courriels produits par la salariée, la société ne peut valablement défendre une absence de communication entre celle-ci et sa responsable. Ces courriels sont réservés à l’échange d’information et tous sont réalisés, de part et d’autre, sous un tutoiement et avec respect de la personne et des fonctions de l’autre.
Enfin, la cour relève que pour l’audit de janvier 2019 et le changement de normes comptables internationales à compter du 1er janvier 2019, Mme [LT] a été directement avertie par la 'Directrice comptabilité générale et consolidation groupe’ avec des dizaines de collaborateurs en copie, dont sa responsable, et que si la réalisation 'du process d’intérim', pour un budget annuel est d’environ 6 millions d’euros, a été effectuée par deux 'apprenties RH', c’est avec l’accord de leurs responsables sous leur contrôle et une validation par Mme [LT] et par les responsables 'projet'.
Ainsi, à défaut pour la société de démontrer les griefs reprochés à Mme [LT], tant pour une insuffisance professionnelle que pour un comportement déloyal et dénigrant, la cour infirmant le jugement entrepris juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Pour justifier de ses préjudices, Mme [LT] fait valoir un salaire de 3 573 euros calculé sur la moyenne des douze derniers mois, son âge et son ancienneté, outre une baisse de sa rémunération (1 729,13 euros mensuels), suite à son licenciement avec des conséquences importantes sur le niveau de sa pension de retraite. Elle sollicite la somme de 71 460 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société s’opposant au principe d’un licenciement non causé, sollicite le rejet de la demande d’indemnité.
Sur ce,
L’article L 1235-3 du code du travail, applicable à l’espèce, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, au regard de l’ancienneté de la salariée de trente et un ans, quatre mois et 16 jours, entre trois et vingt mois de salaire soit entre 10 719 euros et 71 460 euros.
Au moment de la rupture, Mme [LT] est âgée de 55 ans. Elle justifie de la signature d’un contrat à durée déterminée en qualité de 'rédacteur contractuel’ pour une collectivité territoriale à compter du 20 janvier 2020 jusqu’au 19 janvier 2022 puis renouvelé deux fois pour une durée d’une année à chaque fois et pour un traitement brut mensuel de 1 729,13 euros.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 57 000 euros.
Sur le remboursement à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [LT], il convient d’ordonner à l’employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés les indemnités éventuellement versées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la la SAS Cloud Factory Business Services de remettre à Mme [H] [LT] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 30 avril 2025.
La société Cloud Factory Business Services qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens toutes causes confondues et à payer à Mme [H] [LT] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
Il est précisé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et que le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Cloud Factory Business Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [H] [LT] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Cloud Factory Business Services, anciennement dénommée Canon France Business Services à verser à Mme [H] [LT] les sommes suivantes :
— 57 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SAS Cloud Factory Business Services, anciennement dénommée Canon France Business Services, de remettre à Mme [H] [LT] un bulletin de salaire récapitulatif et conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne à la SAS Cloud Factory Business Services, anciennement dénommée Canon France Business Services, de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chomâge éventuellement versées à Mme [H] [LT] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Déboute la SAS Cloud Factory Business Services, anciennement dénommée Canon France Business Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Cloud Factory Business Services, anciennement dénommée Canon France Business Services, aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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