Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 mai 2026, n° 22/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°125
N° RG 22/02240
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUMY
(Réf 1ère instance : 18/01924)
(1)
S.A.S. ARMORIQUE PROMOTION
S.C. SCCV DU COTEAU
C/
Mme [K] [H]
S.A.S. S.R.T.P. (SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COROUGE-LE BIHAN (x2)
Me GROLEAU
Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu au 09 avril 2026, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. ARMORIQUE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.C. SCCV DU COTEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame [K] [H]
née le 29 Novembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. S.R.T.P. (SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Armorique Promotion a sollicité au mois de décembre 2014 l’octroi d’un permis de construire en vue d’édifier un immeuble collectif de 8 logements dans la commune de [Localité 6], cette construction devant être réalisée sur une parcelle en forte pente située entre la [Adresse 5] et celle du Côteau.
Le 16 décembre 2014, le maître d’ouvrage a conclu deux contrats avec Mme [K] [H], architecte, le premier portant sur une mission d’ordonnancement, pilotage, coordination des travaux pour un montant de 48 019,20 euros TTC et le second sur une prestation de maîtrise d''uvre complète, moyennant des honoraires de 96 038,40 euros TTC.
La société Bureau Veritas a été chargée d’une mission de contrôle technique de l’opération.
Le permis de construire délivré à la SAS Armorique Promotion le 17 mars 2015 a été transféré à la SCCV du Coteau dont la première est la gérante.
Le 29 avril 2015, la société Solcap, consultée en qualité de bureau d’études géotechnique, a réalisé une étude afin de déterminer les conditions de fondation du bâtiment et de son dallage ainsi que de fournir des préconisations concernant les terrassements et les protections contre les venues d’eau.
Par contrat en date du 1er juin 2015, le maître d’ouvrage a confié à la société SRTP le lot terrassement en pleine masse moyennant un prix ferme et non révisable de 40 000 euros HT, hors le remblaiement du bâtiment et le confortement du terrain. Cette dernière société devait par ailleurs réaliser une rampe d’accès pour un montant de 1 110 euros TTC. Cette convention incluait au titre des pièces contractuelles le rapport de sol établi par la société Solcap, outre le PGC, le CCTP et les plans d’exécution.
Le chantier a été déclaré ouvert le 5 juin 2015.
Les travaux de terrassement ont débuté le 8 juin 2015 mais ont été interrompus le 12 juin 2015 en raison du risque d’effondrement d’une partie de terrain situé sur le haut de la falaise.
Le contrôleur technique a rendu un RICT le 30 juin 2015. Le bureau d’études Solcap a déposé un rapport complémentaire le 9 juillet 2015.
Un premier marché de travaux a été conclu le 15 juillet 2015 avec la société [J] afin de réaliser les travaux de confortement de la falaise.
Ceux-ci ont été entrepris le 7 septembre 2015 mais un éboulement est survenu le 16 septembre portant sur une longueur de 10 m.
Des travaux supplémentaires ont été confiés par le maître d’ouvrage à la société [J] pour un montant de 6 750 euros.
Les travaux de terrassement ont repris mais un nouvel éboulement de la falaise est intervenu le 22 septembre 2015. Outre l’interruption de l’avancement des travaux de terrassement de l’immeuble, cet événement a eu pour conséquence de menacer la stabilité des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales du domaine public et d’entraîner des dommages à la voie publique de la [Adresse 5], ce qui a amené la commune à prendre un arrêté d’interdiction de circulation sur cette même voie.
Des travaux supplémentaires de confortement ont été réalisés par la société [J] selon devis et avenant du 29 septembre 2015, pour un montant de 49 540 euros HT.
La société Solcap a préconisé des travaux supplémentaires de confortement du relief de la falaise qui ont de nouveau été confiés à la société [J].
Suivant devis du 31 octobre 2015, le maître d’ouvrage a confié à la société SRTP des travaux complémentaires pour un montant de 11 370 euros TTC portant sur la mise à disposition d’une pelle hydraulique, de barrières et de panneaux de chantier pour la durée des travaux.
Un nouvel incident de même nature que les précédents est intervenu le 22 janvier 2016, entraînant la commande de nouveaux travaux de remblaiement confiés à la SARL Paillardon.
Un autre éboulement rocheux est survenu à proximité de la souche de l’arbre abattu par la société SRTP et de nouveaux travaux confortatifs ont été entrepris.
Par lettre en date du 28 janvier 2016, la commune de [Localité 6] a rappelé à la SAS Armorique Promotion l’existence d’un nouvel affaissement de la rive de la chaussée [Adresse 5].
Suivant un nouveau courrier du 5 février 2016, la commune a mis en demeure la SAS Armorique Promotion de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour maintenir la signalisation routière de prévention et de sécurité et de faire cesser l’occupation sans titre du domaine public pour stocker le matériel du chantier.
Le 4 avril 2016, le maître d’ouvrage a conclu un marché de travaux avec la société Paillardon pour un montant de 44 926 euros HT afin que celle-ci effectue des travaux de remblaiement entre la construction et la [Adresse 5] ainsi que des travaux de remise en état de la voirie.
Une expertise amiable a été organisée par le cabinet [X] à la suite de la déclaration de sinistre émanant de la société Armorique Promotion. L’expert a retenu que les événements relatifs aux éboulements de la falaise provenaient de l’imprévision du mode de confortement de celle-ci tant avant les travaux de construction que pendant la phase d’exécution même des travaux. L’expert a considéré que ces événements ne pouvaient être considérés comme aléatoires de sorte que l’assureur a refusé sa garantie à la SAS Armorique Promotion.
Par la suite, cette dernière a refusé d’effectuer le paiement de la facture de 11 370 euros TTC relative à la mise à disposition du matériel par la société SRTP et n’a pas réglé sa situation de travaux n°3 d’un montant de 7 290 euros TTC.
Par acte en date du 27 octobre 2017, la société SRTP a fait assigner la SAS Armorique Promotion devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin d’obtenir sa condamnation au paiement de ses travaux.
Suivant un exploit d’huissier du 22 janvier 2018, la SAS Armorique Promotion a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné la jonction des deux procédures, débouté la SAS Armorique Promotion de sa demande relative au prononcé d’un sursis à statuer sur les demandes de la société SRTP jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc tranche la question de la responsabilité. Il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-brieuc.
Le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— constaté que la SCCV du Coteau est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 6 septembre 2019,
— dit que les travaux de confortement de la falaise étaient nécessaires à la construction et dit que le coût de ces travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la société Armorique Promotion et pour la SCCV du Coteau,
— débouté la société Armorique Promotion et la SCCV du Coteau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SRTP et de Mme [H],
— condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 18.660 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2016,
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Armorique Promotion à payer à Mme [H] la somme totale de 48.241,53 euros TTC au titre du solde des deux conventions de maîtrise d’oeuvre,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre des pénalités de retard du paiement de ses mémoires d’honoraires,
— condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 3.000 euros et à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Armorique Promotion aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La SAS Armorique Promotion et la SCCV du Coteau ont relevé appel de cette décision le 7 avril 2022.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la Cour d’appel de Rennes a :
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder : M. [D] avec mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 7], les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles et notamment les études de sol de la société Solcap et de :
— donner un avis, compte tenu de la configuration du terrain, sur la nécessité de prévoir et mettre en 'uvre des mesures de stabilisation des terrassements et de la falaise, pour exécuter le projet de construction tel que prévu dans les plans établis au stade du permis de construire, puis en juin 2015 lors du commencement des travaux,
— dans l’affirmative, préciser les études devant être sollicitées ou conseillées et les travaux de confortement à réaliser, en prévision de l’exécution du terrassement en pleine masse, avant le début des travaux ou au cours de leur exécution,
— donner un avis sur le coût, à l’époque de la construction, des études et travaux nécessaires qui auraient dû être supportés par le maître d’ouvrage,
— dans l’éventualité d’un coût inférieur à celui effectivement supporté par le maître d’ouvrage, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— Dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— Invité l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
— Fixé à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés Armorique Constructions et SCCV devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de neuf mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressé au juge chargé du contrôle des expertises,
— Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises,
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises,
— Désigné le conseiller de la mise en état pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état à l’audience du 5 novembre 2024,
— Sursis à statuer sur les demandes,
— Reservé les dépens.
Le rapport d’expertise de M. [D] a été déposé le 29 janvier 2025.
A l’audience de mise en état du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil des appelants s’il entendait assurer la représentation de la SCCV du Côteau par un mandataire ad hoc dans la mesure où celle-ci avait fait l’objet d’une mesure de radiation le 20 janvier 2024 suite à une procédure de liquidation amiable.
En réponse, le conseil des appelants a précisé ne pas solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc et préciser dès lors ne plus intervenir pour le compte de la SCCV du Côteau.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2026 signifiées avant la clôture des débats qui est intervenue à 10 h 30, la société par actions simplifiée Armorique Promotion demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit que les travaux de confortement de la falaise étaient nécessaires à la construction et dit que le coût de ces travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la société Armorique Promotion et pour la SCCV,
— Débouté la société Armorique Promotion et la SCCV de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SRTP et de Mme [H],
— Condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 18.660 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2016,
— Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Condamné la société Armorique Promotion à payer à Mme [H] la somme totale de 48.241,53 euros TTC au titre du solde des deux conventions de maîtrise d’oeuvre,
— Condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 3.000 euros et à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger que la société SRTP et Mme [H] ont manqué à leurs obligations contractuelles,
— déclarer la société SRTP et Mme [H] entièrement responsables de son préjudice,
— condamner in solidum la société SRTP et Mme [H] à lui payer la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter la société SRTP et Mme [H] de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Subsidiairement, si la Cour confirmait le jugement en ce qu’il a accordé à la société SRTP la somme TTC de 18.660 euros et à Mme [H] la somme de 48.241,53 euros TTC,
— déduire de la facturation de la société SRTP la somme de 3.892 euros, et ramener sa réclamation à la somme TTC de 14.768 euros,
— condamner en deniers ou quittance en l’état du règlement de 8.000 euros fait à la société SRTP,
— rejeter la réclamation de Mme [H] au titre du mémoire d’honoraires n°7 du 12 septembre 2017 d’un montant de 3.841,53 euros TTC,
— condamner in solidum la société SRTP et Mme [H] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société SRTP et Mme [H] en tous les dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Courge-Le Bihan.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 août 2025, Mme [K] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit que les travaux de confortement de la falaise étaient nécessaires à la construction et dit que le coût de ces travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la société Armorique Promotion et pour la SCCV du Coteau,
— Débouté la société Armorique Promotion et la SCCV du Coteau de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SRTP et de Mme [H],
— Condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 18.660 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2016,
— Dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Condamné la société Armorique Promotion à payer à Mme [H] la somme totale de 48.241,53 euros TTC au titre du solde des deux conventions de maîtrise d’oeuvre,
— Condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 3.000 euros et à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Débouté Mme [H] de sa demande au titre des pénalités de retard du paiement de ses mémoires d’honoraires,
En conséquence :
— dire et juger recevable et bien fondé l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— dire et juger que les travaux de confortement de la falaise étaient nécessaires à la construction et que le coût de ces travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable pour l’appelante,
— dire et juger que la société Armorique Promotion ne rapporte pas la preuve que les désordres, dont elle se prévaut sont dus à un défaut de conception et/ou de coordination lui étant imputable,
— débouter en conséquence l’appelante ou toute autre partie de toutes demandes dirigées à son encontre,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner la société Armorique Promotion à lui verser les sommes de :
— 48.241,53 euros TTC, au titre des factures impayées,
— 47.598 euros au titre des pénalités de retard fixées contractuellement, somme à parfaire au jour de la décision à venir,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de sa condamnation :
— compenser les éventuelles condamnations prononcées à son encontre avec la sa créance d’honoraires impayés s’élevant à 48.241,53 euros TTC, hors pénalités de retard,
En tout état de cause :
— condamner l’appelante, ou toute partie succombant, au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, la société Rhegineenne de travaux publics demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Y additant :
— condamner in solidum les appelantes au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que, suivant un message RPVA du 1er avril 2025, le conseil de la SCCV du Coteau, désormais radiée suite à une liquidation amiable, indique ne plus intervenir. Celle-ci conserve cependant sa qualité d’appelante car la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale (Com., 24 juin 2020, n° 18-14.248, F-D), une société dissoute et radiée pouvant ainsi relever appel (Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, F-B). Elle ne formule cependant aucune demande suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il sera relevé en outre que la présente cour, dans son arrêt avant dire droit précité, a évoqué dans les motifs de sa décision la commission de diverses fautes à l’encontre de l’architecte et de la SRTP mais n’a pas statué dans le dispositif de celle-ci sur leur responsabilité, de sorte que le débat n’est pas clos sur ce point, les parties développant d’ailleurs de nombreux moyens s’y rapportant.
Sur les demandes de la SAS Armorique Promotion
L’appelante oppose à la demande en paiement du solde des factures de la société SRTP et de Mme [H] des manquements de ces dernières à l’origine d’une augmentation du coût des travaux de l’ordre de 220 000 euros acquittée pour financer les travaux de stabilisation de la falaise. Elle estime :
— que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il ne lui pas accordé un délai nécessaire pour répondre à un dire produit par la partie adverse qui faisait état d’une conversation téléphonique et comportait un courrier du 29 janvier 2016 dont elle conteste la véracité ;
— qu’il n’a pas répondu à ses arguments développés dans un dire du 17 janvier 2025 ;
— les accusations de Mme [K] [H] selon lesquelles elle aurait intentionnellement cantonné le périmètre de la mission de maîtrise d’oeuvre dévolue à l’architecte à la seule plate-forme de l’immeuble, de sorte la problématique des environnants (remblaiement) serait demeurée à sa charge, sont inexactes ;
— que Mme [K] [H] devait superviser les travaux de terrassement confiés à la SRTP compte tenu de la configuration particulière des lieux et établir des plans prenant en compte les spécificités de la zone ;
— qu’elle n’a pas comptabilisé le coût des travaux supplémentaires alors qu’elle dessine dans ses plans le remblai devant être effectué ;
— qu’elle n’a pas pu dès lors répercuter sur ses clients l’augmentation du coût de la construction ;
— que l’architecte est donc responsable d’imprévision fautive ;
— que l’expert judiciaire, lui-même architecte, est 'potentiellement animé d’un esprit de solidarité envers un membre de sa profession', raisons pour lesquelles il n’incrimine pas Mme [K] [H] ;
— que la SRTP a accepté le marché sans réserve établi un terrassement non conforme au permis de construire et manqué à son devoir de conseil à son égard ;
— que l’expert judiciaire n’a pas répondu sur ces points ;
— que l’expert consacre néanmoins la responsabilité de l’architecte et de la société chargée du lot terrassement ;
Elle en conclut que la responsabilité de l’architecte et de la SRTP est susceptible d’être recherchée sur un fondement contractuel en application de l’article 1147 et non 1'article 1231-1 du code civil comme le relève la société SRTP en raison de la date de conclusion du contrat qui est antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
En réponse, la SRTP conteste la commission d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité et soutient notamment :
— que la SAS Armorique Promotion n’a pas précisé dans ses conclusions contester le chef du jugement rejetant ses prétentions formulées à son encontre ;
— que celle-ci ne dispose d’aucune qualité à agir de la SAS Armorique Promotion est contestable ;
— que l’appelante, qui ne lui a adressé aucune mise en demeure, a attendu d’être assignée en paiement du solde de son marché pour réclamer le versement du montant correspondant au surcoût des travaux ;
— que la présentation de ses demandes apparaît dès lors bien tardive ;
— que le lien entre sa prestation et les éboulements n’est pas suffisamment établi ;
— que le maître de l’ouvrage a en tout état de cause été alerté dès les débuts du projet sur la problématique relative au confortement de la falaise comme le démontrent les plans initialement établis, le premier rapport du contrôleur technique ;
— que son devis du 22 mai 2015 accepté par le maître de l’ouvrage le 1er juin suivant excluait toute prestation de remblaiement et de confortement du terrain au droit de la [Adresse 5] ;
— que M. [D] écarte sa responsabilité ;
— que le surcoût dont le paiement est réclamé ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Pour sa part, Mme [K] [H] demande la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées à son encontre par le maître de l’ouvrage et fait notamment valoir :
— que M. [B], ancien dirigeant de la SCCV Le Coteau, est un professionnel aguerri à la tête d’une dizaine de sociétés, qu’il s’agisse de SCI, SCCV ou SAS, oeuvrant dans le secteur de la promotion immobilière ;
— que la SAS Armorique Promotion est donc un maître de l’ouvrage notoirement compétent de sorte qu’elle n’était pas tenue à un devoir de conseil à son égard ;
— qu’il ne pouvait ignorer les caractéristiques techniques du projet et ses répercussions sur la fixation du montant des ventes en l’état futur d’achèvement ;
— que la somme demandée correspondant au surcoût exposé suite à la réalisation des travaux de confortement de la falaise ne constituent pas un préjudice indemnisable, ce qui a été démontré par le propre expert amiable de l’appelante ;
— que le contrat signé avec le maître de l’ouvrage prévoyait bien la réalisation par ses soins des études de sol et de structure et de faire appel à un bureau de contrôle ;
— qu’il appartenait aux sociétés Veritas et Solcap, et non à elle-même, de s’interroger sur les facteurs susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ;
— que la mission G2 a bien été exécutée ;
— que les travaux de confortement sur la falaise avaient déjà été réalisés avant son intervention ;
— que l’appelante ne fournit aucune expertise judiciaire et qu’un simple rapport d’un expert amiable ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer le lien entre les travaux et les éboulements-chutes de pierres provenant de la falaise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La lecture de la déclaration d’appel et des dernières conclusions de l’appelante permettent de constater que la critique du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires est toujours présente au regard du libellé de ses prétentions figurant dans ces deux documents. Il sera ajouté que la SRTP, qui estime que la cour ne serait pas valablement saisie de prétentions sur ce point, ne réclame pas pour autant leur irrecevabilité dans ses dernières écritures.
Il en est de même pour ce qui concerne la contestation de la qualité à agir de la SAS Armorique Promotion.
Dès lors, cette dernière apparaît recevable en sa réclamation à l’encontre de la SRTP mais également envers Mme [K] [H].
L’appelante formule certains griefs à l’encontre de M. [D].
Ses critiques relatives au non-respect par l’expert judiciaire du principe du contradictoire ne l’ont cependant pas conduite à solliciter la nullité, partielle ou non, de son rapport.
Il sera observé que la SAS Armorique Promotion a sollicité auprès de M. [D] un report du délai accordé aux parties pour faire valoir leurs observations le dernier jour qui leur était imparti, suite il est vrai à l’envoi d’un dire peu de temps avant le terme fixé.
La recevabilité des éléments et pièces produits par les parties intimées n’est donc pas contestable. Il appartient simplement à la cour d’apprécier leur valeur probante.
Aucune expertise judiciaire n’a effectivement été sollicitée par le maître de l’ouvrage.
Cependant, l’architecte ne peut alléguer que seule une expertise amiable permet d’établir le lien entre les travaux réalisés et les éboulements successifs alors que ces événements, prévisibles au regard de la configuration particulière des lieux qui ne pouvait échapper à des professionnels du domaine de la construction immobilière, ne sont intervenus qu’au cours de l’exécution des travaux de terrassement par la SRTP qui ont notamment fait appel à un appareil émettant de très fortes vibrations.
La lecture de certains comptes rendus de chantier permet de constater qu’aucune des parties présentes n’a remis en cause la relation directe entre la réalisation des travaux de terrassement et les événements ci-dessus décrits.
Il sera ajouté que M. [D], s’appuyant sur les éléments de nature technique versés aux débats par les parties, a lui-même considéré que les effondrements répétés de falaise survenus au cours de l’année 2015 étaient liés à la méconnaissance de l’instabilité de la partie du terrain en limite Nord-Est.
***
Le rapport d’études géotechnique de type G2 établi le 29 avril 2015 par la société Solcap avait rappelé la nécessité d’apposer des filets sur les talus, s’agissant de grillages ancrés en tête et lestés en pied, pour d’une part assurer la sécurité des ouvriers et des ouvrages pendant l’exécution des travaux et d’autre part afin d’éviter toute chute de bloc dans l’emprise du projet.
Dans son plan de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) du 5 juin 2015, la société Veritas avait désigné la société titulaire du lot VRD, en l’occurrence la SRTP, pour assurer la protection contre les éboulements de la tranchée ou du talus, en particulier le long de la falaise surplombant les lieux d’implantation de l’immeuble.
En sa qualité de coordinateur de protection santé/sécurité, le bureau de contrôle avait, lors de la visite du site du 8 juin 2015, émis des préconisations relatives à la tenue des terres en phase provisoire (conservation des banquettes de maintien, blinder ou étayer à la charge du lot SRTP et Gros 'uvre) et la réalisation d’un talus de terrassement 1/1 ou plus, suivant la nature du terrain jusqu’au refus du godet dans les matériaux rocheux.
Dans son rapport initial de contrôle technique (RICT) rédigé le 30 juin 2015, il avait rappelé la nécessité de procéder à la réalisation d’une étude de dimensionnement de cloutage de la paroi terrassée à l’arrière de l’immeuble à produire en phase d’exécution.
Or, il apparaît que les travaux de terrassement confiés à la SRTP ont débuté le 8 juin 2005, soit le jour même de la venue du bureau Veritas mais bien avant la réception du RICT et donc la connaissance par le maître de l’ouvrage, l’architecte et le constructeur des informations qu’il contenait.
Les travaux de confortement du terrain situé du côté de la [Adresse 5] avaient été exclus du contrat conclu avec la SRTP. Son devis du 22 mai 2015 indiquait expressément que n’était pas compris 'le confortement du terrain ([Adresse 5] et limite propriété voisins [Adresse 7])'.
L’examen des propres photographies versées aux débats par l’appelante, certes non précisément datées mais nécessairement antérieures au premier éboulement, tendent en outre à démontrer que la société titulaire du lot terrassement a apposé sur la falaise les protections contractuellement prévues (polyane et grillage). Aucun manquement dans l’exécution de sa prestation, ne peut donc lui être imputé sur ce point.
Il n’est donc pas suffisamment démontré que, compte tenu du niveau du terrain naturel à partir de la [Adresse 5], rappelé sur les plans, les travaux de la société titulaire du lot VRD impliquaient nécessairement la réalisation d’une extraction en terrain rocheux plus ou moins altéré sur environ la moitié des terrassements à réaliser.
Certes, en tant que promoteur professionnel, il apparaît que la nécessité de procéder à des opérations de stabilisation du terrain était prévisible au regard de la configuration des lieux. Le risque de décompression de la partie haute du terrain devait être appréhendé dès l’élaboration du projet de vente en VEFA. Cependant, il sera observé que la SRTP a été nécessairement autorisée, selon le planning des travaux établi par l’architecte, à débuter sa prestation en l’absence d’éléments de nature technique indispensables au regard de la configuration des lieux. Celle-ci pouvait donc légitimement croire, lors du commencement de ses travaux, que Mme [K] [H], qui s’était entourée de professionnels aguerris, disposait des informations utiles lui ayant permis d’appréhender efficacement tout risque d’éboulement ou de glissement de la falaise.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la SRTP qui n’est donc pas responsable du surcoût de l’opération immobilière allégué par l’appelante.
En revanche, Mme [K] [H], qui devait fournir l’estimation définitive du coût des travaux lors des études d’APD (avant projet définitif) afin de s’assurer de l’adéquation financière entre l’enveloppe financière dont disposait le maître de l’ouvrage et le coût réel des travaux, s’est montrée défaillante sur ce point. Il peut en effet lui être reproché d’avoir permis le démarrage du chantier sans disposer des éléments techniques indispensables pour apprécier la spécificité des lieux dans sa globalité et les risques encourus.
L’ampleur du projet et la configuration particulière des lieux devaient nécessairement conduire l’architecte à anticiper des opérations de sécurisation et de confortement efficaces de la falaise toute proche. Celui-ci ne peut alléguer que ces éléments ne faisaient pas partie de sa mission alors qu’il s’est entouré du bureau de contrôle et de la société Solcap pour gérer les difficultés pouvant découler des vibrations consécutives à l’utilisation d’un brise roche hydraulique par la société SRTP, ce qui a donné lieu à une plus-value qu’il a validée. Comme l’a observé la présente cour dans son arrêt avant dire droit, si la mission complémentaire spécifique de faisabilité n’avait pas été souscrite par le maître d’ouvrage, il apparaît que Mme [K] [H] a néanmoins réalisé la conception de l’immeuble et défini son implantation. Elle a dès lors nécessairement pris en compte, outre les règles d’urbanisme, les contraintes spécifiques indubitables liées à la configuration du terrain et plus particulièrement le fait que les terrassements interviendraient pour une part non négligeable dans la structure rocheuse de la falaise et serait susceptibles d’en affecter la solidité.
Investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, Mme [K] [H] ne peut prétendre qu’un appel téléphonique qui lui aurait été adressé au mois de juin 2015 par le gérant de la SCCV du Coteau selon lequel sa mission aurait été limitée en l’exonérant de la problématique du décaissement de la falaise et en lui demandant de réaliser un plan des lieux dépourvu de remblai. En effet, aucun élément ne permet d’établir la réalité de cette communication dont l’existence est d’ailleurs vivement contestée par la SAS Armorique Promotion.
Il doit être souligné qu’un adossement de la façade arrière de l’immeuble à la falaise existante ou à un remblai jusqu’à une hauteur comprise entre le second et le troisième niveau habitable figurait sur les plans de permis de construire de décembre 2014 et que ces éléments ont disparu sur son plan du 26 juin 2015. Ce n’est que dans un plan de permis modificatif de novembre 2016 qu’un remblai, atteignant le 4ème étage donc légèrement en dessous du niveau de la [Adresse 5], a été réintroduit par Mme [K] [H].
Comme l’a observé la présente cour dans son précédent arrêt avant dire droit, l’architecte, tenu de créer et de réaliser un projet conforme à l’enveloppe financière prévue par le maître de l’ouvrage, doit l’aviser de l’ensemble des coûts nécessaires à la construction projetée y compris ceux pouvant être générés par les contraintes du site, s’agissant en l’occurrence de ceux inhérents aux travaux de renforcement ou de stabilisation de la falaise.
Le fait que Mme [K] [H] justifie avoir régulièrement suivi le déroulement des travaux et affirme avoir établi les comptes rendus de chantier est sans incidence sur les éléments relevés ci-dessus.
S’il est exact de constater que les demandes indemnitaires ont été présentées par la SAS Armorique Promotion après la délivrance des assignations en paiement à son encontre, il ne peut en être déduit que ses réclamations doivent être nécessairement écartées pour ce motif.
La faute de Mme [K] [H] dans l’exécution de sa prestation est donc avérée.
Demeure la question d’un préjudice et du lien de causalité.
La majeure partie des contrats de réservation a été signée avant l’établissement du document géotechnique G2 et donc sa réception par les différents intervenants au projet, s’agissant de ceux conclus avec MM [N], [C], [O], et [L]. Les prix des appartements ont donc été fixés par la SAS Armorique Promotion et la SCCV du Coteau en méconnaissance des importants éléments techniques susvisés et selon une méthode qu’elles ont elles-même prédéfinie qui n’a manifestement pas tenu compte de la spécificité des lieux pouvant augmenter le coût de l’opération immobilière du fait de la grande proximité de la présence de la falaise.
En l’état, M. [D] ainsi que le propre expert amiable de la SAS Armorique Promotion, s’agissant du rapport du cabinet [X] du 13 mai 2016, ont souligné que les frais relatifs aux différentes opérations de confortement de la falaise étaient indispensables et auraient donc été nécessairement exposés par le maître de l’ouvrage si celui-ci avait souhaité mener à bien les opérations de construction.
La SAS Armorique Promotion en avait d’ailleurs pleinement conscience dans la mesure où, comme l’a souligné le jugement déféré qui n’est pas utilement contredit, il apparaît que, par courrier du 4 août 2017, elle avait expressément reconnu qu’il n’était pas dans ses intentions de faire supporter à Mme [K] [H] la facture des travaux supplémentaires qui s’élevait alors à la somme de 211 418,64 euros, cette correspondance proposant simplement à son destinataire une discussion sur le solde des honoraires.
De surcroît, comme le fait justement observer la SRTP, les factures correspondant au règlement des travaux de confortement de la falaise non prévus initialement, d’un montant total de 220 685,20 euros HT, ont toutes été adressées à la SCCV Le Coteau. La SAS Armorique Promotion ne justifie pas avoir procédé à leur règlement ni même que les créances de la SCCV sont entrées dans son patrimoine.
En conséquence, le surcoût de l’opération immobilière susvisé ne constitue pas un préjudice indemnisable. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Il sera ajouté que les prétentions indemnitaires de l’appelante ne sont pas présentées au titre de la réparation de la faute commise par l’architecte consistant à proposer une enveloppe de travaux très largement supérieure au budget qu’elle s’était fixé et qui avait été contractuellement défini.
En définitive, le seul préjudice financier réellement indemnisable est relatif aux travaux qui ont dû être entrepris au niveau de la [Adresse 5] consécutivement aux éboulements d’une partie du massif rocheux. Cependant, une fois encore, il doit être souligné que la facture, d’un montant de 10 736 euros HT, a été adressée par la SAS Paillardon TP à la SCCV et non à l’appelante qui ne justifie pas de sa qualité de créancière.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la SRTP
Il doit être relevé que la SAS Armorique Promotion conteste la demande en paiement de la situation n°3 émise par la SRTP le 30 octobre 2015 (7 290 euros TTC) et le montant de la facture relative à la location de la pelle hydraulique (11 370 euros TTC) en considérant, sans le démontrer, que la société créancière a facturé des matériaux qu’elle n’a pas mis en 'uvre. Il sera ajouté que les photographies dont l’existence a été évoquée plus haut tendent à démontrer le contraire. En outre, ces prestations apparaissent conformes aux devis et aux travaux réellement exécutés.
L’appelante fait en outre valoir que la société titulaire du lot terrassement-VRD n’a pas respecté son contrat de sorte qu’elle a été contrainte d’acquitter à la SARL Le Coq le coût de travaux de terrassement complémentaire représentant la somme de 2 592 euros TTC.
La SRTP rétorque à bon droit que la facture dont le paiement est réclamé a été adressée à la SCCV Le Coteau de sorte que l’appelante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice pécuniaire.
Ces éléments motivent la confirmation du jugement attaqué ayant condamné la SAS Armorique Promotion au paiement à la SRTP de la somme de 18 660 euros TTC, avec toutefois cette précision que cette condamnation sera prononcée en derniers ou quittance compte tenu du versement par l’appelante d’un montant de 8 000 euros intervenu le 4 juillet 2022.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [K] [H]
Sur le solde des honoraires du maître d’oeuvre
Le tribunal a retenu que le maître de l’ouvrage ne pouvait s’opposer à la demande en paiement présentée par l’architecte au titre du solde de ses honoraires en arguant la tardiveté de celle-ci, des défaillances dans l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre et le contenu du courrier du 4 août 2017 précité. Il a condamné la SAS Armorique Promotion à verser à Mme [K] [H] les sommes de :
— 44 400 euros TTC au titre de la mission OPC selon facture n°1 du 24 janvier 2017 ;
— 3 841,53 euros TTC correspondant au solde de son marché relatif aux mission OAD et DOE, selon mémoire d’honoraires n°7 du 12 septembre 2017.
En ce qui concerne la facture relative à la mission OPC
L’appelante estime que l’architecte n’a pas exécuté la mission OPC comme le démontrent les échanges de courriels qu’elle verse aux débats, ajoutant que son gérant a été contraint de se charger de la constitution des pièces du marché. Elle lui reproche l’absence de production des plannings de travaux mis à jours chaque semaine et annexés aux comptes rendus de chantier. Elle considère que celui-ci n’a pas respecté l’obligation contractuelle d’assurer une visite hebdomadaire des lieux et déplore l’absence de tout compte rendu. Elle entend enfin insister sur le retard avec lequel elle a établi sa facture.
L’intimée rétorque que son cocontractant n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle fait valoir que le montant réclamé n’est pas contesté et que les moyens développés par le maître de l’ouvrage ne sont pas démontrés. Elle soutient que les premiers juges ont relevé à juste titre que les prétendues inexécutions contractuelles qui lui sont reprochées concernaient en réalité un autre chantier. Elle ajoute que le courriel du 3 septembre 2015 produit par la SAS Armorique Promotion ne suffit aucunement à démontrer que cette dernière se serait elle-même chargée de démarcher les entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme l’a justement observé le tribunal, l’envoi par Mme [K] [H] de sa facture une année après la fin des travaux ne constitue pas un élément justifiant le rejet de la demande en paiement.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les manquements invoqués par la SAS Armorique Promotion s’analysent en une inexécution contractuelle. Cette inexécution doit présenter un caractère de gravité suffisant pour permettre à l’appelante de ne pas honorer le règlement des sommes dues à l’architecte.
Il a été souligné ci-dessus que Mme [K] [H] s’était montrée défaillante dans la phase conception et a permis à la SRTP de débuter les travaux de terrassement alors qu’elle n’était pas en possession de tous les éléments de nature technique permettant d’appréhender suffisamment le risque d’éboulement de la falaise.
Les imprévisions susvisées ont perturbé le déroulement du chantier, provoquant un arrêt de celui-ci durant quelques jours et nécessité l’intervention de sociétés tierces à plusieurs reprises tout d’abord pour endiguer le risque d’éboulement puis faire cesser le phénomène d’affaissement de la falaise.
Il sera ajouté que seuls deux comptes rendus de chantier sont versés aux débats.
Les manquements de l’architecte sont suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution dont se prévaut l’appelante.
La décision déférée sera donc infirmée, la demande en paiement de la facture n°1 présentée par Mme [K] [H] sera donc rejetée pour les motifs susvisés.
En ce qui concerne la facture du 12 décembre 2017
Les manquements ne sont pas en lien avec les misions OAD (ouverture administrative du dossier) et DOE (dossier des ouvrages exécutés).
Aucune sanction contractuelle n’a été prévue dans l’hypothèse de l’absence de rédaction de procès-verbaux de chantier hebdomadaires ou de non-respect par l’architecte de se rendre régulièrement sur les lieux des travaux. Le projet constructif est allé jusqu’à son terme et le maître de l’ouvrage ne démontre pas avoir supporté des frais, notamment sous la forme de pénalités de retard versées aux différents acquéreurs en VEFA. Il ne justifie pas de la commission par l’architecte de fautes graves justifiant son refus d’honorer la note d’honoraires n°7. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme [K] [H] à l’encontre de la SAS Armorique Promotion au titre de l’indemnisation des pénalités de retard de paiement en retenant que le cahier des clauses générales et l’annexe financière n’avaient pas été versés aux débats de sorte qu’il ne pouvait vérifier si les conditions d’applicabilité relatives à ces pénalités ont été ou non respectées par l’architecte. Il a ajouté que celui-ci ne justifiait pas avoir effectué des démarches auprès de son cocontractant afin d’en obtenir le règlement.
L’architecte fait valoir :
— que des pénalités de retard doivent être appliquées conformément aux dispositions contractuelles au taux de 25/10 000 du montant hors taxe indiqué sur la facture par jour calendaire ;
— que leur mode de calcul est précisé aux pages 4 et 5 du cahier des clauses particulières des contrats de maîtrise d''uvre ;
— que le mode de calcul prévu à l’article G 5.5.2 du Cahier des clauses générales n’a pas été choisi par les cocontractants de sorte qu’il n’y avait pas lieu de se référer à ce document ;
— que le retard est de 261 jours, le point de départ étant le 12 septembre 2017, et représente la somme de 2 088 euros (25/10 000 x 3 201,27 euros correspondant au montant hors taxe de la facture n° 7).
En réponse, l’appelante réclame la confirmation du jugement déféré en soutenant :
— que l’architecte n’a pas respecté les obligations contractuelles qui lui incombaient ;
— que celui-ci a tardé à lui adresser ses factures de sorte que sa demande 'n’est pas sérieuse'.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Au regard de la solution adoptée par la cour, les pénalités de retard devant être examinées ne peuvent porter que sur le mémoire d’honoraires n°7 du 12 septembre 2017.
Le caractère tardif de l’émission des factures et notes d’honoraires ne constitue pas un moyen permettant de s’opposer à la recevabilité et au caractère bien fondé de la demande en paiement.
Selon l’article P 6.5.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre, des pénalités sont dues par le maître de l’ouvrage à compter du 15ème jour de retard de paiement selon les modalités rappelées par Mme [K] [H] dans ses moyens exposés ci-dessus. Aucun échelonnement des paiements n’était contractuellement prévu comme l’indique l’appelante. De même, l’envoi préalable d’une mise en demeure n’était pas contractuellement inséré au contrat.
Les pénalités de retard représentent en l’état la somme précise de 2 088,83 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande présentée par l’architecte à hauteur de la somme de 2 088 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SAS Armorique Promotion en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à :
— la SRTP de la somme de 3 000 euros ;
— Mme [K] [H] de la somme de 2 500 euros ;
et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la présente cour du 11 janvier 2024 ;
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— condamné la société par actions simplifiée Armorique Promotion à payer à Mme [K] [H] la somme totale de 48 241,53 euros TTC au titre du solde des deux conventions de maîtrise d’oeuvre ;
— débouté SAS Armorique Promotion de sa demande au titre des pénalités de retard du paiement de ses mémoires d’honoraires ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette la demande présentée par Mme [K] [H] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Armorique Promotion au paiement de sa facture n°1 du 24 janvier 2017 portant sur la somme de 44 400 euros TTC ;
— Condamne la société par actions simplifiée Armorique Promotion au paiement à Mme [K] [H] des sommes de :
— 3 841,53 euros TTC correspondant au solde de son marché relatif aux mission OAD et DOE suivant mémoire d’honoraires n°7 du 12 septembre 2017 ;
— 2 088 euros au titre des pénalités de retard ;
— Dit que la condamnation de la société par actions simplifiée Armorique Promotion au paiement à la Société Rhegineenne de Travaux Publics au paiement de la somme de 18 660 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2016, est prononcée en deniers ou quittance ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société par actions simplifiée Armorique Promotion à verser à la Société Rhegineenne de Travaux Publics la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société par actions simplifiée Armorique Promotion à verser à Mme [K] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiée Armorique Promotion au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président
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