Infirmation partielle 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juin 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°185
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSF4
(Réf 1ère instance : 2019J5242)
S.A.R.L. PARTEX INTERNATIONAL
C/
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST (ASSIGNEE EN REPRISE D’INSTANCE)
S.A.S. VICTA SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BIHAN
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. PARTEX INTERNATIONAL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 420 942 179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
société en LJ simplifiée par jugement du TC de [Localité 1] du 05 septembre 2025 designant la selarl MJ OUEST prise en la personne de Maître [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu LE SOUDEER substituant Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS VICTA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°410 333 926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
prise en la personne de Maître [R] [Y], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL PARTEX INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
assignée en reprise d’instance par acte de commissaire de justice remis le 3 décembre 2025 à personne morale et intervenante volontaire par conclusions du 13.03.2026
Représentée par Me Mathieu LE SOUDEER substituant Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Victa a une activité commerciale d’import-export de denrées alimentaires et de produits de consommation courante principalement avec les territoires et départements d’outre-mer.
La société Partex International a une activité de représentation de tous producteurs, industriels et de commerçants de tous produits alimentaires et de toutes machines utilisées dans l’agro-alimentaire ainsi que le négoce desdits produits et machines principalement avec les pays d’Afrique de l’ouest et centrale.
Le 21 mars 2011, la société Victa a engagé Mme [S] [L] en qualité de commerciale export.
Le contrat prévoit notamment en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit une clause de non-concurrence d’une durée d’un an et limitée aux régions Bretagne, Pays de [Localité 4], [Localité 5] et région parisienne.
Par lettre du 11 août 2017, Mme [L] a présenté sa démission à la société Victa à effet au 11 septembre 2017.
Ayant été informée que Mme [L] aurait des activités concurrentielles notamment au profit de la société Partex International, la société Victa a saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le président du tribunal de grande instance de Lorient.
Par ordonnance sur requête du 22 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Lorient a désigné un huissier de justice pour recueillir notamment tous les documents, moyens informatiques, serveurs, portes utilisateurs, terminaux mobiles, pouvant contenir tout ou partie des éléments recherchés et en particulier tous postes informatiques et terminaux mobiles utilisés par ou appartenant à Mme [L] tant au domicile de celle-ci que dans les locaux de la société Partex International.
Les procès-verbaux de constat ont été établis en vertu de l’ordonnance sur requête le 25 avril 2018.
Par une ordonnance de référé du 18 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Lorient, saisi d’une demande de mainlevée du séquestre et de communication des pièces recueillies par la société Victa, a fait droit à la demande.
Par lettre du 17 juillet 2019, la société Victa a mis en demeure la société Partex International de l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait des activités concurrentielles déloyales.
Parallèlement, un contentieux prud’homal a opposé Mme [L] et la société Victa relativement à la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lorient a notamment jugé licite la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail conclu entre Mme [L] et la société Victa, jugé qu’il y a eu violation de la clause de non-concurrence par Mme [L] et condamné cette dernière à payer à la société Victa différentes sommes au titre du remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence, au titre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et au titre du préjudice moral.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 26 septembre 2019, la société Victa a assigné la société Partex International devant le tribunal de commerce de Lorient pour la voir condamner à réparer les conséquences de sa complicité dans la violation de la clause de non-concurrence de Mme [L].
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Lorient s’est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige et a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes dans le litige prud’homal.
Par arrêt du 20 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient et a, notamment, condamné Mme [L] à payer à la société Victa la somme de 5 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et débouté la société Victa de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Dit que la société Partex International s’est rendue complice de la violation par Madame [S] [L] de sa clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 21 mars 2021 la liant à la société Victa,
— Débouté la société Victa de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte subie et du gain manqué,
— Condamné la société Partex International à payer à la société Victa la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la société Partex International à payer à la société Victa la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Partex International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société Partex International aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,09 euros TTC,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société Partex International a interjeté appel du jugement.
La société Victa a formé appel incident.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le Premier Président de la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la société Partex International.
Par jugement du 5 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lorient a constaté l’état de cessation des paiements de la société Partex International et prononcé à son égard l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée désignant la société MJ Ouest, prise en la personne de M. [R] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 décembre 2025, la société Victa a assigné la société MJ Ouest, ès qualités, en reprise d’instance.
Saisi par la société Victa d’une demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 29 janvier 2026, a dit n’y avoir lieu à radiation, que les dépens suivront ceux de l’instance au fond et a rejeté la demande de la société Victa au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de la société MJ Ouest, ès qualités, sont en date du 13 mars 2026.
Le 19 mars 2026, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de produire les déclarations de créances de la société Victa au passif de la société Partex International, de rectifier au besoin leurs écritures ou de formuler toutes observations pour le 31 mars au plus tard.
Le 27 mars 2026, la société Victa a produit la déclaration de créance faite le 1er octobre 2025 auprès de mandataire liquidateur de la société Partex International à hauteur de 497 700 euros.
Les dernières conclusions de la société Victa en date du 30 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société MJ Ouest, ès qualités, demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a :
— Dit que la société Partex International s’est rendue complice de la violation par Madame [S] [L] de sa clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 21 mars 2021 la liant à la société Victa,
— Condamné la société Partex International à payer à la société Victa la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamné la société Partex International à payer à la société Victa la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Partex International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société Partex International aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,09 euros TTC,
— Dit que les autres demandes, fins et conclusions de la société Partex International étaient injustifiées et en tout cas mal fondées et l’en déboute.
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Victa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, principales comme incidentes, et notamment de ses demandes présentées dans le cadre de son appel incident,
— Condamner la société Victa à payer à la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur de la société Partex International, la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance, comme d’appel,
— Condamner la société Victa aux entiers dépens liés à cette instance d’appel et à la procédure de première instance.
La société Victa demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Dit que la société Partex International s’est rendue complice de la violation par Madame [S] [L] de sa clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 21 mars 2021 la liant à la société Victa.
Y additant,
— Juger que la société Partex International s’est rendue complice de la violation par Madame [S] [L] de sa clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 21 mars 2021 la liant à la société Victa,
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Condamne la société Partex International à payer à la société Victa la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamne la société Partex International à payer à la société Victa la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Partex International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Partex International aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,09 euros TTC,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
En conséquence,
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Partex International, une créance pour la société Victa d’un montant de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Partex International, une créance pour la société Victa d’un montant de 10.000 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance.
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Déboute la société Victa de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte subie et du gain manqué.
Et statuant à nouveau :
A titre principal sur la perte subie,
— Juger que la société Victa a subi une perte d’un montant de 250.000 euros causée par la complicité de violation par la société Partex International de clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 21 mars 2021 de Madame [L],
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Partex International, une créance pour la société Victa d’un montant de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des pertes subies par celle-ci.
Subsidiairement sur la perte subie
— Juger que la société Partex International, en tant que complice de la violation de la clause de non-concurrence, a nécessairement privé la société Victa de la chance de réalisé une partie de son chiffre d’affaires avec les clients visés dans l’ordonnance,
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Partex International, une créance pour la société Victa de 200.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser la marge brute moyenne qui était réalisée par Madame [S] [L] au sein de la société Victa avec ces mêmes clients.
A titre principal sur le gain manqué
— Juger que la société Victa a subi un gain manqué d’un montant de 170.400 euros causé par la complicité de violation par société Partex International de clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 21 mars 2021 de Madame [L],
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Partex International, une créance pour la société Victa d’un montant de 170.400 euros à titre de dommages-intérêts au titre des pertes subies par celle-ci.
Subsidiairement sur le gain manqué
— Juger que la société Partex International, en tant que complice de la violation de la clause de non-concurrence, a nécessairement privé la société Victa de la chance de réalisé la marge brute qu’elle a réalisée grâce au travail de Madame [L],
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Partex International, une créance pour la société Victa d’un montant de 140.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des pertes subies par celle-ci.
En tout état de cause
— Débouter la société MJ Ouest en qualité de liquidateur judiciaire de la société Partex International de ses demandes contraires,
— Fixer et ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Partex International, une créance pour la société Victa d’un montant de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la complicité de violation de la clause de non-concurrence
Article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour contester la complicité de la société Partex International dans la violation de la clause de non-concurrence par Mme [L], la société MJ Ouest, ès qualités, fait valoir que les sociétés Partex International et Victa n’ont pas d’activité concurrente, que la société E-R-A Foods est le nouvel employeur de Mme [L] avec laquelle la société Partex International n’a pas de liens juridiques et qui a une activité commerciale différente de celle de la société Partex International, que la preuve que Mme [L] a eu une activité concurrente de celle de la société Victa au profit de la société Partex International n’est pas rapportée et que cette dernière ignorait l’existence de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Mme [L] et la société Victa.
La société MJ Ouest, ès qualités, ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2023 ne se prononce pas sur les relations entre la société Victa et la société Partex International.
La société Victa fait valoir en réplique que les décisions rendues dans le litige prud’homal l’opposant à Mme [L] mettent en lumière l’activité concurrentielle de la société Partex International pour laquelle Mme [L] a travaillé et établissent que cette dernière a violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
Elle ajoute que les éléments factuels démontrant que Mme [L] exerçait en réalité une activité pour la société Partex International qui avait connaissance de l’existence de la clause contractuelle de non-concurrence sont nombreux.
La complicité de violation de la clause de non-concurrence s’établit par la preuve, par celui qui se prévaut de cette clause, que celui qui emploie un salarié en violation d’une clause de non-concurrence a agi sciemment sans qu’il soit besoin d’établir à son encontre l’existence de manoeuvres dolosives et la similitude des clientèles ou l’existence de manoeuvres déloyales.
La clause de non-concurrence du contrat de travail conclu entre Mme [L] et la société Victa prévoit que Mme [L] 's’engage, en cas de rupture de travail, pour quelque motif que ce soit :
à ne pas entrer au service d’une société concurrente, à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toute entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société Victa. (…)'.
La validité de la clause de non-concurrence est établie par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 novembre 2023 qui, notamment, 'condamne [S] [L] à payer à la SAS Victa la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence'.
Les sociétés Victa et MJ Ouest, ès qualités, ne contestent pas cet élément.
Mme [L] a signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 novembre 2017 au 2 mai 2018 avec la société de droit italien E-R-A Foods qui a une activité de vente en gros de produits alimentaires notamment de viande.
La société Partex International n’étant pas l’employeur de Mme [L], il appartient alors à la société Victa de démontrer que Mme [L] a exercé son activité, directement ou indirectement, pour la société Partex International et que cette dernière a eu connaissance de la clause de non-concurrence à laquelle Mme [L] était tenue.
Il ressort du procès-verbal de constat du 25 avril 2018 effectué suite à un transport dans les locaux de la société Partex International que Mme [L] a occupé un bureau dans ces locaux et a exercé son activité. Il a ainsi été retrouvé des courriels, dossiers 'papier’ et informatiques.
Il est apparu qu’elle a utilisé le numéro de téléphone attribué à la société Partex International et l’adresse [Courriel 1] pour contacter certains clients ou prestataires tels que les organisateurs du salon Seafood à [Localité 6] auquel elle s’est rendue avec M. [O], dirigeant de la société Partex.
Le document intitulé 'Accords de services mutuels’ convenu le 15 novembre 2017 entre la société Partex International et la société E-R-A Foods que 'Mme [H] (sic) utilisera un bureau au sein de la société Partex International à [Localité 7] et ceci de façon gracieuse’ et que 'Mme [H] (sic) est gestionnaire de son emploi du temps entre son domicile et cet espace selon ses besoins quand elle n’est pas au siège en Italie.'
L’ensemble de ces éléments démontre qu’il a existé entre la société Partex International et Mme [L] des liens de collaboration professionnelle.
Cependant, il ne ressort d’aucune pièce non plus que l’activité de Mme [L] ait bénéficié à la société Partex International.
De plus, la société Victa ne rapporte pas la preuve que la société Partex International ait eu connaissance de la clause de non-concurrence de Mme [L]. En effet, la phrase 'je vous laisse le choix du lieu pour la discrétion’ extraite du courriel adressé le 3 juillet 2017 par M. [O] à Mme [L] est trop évasive et équivoque pour considérer qu’elle traduit de façon certaine la connaissance de la clause de non-concurrence par la société Partex International.
Il s’ensuit que la complicité de la société Partex International de la violation par Mme [L] de la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue envers la société Victa n’est pas établie.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
A titre surabondant, sur les demandes indemnitaires de la société Victa
Le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur ou sa violation par le complice de celui-ci doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation.
Sur la perte subie
La société MJ Ouest, ès qualités, rappelle qu’elle conteste toute complicité dans les agissements de Mme [L] dont elle n’était pas l’employeur. Elle fait valoir qu’aucun lien de causalité n’est prouvé par la société Victa entre la perte qu’elle aurait subi du fait des agissements de Mme [L] et la société Partex International ni avec le départ de Mme [L] de la société Victa.
Elle précise que les sociétés Partex International et Victa ne travaillent pas sur le même secteur géographique.
La société MJ Ouest fait valoir également que les décisions rendues dans le contentieux prud’homal ont limité à 5 000 euros le montant de l’indemnité due par Mme [L] à la société Victa au titre de la perte subie de sorte que la créance de cette dernière à l’égard de la société Partex International ne saurait excéder cette somme.
La société Victa sollicite le paiement de la marge brute mensuelle moyenne appliquée sur une année que réalisait Mme [L] et que les autres salariés n’ont pas pu rattraper du fait que Mme [L] a détourné les clients.
Subsidiairement, elle demande le paiement de la perte de chance de réaliser ladite marge brute.
La société Victa a évalué à 21 000 euros la marge brute mensuelle réalisée par Mme [L].
Cependant, la perte subie par la société Victa ne peut pas être intégralement assimilée au résultat de l’activité de Mme [L] lorsqu’elle travaillait pour cette société et la société Victa ne quantifie pas précisément la perte effective subie du fait des agissements anticoncurrentiels de Mme [L].
De même, si le procès-verbal de constat du 25 avril 2018 réalisé au bureau de Mme [L] dans les locaux de la société Partex International met en évidence des dossiers portant des noms de clients qu’elle avait lorsqu’elle travaillait dans la société Victa, il n’est mentionné aucune donnée chiffrée des factures et prix de vente exercés qui permette de caractériser et quantifier la perte de chance de réaliser la marge brute alléguée.
La société Victa doit être déboutée de sa demande au titre de la perte subie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le gain manqué
La société MJ Ouest, ès qualités, fait valoir que la société Victa ne rapporte pas la preuve du gain manqué qu’elle allègue dès lors qu’elle se fonde sur une simple liste de commandes et de factures non confirmées par un expert-comptable et mentionnant des clients avec lesquels la société Victa n’a pas été en relation d’affaires.
Elle ajoute que le gain manqué est inclus dans la marge brute de sorte que l’indemnisation du gain manqué revient à indemniser une seconde fois le même préjudice qui aurait été indemnisé par la perte subie.
La société Victa indique que le gain manqué est équivalent à la marge brute moyenne réalisée par Mme [L] pour la société Partex International et non pour la société E-R-A Foods.
Elle souligne que les chiffres sur lesquels elle s’appuie sont issus des constatations menées par l’huissier de justice le 25 avril 2018 et ne pouvaient donc pas être certifiés par son propre expert-comptable.
L’indemnisation du préjudice engendré par le complice d’activité anticoncurrentielle repose sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil susmentionné et non sur les dispositions de l’article L.483-1 du code de commerce.
Les tableaux de marge réalisée produits par la société Victa font référence à des clients dont la certitude qu’ils étaient ses propres clients avant le départ de Mme [L] de la société n’est pas établie (Super U, Asia, Discount).
De plus, les documents ont été recueillis lors du constat par huissier de justice mené au bureau de Mme [L] et, sans être inexploitables, ne sont pas suffisamment fiables pour apprécier le gain que la société Victa aurait manqué du fait de la complicité de la société Partex International dans les agissements anticoncurrentiels de Mme [L] ni même la perte de chance de réaliser la marge brute que la société Partex International aurait réalisée grâce à Mme [L].
La société Victa doit être déboutée de sa demande au titre du gain manqué.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
La société MJ Ouest, ès qualités, fait valoir que l’indemnité accordée au titre du préjudice moral à la société Victa par le tribunal de commerce n’est pas motivée alors même qu’il ne peut être procédé à une indemnisation forfaitaire et qu’il appartient à la personne qui demande l’indemnisation de son préjudice d’apporter les éléments permettant de le quantifier.
Elle ajoute que Mme [L] n’a pas été elle-même condamnée à payer une somme au titre du préjudice moral dans le contentieux prud’homal.
La société Victa fait valoir que son dirigeant a été contraint de se déplacer auprès des clients, notamment en outre-mer, afin de leur expliquer la situation et les rassurer.
Il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
Cependant, cette présomption de préjudice ne dispense pour autant pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci.
La société Victa ne rapporte pas la preuve des déplacements de son dirigeant directement auprès des clients qui auraient été nécessaires afin de lever toute confusion de la situation suite aux agissements anti-concurrentiels de Mme [L].
Il s’ensuit que la société Victa ne démontre pas l’étendue du préjudice moral dont elle se prévaut. Elle doit ainsi être déboutée de sa demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société Victa, qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident.
Il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et les dépens de première instance mis à la charge de la société Victa.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement en ce qu’il :
— dit que la société Partex International s’est rendue complice de la violation par Madame [S] [L] de sa clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du 21 mars 2021 la liant à la société Victa,
— condamne la société Partex International à payer à la société Victa la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Partex International aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,09 euros TTC,
— Confirme le jugement dans toutes les autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la société Victa aux dépens de première instance, d’appel et d’incident,
— Dit n’y avoir à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Entretien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Ordonnance
- Peintre ·
- Chaudière ·
- Système ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Déficit ·
- Responsabilité délictuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Agglomération ·
- Testament ·
- Volonté ·
- Pourvoir ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Formulaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Absence de déclaration ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Architecture ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Département ·
- Épouse ·
- Option d’achat ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Force majeure ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Quitus ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Action
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ags ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Règlement ·
- Nuisance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Caducité ·
- Urssaf ·
- Champagne-ardenne ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Grief ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Interdiction de gérer ·
- Code de commerce ·
- Ministère public
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Conditions de travail ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.