Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 juin 2026, n° 23/02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 mars 2023, N° 21/01330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02787 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 21/01330
APPELANTS
Madame [I] [L]
Née le 15 octobre 2008
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [O] [L]
Né le 26 août 2013
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [P] [L]
Née le 14 juillet 2016
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous ayants droit de [D] [L]
Tous représentés par Mme [K] [F], représentante légale
Tous représentés par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/01861 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L], né en 1979, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité de conseiller multimédia.
Le 1er juillet 2017, le contrat de travail de M. [V] [L] a été transféré au profit de la SAS [2] aux droits de laquelle vient la société [1].
En dernier lieu, M. [V] [L] exerçait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([3]).
M. [V] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mars 2019 au 25 mars 2019, du 25 avril 2019 au 12 mai 2019, 1er au 11 juillet 2019 et du 22 juillet 2019 au 17 septembre 2019.
Le 2 août 2019, le médecin du travail a indiqué dans son avis rendu à l’issue de la visite de pré-reprise une « inaptitude prévisible à la reprise ». Une seconde visite a été fixée au 21 septembre 2019.
Le 21 septembre 2019, M. [V] [L] a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il est décédé des suites de cette pathologie le 4 octobre 2020.
La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 09 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [V] [L], représenté par ses ayants droit, de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— déboute M. [V] [L], représenté par ses ayants droit, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laisse les éventuels dépens à la charge des ayants droit de M. [V] [L].
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont interjeté appel de cette décision.
Le 27 avril 2023, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 02 août 2023, leur a accordé l’aide juridictionnelle partielle.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2023 Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 9 mars 2023 en ce qu’il a débouté Mme [I] [L], Mme [P] [L] et M. [O] [L], ayants droit de M. [V] [L], de l’intégralité de leurs demandes,
et statuant de nouveau :
— condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à verser à Mme [I] [L], Mme [P] [L] et M. [O] [L], ayants droit de M. [V] [L] :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 180.000 euros,
— à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : 180.000 euros,
— indemnité au titre de l’article 37 de la loi 1991 : 3.500 euros,
— débouter la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2023 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :
— juger la société [1] tant recevable que bien fondée en ses explications et chefs de demandes,
— confirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil le 9 mars 2023,
en conséquence,
— juger que M. [V] [L] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juger que la société [1] venant aux droits de la société [2] n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié,
à titre principal:
— juger M. [V] [L], pris en la personne de ses ayants droit, mal fondé en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— débouter M. [V] [L], pris en la personne de ses ayants droit, de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— réduire dans de larges proportions le quantum des indemnisations sollicitées,
— mettre les dépens à la charge à M. [V] [L], pris en la personne de ses ayants droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement les appelants font valoir que M. [L] a été victime d’agissements de harcèlement moral caractérisés par deux agressions verbales émanant de M [M] dont il était le supérieur hiérarchique, les 10 et 25 avril 2019, des messages personnels agressifs lui ayant par ailleurs été adressés par mail le 8 mars 2019. Ils ajoutent que ces actes ont eu de graves répercussions sur la santé de M. [L] qui a fait un AVC.
La société [1] réplique qu’elle a, lorsque M. [L] s’est plaint le 25 avril 2019 du comportement de M. [M], fait diligenter une enquête laquelle a conclu à l’absence de harcèlement moral et qu’il n’est aucunement établi que les problèmes d’hypertension dont souffrait le salarié étaient en lien avec ses conditions de travail.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, les appelants présentent les éléments de faits suivants:
— le mail adressé le 25 avril 2019 par M. [L] aux membres du CHSCT pour dénoncer les agissements répétés de harcèlement moral de M. [M] dont il était le supérieur hiérarchique, M. [L] dénonçant 2 agressions verbales en date des 10 et 25 avril 2019 et des messages personnels envoyés le 8 mars 2019 et un appel téléphonique.
— le mail adressé le 26 avril 2019 par Mme [E], membre du CHSCT à la directrice et au responsable des ressources humaines, mail par lequel elle déclenche un droit d’alerte sur la situation de M. [L] qui a dénoncé des agissements répétés de harcèlement moral, Mme [E] faisant état un danger grave et imminent à savoir 'détresse morale et psychique, angoisse, fragilité de l’équilibre émotionnel.'
— le mail adressé par M. [L] à la Direccte le 12 septembre 2019 pour dénoncer les agissements de harcèlement moral qu’il affirme subir depuis plusieurs mois de la part de M. [M] et le sentiment de ne pas être protégé par son employeur.
— plusieurs certificats médicaux contre-indiquant la reprise du travail du salarié au sein de la société au motif que ce dernier restait fragilisé et avait un sentiment de préjudice notable, et évoquant un risque de sinistrose.
— des prescriptions d’anxiolytique et d’entretiens psychologiques
— des documents médicaux attestant d’une hypertension artérielle et d’un AVC.
— plusieurs arrêts maladie entre mars et décembre 2019,
Sont par ailleurs versés aux débats par l’employeur lui même le compte- rendu de l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail établi le 8 août 2019 indiquant:
' Après examen des éléments à disposition de la commission, les messages envoyés le 8 mars par M. [M] à M.[L] n’ont révélé aucune agressivité mais de l’insistance causée par l’atteinte liée au transfert d’un responsable d’équipe de l’activité AKI vers l’ACF. Le 2ème fait du 10 avril , fait suite à un échange de mail entre M. [L] et M. [M] relatant des propos non assumés par M. [L] à l’encontre de M. [M] qui selon ce dernier ont valeur d’entrave syndical. Le 3 ème fait du 25 avril fait suite à une réaction disproportionnée non justifiée de M. [M] en rapport avec un mail reçu par l’ensemble des managers de l’activité croyant qu’il était le seul destinataire.
Au regard de tous les éléments et de l’ensemble des auditions, les faits ne s’apparentent pas à du harcèlement moral. Toutefois, le comportement de M. [M] est grave, inapproprié au vu des agressions verbales.'
Le CHSCT préconise alors une médiation entre M. [L] et M. [M] afin que ces derniers puissent travailler ensemble dans un climat apaisé.
L’employeur verse également aux débats la lettre de licenciement pour faute grave de M. [M] du 5 décembre 2019, reprochant au salarié d’avoir adopté à plusieurs reprises et à l’égard d’au moins 2 collaboratrices des propos et une attitude totalement déplacés, humiliants et méprisants. Il ressort de cette lettre qui reproduit des passages de la décision administrative ayant autorisé le licenciement de M. [M] que la société [1] a également fait état au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement, l’enquête du CHSCT ayant conclu que M. [M] avait eu un comportement grave et inapproprié à l’égard de M. [L].
La cour relève que les mails qui ont été adressés par M. [M] à M. [L] le 8 mars 2019 ne sont pas versés aux débats et qu’aucune indication relative au contenu de ces mails ne lui est donnée, le CHSCT ayant quant à lui estimé qu’ils ne revêtaient aucun caractère agressif.
Les faits du 10 avril 2019 ne sont quant à eux pas explicités par les appelants ni par le salarié lui même dans les plaintes qu’il a adressées à son employeur ou au CHSCT, ce dernier n’ayant pas aux termes de son enquête, relevé de difficulté particulière s’agissant du comportement de M. [M] le 10 avril 2019.
S’agissant des faits du 25 avril 2019, il ressort de la déclaration d’accident du travail faite par la société [1] et versée aux débats par cette dernière que M. [M] a fait irruption dans la salle de réunion dans laquelle se trouvait M. [L] avec un de ses collègues et l’a agressé verbalement et l’a menacé en le pointant du doigt indiquant notamment qu’il se mettait en guerre contre lui et la direction.
S’il est ainsi établi que M. [L] a été victime d’une agression verbale et de menaces le 25 avril 2019, les autres faits invoqués qui ne sont pas ou très peu explicités ne sont pas établis.
Or, un seul fait ne peut laisser supposer des agissements de harcèlement moral, lesquels doivent nécessairement avoir un caractère répété.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les ayants droit de M. [L] de la demande en réparation faite au titre du harcèlement moral.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention et manquement à l’obligation de sécurité:
Pour infirmation du jugement les appelants font valoir que le contexte organisationnel, les contraintes de diminution des effectifs, les agressions dont M. [L] était victime étaient connues de ses supérieurs hiérachiques tout comme ses arrêts maladie et que l’employeur ne justifie pas avoir pris la moindre mesure.
La société [1] réplique que M. [L] a bénéficié d’une formation relative à la gestion des risques psycho-sociaux, que le salarié n’a dénoncé des difficultés concernant ses conditions de travail que le 25 avril 2019, qu’une enquête a aussitôt été diligentée et que si M. [L] a repris le travail le 12 mai pendant une durée de 2 mois, aucune nouvelle alerte n’a été portée à sa connaissance.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce la société [1] a été informée le 25 avril 2029 de l’agression subie par M. [L] le jour même et a dès le lendemain procédé à une déclaration d’accident du travail.
Elle a également été informée des répercussions qu’avait eues cet événement sur l’état de santé du salarié, le courrier d’alerte du CHSCT du 25 avril 2019 mentionnant un danger grave et imminent pour M. [L] ainsi caractérisé ' détresse morale et psychique, angoisse, fragilité de l’équilibre émotionnel.', le salarié ayant par ailleurs fait l’objet d’arrêts maladie successifs à compter du 13 mars 2019, d’une déclaration d’accident du travail le 25 avril 2019 et de plusieurs avis médicaux contre-indiquant la reprise du travail au sein de la société [1] en raison de son état psychique et physique.
Or la société [1] ne justifie pas avoir pris la moindre mesure pour protéger la santé mentale et physique de M. [L], alors que ce dernier a repris le travail à compter du 12 mai 2019 et pendant environ 2 mois, au contact de M. [M] dont le comportement a été jugé aux termes de l’enquête grave et inacceptable, M. [M] ayant en définitive été licencié pour faute grave en décembre 2019 en raison de son comportement à l’égard de 2 autres collaboratrices, son attitude envers M. [L] étant au surplus évoqué dans la lettre de licenciement.
Il résulte par ailleurs des documents médicaux établis en juillet 2019 versés aux débats que l’état de santé du salarié était jugé incompatible avec la reprise du travail au sein de la société [1] et qu’un avis d’inaptitude médical était préconisé.
Le centre médical l’Europe atteste en particulier que l’état psychique et physique de M. [L] apparaissait incompatible avec la reprise d’un poste dans la même société le médecin précisant que M. [L] restait fragilisé et avait un sentiment de préjudice notable, avec un risque de sinistrose.
La société [1] a ainsi manqué à son obligation de sécurité, ce qui a eu des répercussions sur l’état de santé du salarié, lequel s’est aggravé au point que sa reprise du travail dans l’entreprise n’était plus envisageable et ce sans que l’employeur ne puisse utilement opposer le fait que la CPAM ait refusé de reconnaître que les faits du 15 avril 2019 constituaient un accident du travail, la demande du salarié étant faite au titre du manquement à l’obligation de sécurité et non pas en réparation du préjudice causé par un accident du travail.
La cour évalue le préjudice de M. [L] au regard des documents médicaux produits lesquels démontrent que les conditions de travail ont contribué à dégrader la santé mentale et physique du salarié sans toutefois permettre d’établir un lien suffisant de causalité entre les manquements de l’entreprise et l’AVC dont le salarié a été victime, à la somme de 30 000 euros.
Par infirmation du jugement la cour condamne en conséquence la société [1] à payer aux ayants droit de M. [L] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir leurs droits , les ayants droit de M. [L] ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La société [1] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, de leur demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, la somme de de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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