Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 janv. 2025, n° 23/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 décembre 2023, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant, S.A.R.L. ALDI MARCHE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/03621 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIJO
AFFAIRE :
[V] [G]
C/
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 4] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de référé de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [X] [E]
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [V] [G]
né le 2 février 1971 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [X] [E] (Délégué syndical ouvrier)
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 4] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137 – N° du dossier 24395350
Plaidant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20
Substitué par Me DU DOUET Marine, avocate au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [C] [A],
Rappel des faits constants
La société à responsabilité limitée Aldi Marché [Localité 4], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Yvelines, est spécialisée dans le commerce de gros et de détail en alimentation générale et articles de ménage, à départements multiples. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. [V] [G], né le 2 février 1971, a initialement été engagé par la société Leader Price de [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 2017.
Le 30 août 2021, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Aldi Marché [Localité 4] avec reprise d’ancienneté.
En dernier lieu, M. [G] exerçait les fonctions de manager de magasin moyennant une rémunération de 3'403,61 euros.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 14 avril 2023 et à l’issue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 26 avril 2023, M. [G] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 12 mai 2023, dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 14 avril 2023 à un entretien préalable fixé le 26 avril 2023 au sein de notre centrale, avec M. [R] [H], responsable des ventes, entretien qui faisait suite à la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 14 avril 2023 par courrier recommandé.
Lors de l’entretien, vous étiez assisté de M. [U] [K], représentant syndical de la CGT.
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable, nous entendons, par la présente, vous signifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Pour rappel, vous avez intégré notre société le 30 août 2021 en qualité de manager de magasin sur notre site Aldi de [Localité 6] suite au rachat de votre magasin Leader Price. Vous avez été embauché par la société Leader Price le 27 septembre 2017.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez notamment la responsabilité de la gestion commerciale du magasin, de la gestion du personnel, de la participation à l’élaboration des objectifs du magasin, de la gestion de l’entretien et de la sécurité.
Les motifs de votre licenciement se rapportent aux faits suivants :
Votre collaboratrice, Mme [T] [S], nous a alerté le 9 mars 2023 sur le fait qu’elle souffrait d’un harcèlement moral de votre part depuis plusieurs années. Elle aurait alerté vos responsables lorsque le magasin était rattaché à Leader Price, alerte qui serait restée sans suite. Ces faits perdurant, elle s’est confiée à sa nouvelle responsable de secteur, Mme [I] [O] (arrivée sur le secteur en février 2023). Ainsi, suite à ces alertes, une enquête a été diligentée par Mme [Z] [P], responsable des ressources humaines, et par Mme [Y] [B], référente harcèlement au sein du comité social et économique.
A cet effet, vous avez été auditionné tout comme l’ensemble des salariés du magasin de [Localité 6].
Lors de cette enquête, il est apparu un mal être de vos collaborateurs lorsque vous êtes présent au magasin. Il vous est notamment reproché :
1) un comportement managérial inadapté
— en épiant certains de vos collaborateurs pendant qu’ils travaillent (en vous cachant notamment derrière les panières «'bons plans'»), pendant leur temps de pause ou aux toilettes,
— en donnant des ordres contradictoires. A titre d’exemple, vous demandez à Mme [S] de prendre une pause déjeuner d'1h30 puis à son retour vous lui reprochez, en lui hurlant dessus, devant les clients, d’être partie si longtemps,
— en entretenant un climat malsain et menaçant': un jour, Mme [S] qui est sur son lieu de travail, vous avertit qu’elle est malade (gastro-entérite) et ne peut plus travailler. Vous envoyez un collaborateur lui demander de faire les caisses, cette dernière lui explique qu’elle ne peut pas. Vous mettez alors la pression sur ce collaborateur pour qu’il contacte lui-même le responsable de secteur pour que ce dernier la sanctionne,
2) un comportement managérial agressif
Vous vous énervez facilement. A titre d’exemples :
— vous avez agrippé M. [M] [D] au niveau de l’épaule pour lui demander d’accélérer le passage des articles en caisse,
— vous vous en êtes pris à plusieurs reprises à Mme [S] concernant notamment les plannings en proférant des menaces de sanctions et des hurlements dans le magasin,
— vous criez, en parcourant le magasin et en demandant «'qui a fait ci, qui a fait ça …'»,
— vous tenez des propos grossiers : «'putain, j’en ai marre, tu commences à me faire chier'», «'fait chier bordel, ça me gonfle, magasin de merde'»,
3) un comportement managérial rabaissant
— lorsque vous expliquez à vos collaborateurs que vous êtes au-dessus d’eux et eux, à terre, en écrasant votre pied par terre,
— lorsque vous reprochez à une collaboratrice qui vient de faire le ménage que la cuvette des toilettes n’est pas correctement nettoyée en faisant le tour de la cuvette avec votre pied.
Vos collaborateurs craignent vos excès de colère et sont stressés sur leur lieu de travail. Ces faits ont des répercussions sur leur santé, leur vie sociale et familiale. Il apparaît que vous vous en prenez particulièrement aux collaborateurs les plus «'fragiles'» de l’équipe : Mme [S] a un enfant malade depuis quatre ans et M. [M] [D] est atteint d’une forme d’autisme.
Votre comportement managérial inadapté (dévalorisation, espionnage, agressivité) transgresse le règlement intérieur de la société ainsi que le code du travail qui précise à l’article L. 1152-1 : «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
Pour ces motifs, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible. Nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail et vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de ce courrier marquera le début de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui sera rémunéré, tout comme les jours de mise à pied, soit du 15 avril 2023 jusqu’à la première présentation de ce courrier.
Votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnité compensatrice de congés payés vous restant dus à ce jour, vous seront adressés par courrier dans les délais légaux.
Nous vous remercions de restituer, à l’issue de votre contrat de travail, tous les effets professionnels qui vous ont été remis dans le cadre de vos fonctions en prenant contact avec votre responsable.'»
M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rambouillet d’une demande spécifique de communication des documents d’enregistrement de son temps de travail, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes :
— ordonner la remise des documents d’enregistrement du temps de travail du magasin de [Localité 6] à partir de la reprise de l’établissement par la société Aldi Marché [Localité 4] jusqu’à son départ de l’entreprise sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard,
— ordonner le versement d’une provision de 5 000 euros en paiement des dommages-intérêts pour non-respect temps de repos et durée hebdomadaire et temps de pause sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard,
— condamner la société Aldi Marché [Localité 4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aldi Marché [Localité 4] a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de référé a eu lieu le 21 novembre 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
— dit que la demande de M. [G] concernant la remise des documents, d’enregistrement du temps de travail n’est pas du ressort de la formation des référés,
— dit qu’il n’est pas du ressort de la formation des référés de condamner la société Aldi Marché [Localité 4] à des provisions sur des dommages-intérêts,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond concernant ces deux demandes ci-dessus,
— débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens et frais d’exécution éventuels à la charge de chacune des parties.
La procédure d’appel
M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 29 décembre 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/03621.
Par avis rendu le 9 janvier 2024, la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
La société Aldi Marché [Localité 4] a soulevé un incident relatif à la caducité de l’appel de M. [G].
Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel,
— condamné la société Aldi Marché [Localité 4] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 4 juillet 2024, dans le cadre d’une audience tenue par un conseiller rapporteur.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a révoqué l’ordonnance de clôture et a fixé la nouvelle clôture au 2 octobre 2024 et l’audience de plaidoirie au 17 octobre 2024, après avoir constaté que l’intimé n’avait reçu les conclusions des appelants que le 25 juin 2024 et avait lui-même adressé des conclusions en réplique le 26 juin 2024, jour de la clôture.
La société Aldi Marché [Localité 4] a de nouveau conclu au fond le 22 juillet 2024. En revanche, il est relevé que, si M. [G] et le syndicat ont conclu sur incident le 12 juillet 2024, ils n’ont pas de nouveau conclu au fond depuis le 20 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a de nouveau ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 17 octobre 2024, dans le cadre d’une audience tenue par un conseiller rapporteur.
Prétentions de M. [G], appelant, et du syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4]
Par dernières conclusions adressées à la cour par courrier le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— ordonner la remise des documents d’enregistrement du temps de travail du magasin de [Localité 6] le concernant, à partir de la reprise de l’établissement par la société Aldi Marché [Localité 4] jusqu’à son départ de l’entreprise sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 15 jours après la décision à intervenir, la cour liquidant l’astreinte sur simple requête,
— ordonner le versement d’une provision de 5 000 euros sur les dommages-intérêts à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 15 jours après la décision à intervenir, la cour liquidant l’astreinte sur simple requête,
— condamner la société Aldi Marché [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par même conclusions, le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] demande à la cour d’appel de':
— le recevoir en son appel,
— ordonner le versement d’une provision de 5 000 euros sur les dommages-intérêts à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 15 jours après la décision à intervenir, la cour liquidant l’astreinte sur simple requête,
— condamner la société Aldi Marché [Localité 4] aux dépens d’appel.
Prétentions de la société Aldi Marché [Localité 4], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Aldi Marché [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
— ordonner le rejet des conclusions n°3 prises par M. [G] et adressées au conseil de la concluante le 25 juin 2024,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater son incompétence matérielle pour connaître de la demande de provision sur dommages-intérêts du syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] au profit du tribunal judiciaire de Rambouillet,
— déclarer dans tous les cas irrecevable le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] tant dans son action que dans ses demandes,
— débouter en conséquence le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé, mal-fondées et excessives les demandes de M. [G] (sic),
— débouter en conséquence M. [G] de ses demandes,
à titre très subsidiaire, si la cour se déclarait compétente pour connaître des demandes du syndicat ou si la cour ne déclarait pas le syndicat irrecevable,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé, mal-fondées et excessives les demandes du syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] (sic),
— débouter en conséquence le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter M. [G] et le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] de leurs demandes d’astreinte,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens,
— condamner le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de la société Aldi Marché [Localité 4] tendant au rejet des conclusions n°3 prises par M. [G] est devenue sans objet compte tenu des développements ultérieurs de la procédure, tels qu’ils ont été relatés précédemment.
Sur la remise des documents
M. [G] explique qu’il bénéficiait d’une convention de forfait en jours, qu’il a été amené à dépasser la durée de travail hebdomadaire, à ne pas respecter les 11 heures de repos et à ne pas bénéficier des 3 minutes de repos par heure travaillée. Il se prévaut de l’accord d’entreprise régissant les dispositions des managers de magasin et le règlement intérieur. Il fait valoir que son employeur a entre ses mains l’ensemble des documents d’enregistrement de la durée du travail, ce dont il ne dispose pas. Il indique qu’il a réclamé ces documents en vain à son employeur et demande donc qu’il soit ordonné à la société Aldi Marché [Localité 4] de lui communiquer’les documents d’enregistrement du temps de travail du magasin de [Localité 6] le concernant, à partir de la reprise de l’établissement par la société Aldi Marché [Localité 4] jusqu’à son départ de l’entreprise.
La société Aldi Marché [Localité 4] oppose une contestation sérieuse. Elle soutient qu’elle n’est nullement tenue de remettre au salarié des documents internes à l’entreprise. Elle considère qu’elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, faute de demande à ce titre, et qu’il ne s’agit pas d’un fondement permettant de légitimer la demande. Elle dénonce le fait que M. [G] fonde sa demande uniquement sur l’article R. 1455-6 du code du travail qui est inopérant en l’espèce.
M. [G] fonde sa demande sur les dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail qui énonce': «'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'». Il considère qu’en application de ce texte, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires telles que la conservation et la délivrance des documents d’enregistrement du temps de travail.
En application des trois premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, «'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.'»
Dans la mesure où M. [G] sollicite la communication des enregistrements de son temps de travail pour, le cas échéant, saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnisation de dépassements des différentes durées maximales applicables, il sera retenu que sa demande est en réalité fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, lequel dispose': «'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
Le contrat de travail de M. [G] stipule en son article 4':
«'Article 4 ' Temps de travail
En application de l’article 5.7.3 de l’annexe V de la convention collective nationale, le/la manager de magasin est employé(e) sur la base d’un forfait en heures sur l’année.
Le/la manager de magasin, dans le cadre de l’autonomie liée à ses responsabilités, doit organiser son emploi du temps pour répondre aux nécessités de gestion du magasin.
L’horaire de travail du/de la salarié(e) peut donc varier d’une semaine sur l’autre pour s’adapter efficacement à la charge de travail. Sa durée hebdomadaire de travail sera en moyenne de 42 heures effectives et sa durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 920 heures effectives.
Il est expressément convenu que la période annuelle encadrant le présent forfait débutera le 01.06 de chaque année, pour se terminer le 31.05 de l’année suivante.
Un système d’enregistrement de la durée du travail (électronique ou manuel) permettra de suivre la durée quotidienne du travail, un relevé hebdomadaire sera ensuite établi par le/la manager de magasin et contrôlé par le supérieur hiérarchique du/de la salarié(e) (…)'» (pièce 1 de l’employeur).
M. [G], qui ne détient pas les enregistrements de son temps de travail, justifie d’un motif légitime dans la perspective d’une demande d’indemnisation de dépassements de son temps de travail.
Cette mesure apparaît en outre indispensable à la protection de son droit à la preuve, seul l’employeur disposant de ces documents, et proportionnée au but recherché, l’employeur ne pouvant opposer utilement au salarié concerné par ce dispositif de contrôle qu’il s’agit de documents internes à l’entreprise.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, conformément au périmètre sollicité, à savoir les documents d’enregistrement du temps de travail de M. [G] depuis la reprise du magasin, soit le 30 août 2021, jusqu’à son départ de l’entreprise, soit le 14 avril 2023.
L’ordonnance, qui a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef, sera infirmée.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, les mesures d’exécution forcée apparaissant en l’espèce suffisamment coercitives, le cas échéant. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail
M. [G] sollicite l’allocation à titre provisionnel d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des seuils en matière de durée du travail tandis que la société Aldi Marché [Localité 4] s’oppose à la demande.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés,':
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, «'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
En l’état du débat, M. [G] ne justifie par aucune pièce utile des manquements qu’il impute à son employeur en matière de contrôle du temps de travail, ni du préjudice qu’il allègue avoir subi.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Au demeurant, la cour observe que M. [G] ne peut, sans incohérence, présenter à la fois une demande de production de pièces pour établir son droit et demander une provision, laquelle suppose que sa demande relève de l’évidence requise en référé.
L’ordonnance sera cependant infirmée de ce chef, en ce qu’elle a dit qu’il n’était pas du ressort de la formation de référé de condamner la société Aldi Marché [Localité 4] à des provisions sur des dommages-intérêts.
Sur l’action du syndicat
Le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4], qui n’était pas partie au litige en première instance, est intervenu volontairement à l’instance en cause d’appel, comme l’y autorisent les dispositions de l’article 327 du code de procédure civile.
Il sollicite l’allocation à titre provisionnel d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans s’expliquer précisément sur sa demande.
La société Aldi Marché [Localité 4] soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes pour connaître de cette demande ainsi que son irrecevabilité.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que : «'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'»
Dès lors que le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] est légitime à intervenir volontairement aux côtés du salarié afin de faire valoir les intérêts collectifs de la profession, la société Aldi Marché [Localité 4] sera déboutée de son exception d’incompétence.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du seul fait que la demande est mal fondée qu’elle est irrecevable. La société Aldi Marché [Localité 4] ne peut dès lors soutenir qu’en matière d’action intentée dans l’intérêt collectif de la profession, la demande est irrecevable dès lors que sont en jeu des intérêts purement individuels. Elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Au fond, le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] ne justifie toutefois pas en l’espèce d’un préjudice propre, relevant de l’évidence, susceptible de commander l’octroi d’une provision de dommages-intérêts.
Ajoutant à l’ordonnance, celui-ci sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a laissé les entiers dépens et frais d’exécution éventuels à la charge de chacune des parties et confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société Aldi Marché [Localité 4], tenue de produire les enregistrements, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Aldi Marché [Localité 4] sera en outre condamnée à payer à M. [G] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500'euros.
Elle sera déboutée de ses propres demandes présentées sur le même fondement, tant à l’encontre du salarié que du syndicat, tout comme le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONSTATE que le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] est intervenu volontairement à la procédure en cause d’appel,
CONSTATE que la demande de la société Aldi Marché [Localité 4] tendant au rejet des conclusions n°3 prises par M. [V] [G] est devenue sans objet,
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Rambouillet le 19 décembre 2023, excepté en ce qu’elle a débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ENJOINT à la SARL Aldi Marché [Localité 4] de communiquer à M. [V] [G] les documents d’enregistrement de son temps de travail sur la période allant du 31 août 2021 au 14 avril 2023,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel présentée par M. [V] [G],
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL Aldi Marché [Localité 4] au sujet de l’action du syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4],
DIT recevable l’action du syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4],
DÉBOUTE le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SARL Aldi Marché [Localité 4] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SARL Aldi Marché [Localité 4] à payer à M. [V] [G] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE le syndicat CGT des personnels Aldi Marché [Localité 4] et la société Aldi Marché [Localité 4] de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [C] [W], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN PRÉAFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Droit d'usage ·
- Règlement de copropriété ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Assemblée générale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Fond ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Entrave ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Consultation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Loisir ·
- Développement ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Convention collective ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception d'incompétence ·
- Offre ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Régularité ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Dissimulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Ministère public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Support ·
- Investissement ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- Radiation du rôle ·
- Conclusion ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Avocat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Épouse ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Villa ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Saint-barthélemy ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Date ·
- Querellé ·
- Sursis à statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.