Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 23/01744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRXM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 FEVRIER 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 15]
N° RG 23/01744
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL – BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Andréa DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [X] [Y] veuve [G],
née le 22 Décembre 1929 à [Localité 16]
décédée le 03 Décembre 2023
Monsieur [O] [E]
né le 29 Juin 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représenté -Assigné le 20 mars 2025 à étude
Monsieur [B] [E]
né le 07 Juillet 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représenté -Assigné le 17 mars 2025 à étude
Madame [W] [E]
née le 01 Avril 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non représentée -Assignée le 20 mars 2025 à étude
Madame [R] [G]
née le 01 Avril 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représentée -Assignée le 20 mars 2025 à domicile
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Occitanie, immatriculé au RCS sous le numéro B 086 120 235, et pour elle son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1],
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [S], qui est nu-propriétaire d’une parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3], située lieu-dit '[Adresse 14]' sur la commune de [Localité 18], s’est porté acquéreur de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 8] du même lieu pour un montant de 8.000 €.
Par acte en date du 9 février 2021, le notaire a notifié à la société SAFER OCCITANIE qu’elle pouvait exercer son droit de préemption suite à l’acquisition faite par Monsieur [S].
Par décision notifiée le 8 avril 2021 à Monsieur [S], la société SAFER OCCITANIE a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 8].
Le 10 février 2022, Monsieur [S] a mis en demeure la société SAFER OCCITANIE de procéder au retrait de sa décision de préemption sur ladite parcelle.
Le 13 mai 2022, Monsieur [S] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’annulation de la décision du 7 avril 2021 de la société SAFER OCCITANIE.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par un avis en date du 14 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Perpignan a invité Monsieur [B] [S] à poursuivre l’instance.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2024, la société SAFER OCCITANIE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [S].
Selon une ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, le juge de la mise en état a :
— dit que l’action de Monsieur [B] [S] est irrecevable,
— débouté Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes,
— condamné Monsieur [B] [S] à verser à la S.A. SAFER OCCITANIE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [S] au entiers dépens de la présente décision.
Le premier juge a considéré que la société SAFER OCCITANIE a bien notifié sa décision de préemption de la parcelle litigieuse à Monsieur [S] le 8 avril 2021 et en rapporte la preuve par la production d’un avis de préemption portant le visa et le cachet de la mairie et la mention manuscrite 'valant certificat d’affichage pendant une durée de 15 jours’ ainsi que 'affiché le 13/04/2024" et que l’affichage a fait partir le délai de recours, lequel expirait le 13 octobre 2021, rendant ainsi l’action de Monsieur [S] irrecevable.
Le 13 février 2025, Monsieur [B] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été notifiées à Monsieur [O] [E], Monsieur [B] [E], Madame [W] [E], Madame [R] [G], Madame [X] [Y] veuve [G] décédée les 17 et 20 mars 2025 qui n’ont pas constitué avocat;
Selon avis de fixation du 7 mars 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 25 septembre 2025 conformément aux article 906 et suivant du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel du 20 juin 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 18 août 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 juin 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [S] conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— constater que la SAFER OCCITANIE n’a pas respecté les dispositions des articles R.143-6 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’elle n’a nullement affiché la décision de préemption du 7 avril 2021 en mairie de [Localité 18],
— constater que l’action de Monsieur [S] est recevable,
— annuler la décision de préemption de la SAFER OCCITANIE en date du 7 avril 2021 et notifiée le 8 avril 2021,
— prononcer la résolution de la vente conclue entre la SAFER et les consorts [Y], [E] et [G] en date du 10 décembre 2021,
Avec toutes conséquences de droit,
— condamner la SAFER OCCITANIE au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAFER OCCITANIE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la S.E.L.A.R.L. PORTAILL & BERNARD, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [S] soutient un défaut de motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui s’est uniquement fondé sur l’avis de préemption de la société SAFER pour constater que les règles relatives au 15 jours d’affichage en maire ont été respectées.
Il soutient que la décision de préemption de la société SAFER n’est ni signée, ni datée par le président de SAFER et que la signature apposée sur le document n’est pas celle de la décision mais le cachet du certificat d’affichage.
Il soutient également que le numéro de l’avis de préemption (AP 66 21 0107 01) ne correspond pas à celui de la décision de préemption qui lui a été notifiée (AP 66 21 0370 01).
Il conclut qu’aucune décision de préemption n’a été affichée en mairie, pas plus que l’avis de préemption sur lequel se fonde la société SAFER, comme en témoignent les attestations qu’il a produites, dont celle d’un gendarme, et le constat de commissaire de justice, qui atteste que la Commune de Toulouges ne tient pas de registre d’affichage, alors qu’elle en a l’obligation, ce qui empêche de savoir si l’avis a réellement été affiché.
Sans affichage de la décision de préemption, le délai de recours n’a pas couru, rendant le recours de Monsieur [S] recevable.
Sur le fond, Monsieur [S] soutient l’illégalité de la décision de préemption considérant que les bois et forêts au cadastre ne peuvent pas faire l’objet du droit de préemption selon le code rural et de la pêche maritime, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation (arrêts du 4 mars 2009 n°08-11.281 et 5 juin 2013 n°12-18.313).
L’annulation de la décision de préemption pour illégalité entraînera celle de la vente litigieuse ayant eu lieu le 10 décembre 2021.
La société SAFER OCCITANIE conclut à la confirmation de l’ordonnance juge de la mise en état et demande à la Cour de :
— rejeter la demande d’évocation,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour souhaiterait évoquer les points non tranchés en première instance,
— mettre les parties en mesure de conclure au fond,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] à payer à la SAFER une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société soutient que le juge de la mise en état a parfaitement motivé sa décision préférant l’avis de préemption qu’elle a fourni et qui porte le visa et le cachet de la mairie aux attestations concordantes mais peu circonstanciées fournies par Monsieur [S].
Ensuite, elle produit aux débats la décision de préemption signée électroniquement le 7 avril 2021 par Monsieur [K] et justifie la qualité de ce dernier à cette fin.
Elle soutient, par ailleurs, que Monsieur [S] a simplement confondu les numéros de dossier et de notification. Ainsi, il n’y a pas d’erreur entre la décision de préemption affichée en marie et celle qui lui a été notifiée.
Elle rejette le nouveau témoignage produit par Monsieur [S] qui ne respecte pas la forme légale et n’est pas circonstancié.
Elle confirme que la décision de préemption a bien été notifiée le 8 avril 2021 à Monsieur [S] et publiée en mairie à compter du 13 avril 2021, rendant son recours irrecevable du fait de la prescription.
Elle produit par ailleurs un mail du service de l’urbanisme de la marie de [Localité 18] qui adresse 'l’avis de préemption simple signé par Monsieur le maire après affichage'. Selon elle, Monsieur [S] tente de tromper la Cour en invoquant des textes relatifs à la publicité en cas de rétrocession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, s’agissant de l’absence de registre d’affichage à la mairie, elle estime que cela ne la concerne pas et qu’elle n’a pas l’obligation de prouver que l’affichage a bien été réalisé.
S’agissant de l’évocation, elle s’y oppose pour ne pas être privée du double degré de juridiction. A défaut, elle demande un délai pour conclure au fond.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préambule de rappeler que la Cour, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, n’a pas davantage de pouvoir que cette juridiction, et n’est pas à même de statuer sur les questions de fond qui n’entrent pas dans les prérogatives de ce magistrat, et dont il n’a pas été saisi par les parties.
En l’espèce, le juge de la mise en état a été saisi de conclusions incidentes lui soumettant une fin de non-recevoir et la déclaration d’appel a saisi la Cour de cette question. Il n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour de statuer sur le bien fondé du recours.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon les dispositions de l’article R.143-6 du code rural et de la pêche maritime, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. (…)
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
En vertu de l’article L0143-14, Art. L. 143-14 du même code, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption s’il s’agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l’article L. 143-2 intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
Le délai de six mois imparti à l’acquéreur évincé pour contester la décision de préempter de la SAFER court à compter de l’affichage en mairie pour une durée de 15 jours.
La SAFER produit le certificat d’affichage délivré par la Mairie de [Localité 18], avec mention de la durée d’affichage de 15 jours à compter du 13 avril 2021.
Les attestations, irrégulières en la forme, destinées à établir que l’affichage n’a pas été effectif ne sont pas suffisamment précises quant au lieu où l’affichage a été vérifié.
Le constat du commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 établit seulement que la Mairie de [17] ne tient pas de registre d’affichage, et n’est pas suffisant à prouver que l’affichage n’a pas été réalisé.
Ainsi ces éléments de preuve ne sont pas de nature à contredire le certificat d’affichage délivré par la Maire de la Commune, en ce qu’il s’agit d’un document officiel dont la validité ne peut être remis en cause par de simples allégations.
Il résulte de ces développements que le délai de recours a commencé à courir le 13 avril 2021, et a expiré le 12 octobre 2021, date au delà de laquelle le recours de Monsieur [S] a été formé.
La décision du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur [S] irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [B] [S], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à la SAFER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le bien fondé de la demande dont le tribunal judiciaire est saisi,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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