Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 17 oct. 2025, n° 24/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 487/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 17 octobre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03108 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILVZ
Décision déférée à la cour : 12 Décembre 2023 par le juge de la mise en état de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [K] [I] [X] [M] épouse [J]
demeurant [Adresse 16] à [Localité 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
1/ Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 14] à [Localité 17] (SUISSE)
1/ représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
2/ Madame [B] [V] épouse [M]
3/ Monsieur [S] [Y] [R] [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]
4/ Madame [A] [M] épouse [U]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 10]
5/ Madame [X] [M]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 8]
2 à 5/ Représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Noël MAYRAN , avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Mme Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [R] [M] et [D] [N], qui avaient adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec, en cas de dissolution du régime matrimonial par décès et en présence de descendants issus de l’union, une clause d’attribution de la communauté pour moitié en pleine propriété et pour l’autre moitié en usufruit, au survivant d’entre eux, sont décédés respectivement le [Date décès 6] 1987 et le [Date décès 4] 2018, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M. [S] [M], et Mmes [B] [M] et [K] [M], épouse [J].
Le 19 décembre 2001, [D] [N], veuve [M], a fait donation à ses petites-filles, Mmes [X] [M] et [A] [M], de la pleine propriété de la moitié indivise d’une maison d’habitation sise à [Localité 12] (Ardèche).
M. [S] [M] a par ailleurs été institué légataire universel par sa tante, Mme [G] [N], soeur de [D] [N], décédée le [Date décès 7] 2007.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le tribunal d’instance de Strasbourg a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [N].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 2 mars 2023 par le notaire, en suite duquel Mmes [K] [J] et [B] [M] ont fait citer M. [S] [M], et son épouse, Mme [B] [V], ainsi que leurs filles Mmes [A] [M] et [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Ces derniers ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’irrecevabilité des demandes adverses.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mmes [J] et [M] par ailleurs présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître tendant à ce que la liquidation et le partage de la succession de [D] [N] soient ordonnés judiciairement, ainsi que les demandes subséquentes relatives à la désignation du notaire et à ses pouvoirs ;
— dit que la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg n’est pas compétente pour connaître de la demande tendant à voir ordonner l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession d'[R] [M] qui relève de la compétence exclusive du tribunal de proximité de Strasbourg saisi sur requête, et les a renvoyées, en tant que de besoin, à mieux se pourvoir ;
— déclaré irrecevable la demande de Mmes [J] et [M], par ailleurs formée devant une juridiction incompétente pour en connaître, tendant à voir ordonner l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [G] [N] ;
— débouté Mmes [K] [J] et [B] [M] de toutes leurs prétentions ;
— condamné Mmes [K] [J] et [B] [M] au paiement à Mmes [A] [M], épouse [U] et [X] [M] d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état en invitant les parties à conclure au fond.
Le juge de la mise en état a retenu que :
— la procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [N] ayant été ouverte par une ordonnance du tribunal d’instance de Strasbourg du 2 octobre 2019 devenue définitive, les demandes de Mmes [J] et [M], présentées aux mêmes fins, devant le tribunal judiciaire étaient irrecevables, et à supposer même qu’il y ait lieu de procéder au partage de la succession d'[R] [M], le tribunal qui ne pouvait se prononcer que sur le fond du droit ne serait pas compétent pour ouvrir la procédure de partage judiciaire de sa succession,
— pour le même motif, le tribunal était incompétent pour ouvrir la procédure de partage judiciaire de la succession de [G] [N], une telle prétention ne se rattachant par aucun lien suffisant au litige dont la juridiction était saisie, alors que la succession de [G] [N] était réglée depuis le 1er février 2008, date à laquelle Me [W], notaire, avait établi un acte de notoriété constatant que la succession était dévolue entièrement en pleine propriété à M. [S] [M] saisi de plein droit en cette qualité et celle d’héritier légal.
Mme [K] [M], épouse [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 août 2024 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
Par ordonnance du 19 février 2025, la présidente de la chambre, saisie par les époux [S] [M] et [B] [V], Mme [A] [M], épouse [U] et Mme [X] [M] d’une requête aux fins d’irrecevabilité de l’appel de Mme [J] et des conclusions de Mme [B] [M], et par ces dernières d’une demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance du 12 décembre 2023, en date du 23 avril 2024, a déclaré irrecevables ces demandes pour défaut de pouvoir juridictionnel du président pour en connaître, sauf en ce qui concerne la demande d’irrecevabilité des conclusions de Mme [Z] [M] qu’elle a rejetée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2025, Mme [K] [M], épouse [J], et Mme [B] [M] demandent à la cour de :
A titre principal, sur la compétence et l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état,
— déclarer leur appel régulier, recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer les demandes des autres parties intimées – Mme [B] [V], épouse [M], M. [S] [Y] [R] [M], Mme [A] [M], épouse [U] et Madame [X] [M] – irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
— débouter les autres parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, y compris s’agissant d’appels incidents,
Corrélativement,
A titre principal, sur l’appel en annulation de l’ordonnance,
— annuler l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau pour le tout :
— Sur l’exception de communication de pièce,
— ordonner à M. [S] [M], de communiquer à Mme [K] [M] et Mme [B] [M], l’acte de dépôt notarié du testament de Mme [G] [N],
— Sur les exceptions d’irrecevabilité de l’assignation et d’incompétence du tribunal judiciaire,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M. [S] [M], Mmes [A] [M], [B] [V], épouse [M] et [X] [M], à l’encontre de Mme [K] [M],
— renvoyer la procédure à la mise en état devant le tribunal judiciaire à fin de poursuivre l’instruction de l’assignation d’origine ainsi que toutes demandes additionnelles des parties, sur le partage judiciaire,
A titre subsidiaire,
— renvoyer au tribunal judiciaire l’examen de l’exception d’irrecevabilité de l’assignation,
— débouter M. [S] [M], Mmes [A] [M], épouse [U], [B] [V], épouse [M] et [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum à payer à Mme [K] [M], épouse [J] et à Mme [B] [M], une somme de 3 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’incident de première instance et celle d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident pour la première instance et l’appel.
A titre subsidiaire, sur l’appel en réformation du 'jugement',
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a statué comme suit : (listant toutes ses dispositions)
Et, statuant à nouveau, sur ces points,
A titre principal,
— Sur l’exception de communication de pièce,
— ordonner à M. [S] [M] de leur communiquer, l’acte de dépôt notarié du testament de Mme [G] [N],
— Sur les exceptions d’irrecevabilité de l’assignation et d’incompétence du tribunal judiciaire,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par les intimés à l’encontre des concluantes,
— renvoyer la procédure à la mise en état devant le tribunal judiciaire à fin de poursuivre l’instruction de l’assignation d’origine ainsi que toutes demandes additionnelles des parties, sur le partage judiciaire,
A titre subsidiaire,
— renvoyer au tribunal judiciaire l’examen de l’exception d’irrecevabilité de l’assignation,
— débouter Mme [B] [V], épouse [M], M. [S] [Y] [R] [M], Mme [A] [M], épouse [U] et Mme [X] [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [V], épouse [M], M. [S] [Y] [R] [M], Mme [A] [M], épouse [U] et Mme [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, sur le fond et le partage,
— ordonner judiciairement la liquidation et le partage des successions de M. [R] [H] [C] [M], de Mme [D] [O] [E] [N]
— désigner Me [F] [L], notaire à [Localité 15] pour y procéder ;
— ordonner différents rapports de donation, et d’avantages indirects, ainsi que la réintégration d’une créance de quasi-usufruit et du profit subsistant tiré d’autres donations ;
— prononcer différentes condamnations notamment au titre d’une indemnités d’occupation
et du remboursement d’un prêt ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [V], épouse [M], M. [S] [Y] [R] [M], Mme [A] [M], épouse [U] et Mme [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [B] [V], épouse [M], M. [S] [Y] [R] [M], Mme [A] [M], épouse [U] et Mme [X] [M] à payer à Mme [K] [M], épouse [J] et Mme [B] [M], chacune, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident de première instance, et une somme de 10 000 euros sur le même fondement au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident pour la première instance et l’appel.
Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] font valoir que leur appel est recevable, le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, ne pouvant régir rétroactivement une ordonnance rendue avant cette date, comme cela a été rappelé dans l’ordonnance de la présidente de la chambre du 19 février 2025.
Au soutien de leur demande d’annulation de l’ordonnance, Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] soutiennent que le premier juge a méconnu les principes de motivation, de non-dénaturation, et le droit à un procès équitable.
Elles invoquent tout d’abord une erreur de droit manifeste du premier juge, qui a retenu un motif inopérant, ce qui équivaut à une absence de motivation, en ce qu’il a considéré que la demande d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [N] était irrecevable, car elle avait déjà été ordonnée par une décision précédente définitive, confondant ainsi procédure gracieuse et contentieuse, la première supposant l’accord des parties et la seconde une situation de conflit, alors d’une part, que le droit d’agir au fond par voie d’assignation est expressément réservé par l’article 220, et peut toujours être mis en 'uvre dès lors qu’il existe des conditions de fond qui doivent être tranchées par le juge du contentieux, et d’autre part, que dans le cas présent, la procédure gracieuse a été mise en oeuvre et s’est terminée par un procès-verbal de difficultés qui a renvoyé les parties à se pourvoir par voie d’assignation sur chacune d’elles.
De la même manière, le premier juge ne pouvait considérer que la demande d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [G] [N] était irrecevable, notamment comme ne se rattachant au litige par aucun lien suffisant, sans tirer les conséquences du fait qu’elle était visée au procès-verbal de difficultés (point 1) et sans tenir compte du fait que [D] [N] avait vocation à hériter de sa soeur, [G] [N], dont le patrimoine avait vocation à être rapporté à la masse successorale.
À cet égard, elles soulignent que [G] [N] possédait 960 sur 970 parts d’une SCI [11], lesquelles sont toujours à son nom ; qu’aucune option successorale n’a été exercée dans le délai de 10 ans du décès ; que toutefois ce délai n’est pas opposable à [D] [N], veuve [M], qui était dans l’ignorance de ses droits, l’inhumation de sa soeur étant intervenue en [Date décès 13] 2018 ; qu’il incombe donc à la cour de trancher et/ou d’ouvrir une procédure de partage judiciaire de la succession de [G] [N].
Mmes [J] et [M] soutiennent que le juge de la mise en état a violé les dispositions de l’article 220 de la loi de 1924, et que sa position aboutit à un déni de justice. Elles considèrent en effet que c’est seulement en l’absence de difficultés au fond que la phase gracieuse devant le juge de proximité constitue un préalable à obligatoire, alors que la procédure de partage contentieuse devient impérative lorsqu’il existe un désaccord entre les parties.
Elles ajoutent que la décision est également entachée d’un défaut de motivation et porte atteinte à leur droit à un procès équitable en ce que le juge de la mise en état à d’emblée indiqué « attendu qu’il convient en premier lieu de dire que rien, en droit, ne justifie que l’examen de 'l’exception d’irrecevabilité de l’assignation’ soit renvoyé au tribunal judiciaire », sans répondre au moyen tiré de l’article 789- 6° du code de procédure civile qui lui permettait de renvoyer au tribunal les questions de fond, portant atteinte à leur droit à un procès équitable.
Elles soutiennent encore que selon les dispositions d’ordre public de l’article 221 de la loi du 1er juin 1924, qui est conforme aux droit général, le partage est de la compétence des tribunaux judiciaires, et que le premier juge a dénaturé ce texte.
Enfin, la décision de rejeter la demande de communication de l’acte de dépôt notarié du testament de [G] [N], alors que M. [S] [M] s’en prévaut, conduit à une violation du principe du contradictoire puisque la communication des pièces invoquées doit être spontanée, et qu’à défaut le juge doit y contraindre les parties.
Au cas où l’ordonnance ne serait pas annulée, Mmes [J] et [M] invoquent les mêmes moyens pour solliciter la réformation de l’ordonnance.
Elles contestent enfin avoir engagée une procédure abusive, et subsidiairement développent des moyens de fond au soutien de leurs prétentions.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2025, les époux [S] [M] et [B] [V] et Mmes [X] [M] et [A] [M], épouse [U] (ci-après les consorts [M]) demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [K] [J] irrecevable et mal fondé ;
— déclarer irrecevable Mme [K] [J] en ses fins, moyens et conclusions et l’en débouter ;
— déclarer irrecevable Mme [B] [M] de l’ensemble de ses conclusions, et l’en débouter ;
— déclarer partiellement irrecevables les conclusions du 6 février 2025 de la partie adverse et toutes conclusions postérieures au titre de l’article 915-2 du code de procédure civile et l’en débouter ;
— débouter la partie adverse de toutes fins, moyens et conclusions ;
— confirmer la décision entreprise ;
— renvoyer la cause et les parties sur le fond devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [K] [J] à payer à M. [S] [M] pour appel abusif, une somme de 20 000 euros avec les intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt ;
— condamner Mme [K] [J] et Mme [B] [M], chacune, aux entiers dépens d’appel, y compris à payer à Mme [B] [V], épouse [M], M. [S] [M], Mme [A] [M] et Mme [X] [M] une somme de 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’ancien article 776 du code de procédure civile, et de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, les consorts [M] soutiennent que l’appel est irrecevable car les ordonnances du juge de la mise en état qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond, ce qui est le cas de l’ordonnance déférée.
Ils approuvent les motifs de la décision et font valoir que Mmes [J] et [M] indiquent agir dans le cadre de la succession de [D] et [R] [M], or elles omettent de tenir compte de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924 et du fait que la procédure de partage judiciaire a été ordonnée par une décision devenue définitive en ce qui concerne la succession de [D] [N], quant à celle d'[R] [M] elle n’a pas été encore fait l’objet d’une procédure de partage, mais cette ouverture ne peut intervenir que par la voie gracieuses en vertu du texte précité, de sorte que le tribunal judiciaire était incompétent pour se prononcer sur cette demande. S’agissant de la succession de [G] [N], Mmes [J] et [M] n’étant pas héritières réservataires ne sont pas recevables à demander l’ouverture du partage de sa succession, alors que M. [S] [M] en a été institué légataire universel.
M. [M] soutient que l’appel est abusif et relève d’une volonté de Mmes [M] et [J] de faire obstruction à la procédure de partage judiciaire qui est en cours suite au procès-verbal de difficultés. Il souligne que le dossier était fixé pour être plaidé le 1er octobre 2024 devant le tribunal judiciaire, que
Mmes [J] et [M] ont obtenu la révocation de l’ordonnance de clôture et le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir. Or, du fait de ce retard, M. [S] [M] doit supporter la moitié des charges d’un appartement en copropriété et les impôts fonciers, outre la perte de valeur de ce bien.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
*
Lors des débats à l’audience du 16 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter des observations sur la question soulevée d’office du pouvoir de la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, de se prononcer sur le fond du litige, et les a autorisées à déposer, le cas échéant, une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n’a été transmise.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’appel de Mme [K] [M], épouse [J]
Les consorts [M] font valoir que, selon l’ancien article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond, et que l’ordonnance déférée ne relève d’aucun des cas spécifiques permettant l’appel immédiat, puisque l’affaire a été renvoyée au fond.
Ils soutiennent ensuite que conformément à l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ayant modifié l’article 789 du code de procédure civile, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et qui est applicable aux instances en cours, l’appel formé contre une décision du juge de la mise en état n’ayant pas mis fin à l’instance est irrecevable.
Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] opposent que le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, ne peut régir rétroactivement une ordonnance rendue avant cette date ; que le principe posé par l’article 776 ancien du code de procédure civile, selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, reçoit exception, lorsque lesdites ordonnances, comme en l’espèce, statuent sur une exception de procédure.
Sur ce :
L’article 776 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, tel que cité par les consorts [M], n’est pas applicable en l’espèce, ce texte n’étant plus en vigueur, dans cette version, à la date d’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire, ni à la date de l’ordonnance frappée d’appel.
Si l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, qui a restreint les possibilités de former appel immédiat contre les ordonnances du juge de la mise en état, est applicable aux instances en cours, en vertu de l’article 17 de ce décret, ce texte ne peut toutefois régir rétroactivement les conditions d’ouverture d’une voie de recours exercée antérieurement à son entrée en vigueur.
En l’espèce, l’appel a été formé, le 14 août 2024, contre une ordonnance prononcée le 12 décembre 2023, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024.
Il découle du principe de non-rétroactivité de la loi édicté par l’article 2 du code civil, que les voies de recours susceptibles d’être ouvertes contre une décision sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue.
Conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret précité, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, ce qui est le cas de l’ordonnance querellée.
L’appel formé par Mme [J] qui n’est pas argué de tardiveté est donc recevable.
2 – Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions
Les consorts [M] font valoir que Mmes [K] [J] et [B] [M] qui avaient déposé des conclusions communes, le 13 novembre 2024, portant exclusivement sur l’annulation de l’ordonnance et demandant le renvoi devant le tribunal judiciaire, ont déposé, le 6 février 2025, des conclusions aux termes desquelles elles présentent des prétentions reprenant l’intégralité de celles de leur assignation originelle, et que la deuxième partie de ces conclusions, et d’éventuelles conclusions postérieures les reprenant, est irrecevable en application de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] font valoir que ces conclusions avaient également pour objet de répondre aux conclusions des intimés qui invoquaient le fond du partage, et opposent la faculté d’évocation offerte à la cour en application de l’article 568 du code de procédure civile.
Sur ce :
L’article 915-2, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, n’est pas applicable en l’espèce, puisque les dispositions de ce décret qui est entré en vigueur le 1er septembre 2024 ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
Néanmoins, le principe de concentation des prétentions posé à l’alinéa 2 de ce texte était déjà prévu par l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, qui est applicable au litige, selon lequel : ' A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.
En l’espèce, si la cour qui n’est tenue de répondre qu’aux dernières conclusions des parties n’est pas saisie des prétentions contenues dans les conclusions du 6 février 2025, il sera toutefois constaté que les prétentions critiquées ont été reprises dans les dernières conclusions de Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] du 5 avril 2025, au paragraphe du dispositif intitulé 'A titre subsidiaire, sur le fond et le partage'. Ces prétentions qui n’ont pas pour objet de répondre à des prétentions au fond qu’auraient formulées les consorts [M], en l’espèce inexistantes, et qui n’avaient pas été formées dans les premières conclusions déposées dans le délai de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile sont donc irrecevables en application du texte précité. Elles le sont également, au surplus, en ce que la cour qui est saisie d’un appel formé contre une décision du juge de la mise en état, en exerce les pouvoirs, et est donc dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond du litige, la faculté d’évocation ouverte par l’article 568 du code de procédure civile en cas d’annulation du jugement n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les prétentions de Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] figurant au paragraphe du dispositif de leurs conclusions du 6 février 2025 et du 5 avril 2025 intitulé 'A titre subsidiaire, sur le fond et le partage'.
Les consorts [M] concluent par ailleurs de manière générale à l’irrecevabilité des conclusions de Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] mais ne soulèvent aucun moyen précis, le seul fait qu’elles aient le même avocat n’étant pas de nature à rendre leurs conclusions irrecevables dès lors qu’elles adoptent la même position et qu’il n’y a pas de contrariété d’intérêt entre elles. Ces conclusions seront donc déclarées recevables.
De même, Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] demandent que les conclusions des 'autres intimés’ soient déclarées irrecevables mais sans soulever aucune fin de non-recevoir. Ces conclusions seront donc déclarées recevables, en l’absence de toute fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée d’office.
3 – Sur l’annulation de l’ordonnance
Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] reprochent au premier juge d’avoir méconnu les principes de motivation, de non-dénaturation, et le droit à un procès équitable.
Le grief de défaut de motivation n’est pas caractérisé. En effet, l’ordonnance frappée d’appel est motivée et les moyens développés par Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] au soutien de leur demande d’annulation de l’ordonnance tendent en réalité à remettre en cause l’appréciation et les motifs du premier juge s’agissant de l’application de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924. Or, à supposer que les motifs retenus par le tribunal soient erronés ou inopérants comme cela est soutenu, seule la réformation de la décision serait alors encourue et non son annulation.
Par ailleurs, le fait que le juge de la mise en état ait indiqué de manière liminaire « rien, en droit, ne justifie que l’examen de 'l’exception d’irrecevabilité de l’assignation’ soit renvoyé au tribunal judiciaire », ne peut être considéré comme constituant un défaut de motivation. En effet, outre le fait qu’un moyen d’irrecevabilité n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir, et que si l’assignation peut, le cas échéant, être entachée de nullité, elle n’est pas en elle-même susceptible d’être déclarée irrecevable, seule l’action ou les demandes pouvant l’être, le premier juge, qui n’était pas saisi d’une demande d'' irrecevabilité de l’assignation , a examiné les différentes fin de non-recevoir dont il était saisi par les consorts [M].
Il ne peut non plus être reproché au premier juge d’avoir omis de répondre au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée en l’absence d’indication de la juridiction compétente, alors que dans le dispositif de leurs conclusions devant le juge de la mise en état, Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] concluaient seulement au rejet de l’exception et non à son irrecevabilité, et qu’au surplus, en l’occurrence, il ne s’agit pas d’une incompétence matérielle mais d’un défaut de pouvoir juridictionnel, dans la mesure où il était soutenu que l’affaire ne relevait pas du tribunal judiciaire statuant en tant que juge du contentieux mais de la formation de cette juridiction en charge des partages judiciaires statuant en matière gracieuse.
Par ailleurs, le juge de la mise en état ayant considéré que la demande de Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] tendant à voir ordonner l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [G] [N] était irrecevable, en a déduit de manière cohérente que dans ces conditions la production de 'l’acte de dépôt notarié’ du testament rédigé par celle-ci ne devait pas être ordonnée, une telle production n’étant en effet pas utile à la solution du litige. Ce faisant, le juge a motivé sa décision et n’a commis aucune violation du principe du contradictoire.
Aucune violation du droit de Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] à un procès équitable n’est non plus caractérisée, puisque si le juge de la mise en état a déclaré irrecevables certaines demandes et a considéré que l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ne relevait pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de celle du tribunal de proximité, il n’a pas commis un déni de justice. En effet, d’une part le tribunal reste saisi des autres demandes formées au fond par Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] suite au procès-verbal de difficultés établi dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [M], d’autre part il leur est loisible de saisir la juridiction de proximité pour, le cas échéant, voir ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession d'[R] [M], le juge du contentieux ne pouvant renvoyer l’affaire sur ce point devant la formation compétente qui en la matière statue selon la procédure gracieuse.
Enfin, le 'tribunal de proximité’ étant une formation du tribunal judiciaire, le juge de la mise en état n’a pas dénaturé l’article 221 de la loi du 1er juin 1924.
La demande d’annulation de l’ordonnance sera donc rejetée.
4 – Sur la demande de réformation de l’ordonnance
Il n’y a pas lieu de renvoyer au tribunal judiciaire l’examen de 'l’exception d’irrecevabilité de l’assignation', la cour statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état ayant le pouvoir de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées et d’apprécier la recevabilité des demandes, aucune demande d'' irrecevabilité de l’assignation n’étant formée.
Il est soutenu par Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M], au visa de l’article 220 de la loi du 1er juin 1924, que le juge de la mise en état ne pouvait déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [N], veuve [M] et à commettre un notaire avec la mission précisée dans l’assignation, ainsi qu’à ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [G] [N], en retenant notamment que l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire relevait de la compétence exclusive de la juridiction de proximité statuant sur requête par voie de juridiction gracieuse, et d’avoir, pour le même motif, considéré que le tribunal judiciaire était incompétent pour ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession d'[R] [M], alors que le texte visé réserve expressément le droit d’agir au fond par voie d’assignation, et que la procédure de partage judiciaire devient impérative dès lors qu’il existe un désaccord entre les héritiers.
L’article 220 de la loi du 1er juin 1924 dispose : 'Le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse.
Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.'
En l’espèce, comme l’a exactement retenu le premier juge, l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [N], veuve [M] ayant déjà été ordonnée par une décision définitive du tribunal d’instance de Strasbourg en date du 2 octobre 2019, conformément au texte précité, la demande formée aux mêmes fins devant le tribunal judiciaire est irrecevable, quand bien même la décision d’ouverture a été rendue selon la procédure gracieuse, Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] opérant une distinction entre procédure de partage gracieuse et procédure de partage contentieuse que ne prévoit nullement le texte précité. La procédure de partage judiciaire est en effet unique, et seuls les pouvoirs dévolus au juge du partage statuant en matière gracieuse et au juge du partage statuant en matière contentieuse sont distincts, le premier ayant notamment le pouvoir d’homologuer le partage en cas d’accord des parties et le second celui de trancher les difficultés.
Par ailleurs, si la saisine du juge du partage selon la procédure gracieuse prévue par l’article 220, alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924, ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal judiciaire en la procédure contentieuse, comme le prévoit l’aliéna 2 de ce texte, encore faut-il que l’action ne concerne pas la forme ou les modalités du partage, mais des questions de fond distinctes. Or, en l’espèce l’action engagée en tant qu’elle vise à l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ne porte pas sur une question de fond distincte.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [N], veuve [M], et les demandes subséquentes.
S’agissant de la demande d’ouverture de la procédure de partage judiciaire des successions de [G] [N] et d'[R] [M], il convient tout d’abord de relever que le tribunal judiciaire a été saisi à la suite du procès-verbal de difficultés établi par Maître [L], le 2 mars 2023, conformément à l’article 232 de la loi précitée, dans le cadre de la procédure de partage judiciaire de la succession de [D] [N], veuve [M].
Or, l’ouverture de la procédure de partage judiciaire d’autres successions, même susceptibles d’être en lien avec celle dans le cadre de laquelle a été établi un procès-verbal de difficultés, ne relève pas des pouvoirs du juge du contentieux saisi au fond de ces difficultés.
S’agissant de la succession de [G] [N], si elle a certes été évoquée lors des débats ayant abouti à l’établissement du procès-verbal de difficultés, aucune difficulté n’a pour autant été relevée puisque les parties ont seulement demandé au notaire de se mettre en relation avec Me [T] pour obtenir les éléments relatifs à cette succession. En outre, comme l’a relevé le premier juge, M. [S] [M], en qualité de légataire universel a été saisi de plein droit de la succession au décès de sa tante, dans la mesure où [D] [N], soeur de la défunte n’avait, pas plus que ses filles, la qualité d’héritier réservataire, de sorte que les considérations développées par Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] quant à l’exercice de l’option successorale par [D] [M] sont inopérantes.
Le premier juge a donc justement relevé que cette prétention ne se rattachait pas par un lien suffisant avec le litige dont il était saisi suite au procès-verbal de difficultés dressé dans le cadre de la liquidation de la succession de [D] [N], veuve [M].
L’ordonnance sera donc confirmée en tant qu’elle a déclaré cette demande irrecevable, le tribunal saisi sur procès-verbal de difficultés n’ayant pas le pouvoir d’ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire d’une autre succession, la demande devant être formulée devant le juge du partage initialement saisi selon la procédure gracieuse, Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] devant alors démontrer l’existence d’un intérêt et d’une masse à partager.
Il en est de même s’agissant de la succession d'[R] [M], car si le procès-verbal de difficultés reprend les demandes formulées dans le courrier du conseil de Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] du 28 février 2023 relatives à l’existence de différentes créances de quasi-usufruit au bénéfice de la succession d'[R] [M], demandes dont au demeurant le tribunal est saisi au fond, il n’a pas pour autant le pouvoir d’ordonner l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de cette succession, comme l’a retenu l’ordonnance querellée sous couvert d’incompétence. L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée.
Enfin, l’ordonnance entreprise étant confirmée en tant qu’elle déclare irrecevable la demande d’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [G] [N], elle le sera également en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de 'l’acte de dépôt notarié’ de son testament, laquelle n’est pas utile à la solution du litige.
5 – Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
L’appel, bien que mal fondé, ne présentant pas pour autant un caractère abusif, son caractère prétendument dilatoire n’étant pas suffisamment établi, il n’y a pas lieu à condamnation au paiement de dommages et intérêts.
6 – Sur les dépens et les frais exclus des dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu’elle a réservé les dépens de l’incident, la procédure se poursuivant devant le tribunal judiciaire.
Les dépens d’appel seront supportés par Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] qui succombent en leurs prétentions, et il sera alloué aux consorts [M], conjointement, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel formé par Mme [K] [M], épouse [J] recevable ;
DECLARE irrecevables les prétentions de Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] figurant au paragraphe du dispositif de leurs conclusions du 6 février 2025 et du 5 avril 2025 intitulé 'A titre subsidiaire, sur le fond et le partage’ ;
DECLARE pour le surplus recevables les conclusions des parties ;
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 décembre 2023 en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de renvoyer au tribunal judiciaire l’examen de 'l’exception d’irrecevabilité de l’assignation’ ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par M. [S] [M] ;
CONDAMNE Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [M], Mme [B] [V], épouse [M], Mme [A] [M], épouse [U] et [X] [M], conjointement, la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Mmes [K] [M], épouse [J] et [B] [M] sur ce fondement ;
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire.
La greffière, La présidente,
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