Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 25/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/02571
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6FF
(Réf 1e instance : 24/00040)
M. [X] [I]
c/
CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lenglart
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [X] [M] [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 3 août 2007 reçu par maître [D], notaire à [Localité 4], la caisse de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée (le Crédit agricole) a consenti à M. [X] [I] un prêt n° 00009658292 Tout Habitat au taux fixe de 4,29 % d’un montant de 429.738 €, remboursable moyennant 239 mensualités de 2.670,26 € et une mensualité de 2.671,61 € (soit un coût global de 640.863,752 €), en vue de financer l’acquisition d’une maison d’habitation à titre de résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 5].
2. Par courrier recommandé du 11 avril 2013, la banque a mis en demeure le débiteur d’avoir à s’acquitter de plusieurs échéances impayées. Elle prononçait la déchéance du terme le 3 juillet 2013.
3. Par exploit du 17 novembre 2017, le Crédit agricole a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers suivants :
— une maison à usage d’habitation située dans la commune de [Localité 6] (44) au [Adresse 4], figurant au cadastre section AO [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 40 a et 5 ca et comprenant :
* au rez-de-chaussée : cuisine meublée et équipée de plaques, hotte, lave-vaisselle, four, salle à manger, séjour, dégagement avec vestiaire et lave-mains, garage,
* au premier étage : mezzanine, trois chambres dont deux avec salle d’eau attenante, lingerie, une salle de bains, W.C,
* au deuxième étage : un bureau et un grenier,
* dépendance dans le jardin, avec puits,
— une parcelle bâtie et non bâtie cadastrée section AO [Cadastre 3] pour une contenance totale de 8 a et 60 ca.
4. Suivant exploit d’huissier du 11 janvier 2018, la banque a assigné le débiteur devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir fixer sa créance, statuer sur les contestations et organiser les modalités de la vente.
5. Par jugement du 6 juillet 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes a homologué un protocole signé entre les parties qui suspendait les poursuites pendant 24 mois pour permettre au débiteur de vendre son bien et prévoyait des versements mensuels par M. [I] de la somme de 3.000 €.
6. Par conclusions notifiées le 22 mars 2022, le créancier a repris les poursuites pour permettre la vente amiable du bien saisi au prix de 320.000 €.
7. À l’audience du 29 avril 2022, M. [I] a présenté un projet de division cadastrale et sollicité de pouvoir vendre à l’amiable une partie des parcelles saisies, à savoir les lots B et C de la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 1] aux prix respectifs de 130.000 € et de 178.000 €.
8. Par jugement du 13 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nantes a fixé la créance du Crédit agricole à la somme de 332.795,91 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 8 mars 2022, débouté M. [I] de sa demande de cantonnement et de vente amiable au motif qu’il n’était pas démontré que les ventes envisagées sur les parcelles correspondaient à celles figurant au cadastre section AO [Cadastre 1] et [Cadastre 2] telles que visées par le commandement aux fins de saisie immobilière et ordonné la vente forcée des biens saisis.
9. M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
10. Le 15 juin 2022, une publication de la division cadastrale opérée suivant procès-verbal de cadastre n° 2106 était réalisée auprès du service de la publicité foncière, mentionnant les parcelles suivantes :
— section AO [Cadastre 1],
— section AO [Cadastre 3] à [Cadastre 4],
— section AO [Cadastre 2],
— section AO [Cadastre 5] à [Cadastre 6].
11. Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement et autorisé la vente amiable des biens suivants et le cantonnement :
— une maison située commune de [Localité 6] (44) [Adresse 5], parcelle anciennement cadastrée section AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 2] pour 40 a et 5 ca, divisée en trois parcelles comme suit :
* une parcelle AO [Cadastre 7] pour une contenance de 3 a 57 ca au prix plancher de 130.000 €,
* deux parcelles AO [Cadastre 8] et AO [Cadastre 6] pour une contenance respective de 6 a 10 ca d’une part et 29 ca d’autre part au prix plancher de 207.000 €.
12. Par jugement du 30 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté la réalisation de la vente amiable de la parcelle AO [Cadastre 7] suivant acte authentique reçu le 31 mars 2023,
— ordonné un sursis à statuer sur la demande de mainlevée et de radiation des inscriptions hypothécaires bénéficiant au Crédit agricole jusqu’à la réalisation de toutes les parcelles AO [Cadastre 3], [Cadastre 8] à [Cadastre 6], objets du commandement aux fins de saisie immobilière du 17 novembre 2017 ou, à défaut de son accord exprès, jusqu’au règlement intégral de la créance du créancier poursuivant,
— ordonné la vente forcée des deux parcelles AO [Cadastre 8] et [Cadastre 6] d’une contenance respective de 6 a 10 ca d’une part et 29 ca d’autre part.
13. Par jugement du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a, en l’absence d’enchérisseur, prononcé la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière.
14. Sur le fondement de l’acte authentique du 3 août 2007 et par un commandement de payer valant saisie du 12 avril 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 27 mai 2024 sous les références volume 2024 S n° [Cadastre 9], le Crédit agricole a saisi la parcelle bâtie et non bâtie cadastrée AO [Cadastre 3] pour une contenance totale de 8 a 60 ca issues de la division de la parcelle AO [Cadastre 1] selon procès-verbal de cadastre du 9 juin 2022 publié le 15 juin 2022 sous les références de volume 2022 P n° [Localité 7].
15. Le 22 juillet 2024, le Crédit agricole a assigné le débiteur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes et déposé le cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution.
16. Par jugement du 25 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté les fins de non-recevoir élevées par le Crédit Agricole,
— dit que la clause de déchéance du terme contenue dans l’offre de prêt immobilier Tout Habitat n° 00009658292 était réputée non écrite comme abusive,
— fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Agricole sur M. [I] à la somme de 113.527,67 € au titre des échéances impayées, telles qu’arrêtée au 1er février 2025 outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à complet paiement,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— ordonné la vente forcée du bien saisi suivant les conditions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 22 juillet 2024,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier au vendredi 11 juillet 2025 à 10 heures au tribunal judiciaire 19 de Nantes,
— dit que le présent jugement vaut convocation de M. [I] à l’audience d’adjudication,
— dit que le débiteur sera obligé de permettre une visite des biens saisis,
— désigné la scp [B] & Mynard, commissaires de justice associés à Nantes (44) ou l’un de ses associés, pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, le commissaire de justice devant prévenir M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non,
— rappelé que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, le Crédit agricole étant invité à produire son état de frais actualisé 4 jours au moins avant la date d’adjudication,
— autorisé le Crédit agricole à procéder à une publication supplémentaire sur un site internet de son choix,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
17. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation avaient été régulièrement délivrés et publiés, ainsi que le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation et l’état hypothécaire certifié déposés au greffe, le tout dans les délais impartis,
— le Crédit agricole, qui a proposé une remise en amortissement, n’a pas pour autant renoncé à la déchéance du terme puisque M. [I] n’a pas donné son accord à cette remise en amortissement, a contesté le montant du capital restant dû et n’a pas repris les versements au titre des mensualités,
— la caducité, qui a frappé le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 novembre 2017, l’a privé rétroactivement de tous ses effets et a atteint tous les actes de la procédure de saisie de sorte que le Crédit agricole ne peut se prévaloir des décisions et transaction homologuée judiciairement de cette première procédure, les fins de non-recevoir élevées sur le fondement de l’autorité de chose jugée, du principe d’estoppel et de la concentration des moyens, étant rejetées de même que les demandes de nullité ou d’inapplicabilité de la transaction formées par M. [I],
— la clause de déchéance du terme est abusive comme laissant à l’entière appréciation du prêteur la possibilité de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation du contrat, peu important que la banque ait fait précéder la déchéance du terme d’une mise en demeure par courrier recommandé du 11 avril 2023 et accordé un délai au débiteur pour régler l’arriéré, les conditions de mise en 'uvre ne lui enlevant pas son caractère abusif,
— M. [I] est redevable des mensualités de remboursement depuis le 1er janvier 2013, exigibles à compter de la date d’échéance de chacune d’elles suivant le décompte arrêté au 1er février 2025 et déduction faite des règlements reçus spontanément ou par l’effet des voies d’exécution opérées contre lui, soit une somme de 113.527,67 € majorées des intérêts au taux conventionnels,
— M. [I] ne produit pas ni mandat de vente ni d’avis de valeur du bien de sorte qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien.
18. Par déclaration remise au greffe le 5 mai 2025, M. [I] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté les fins de non-recevoir élevées par le Crédit agricole,
— dit que la clause de déchéance du terme était abusive,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
19. Par requête du 12 mai 2025, M. [I] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 15 mai 2025 pour l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle M. [I] a assigné le Crédit agricole par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
20. M. [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— recevant l’appel et y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a fixé la créance à la somme de 113.527,67 € arrêtée au 1er février 2025 outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à complet paiement,
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
* a ordonné la vente forcée du bien saisi suivant les conditions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 22 juillet 2024,
* a fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur la requête du créancier au vendredi 11 juillet 2025 à 10h au tribunal judiciaire,
* a dit que le présent jugement vaut convocation de M. [I] à l’audience d’adjudication,
* a dit que le débiteur sera obligé de permettre une visite des biens saisis,
* a désigné la SCP [B] & Mynard Commissaires de justice associée à Nantes ou l’un de ses associés pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique, le commissaire de justice devant prévenir M. [I] par LRAR acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non,
* a rappelé que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, le Crédit agricole étant invité à produire son état de frais actualisé 4 jours au moins avant la date d’adjudication,
* a autorisé le Crédit agricole à procéder à une publication supplémentaire sur le site internet de son choix,
* a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
— statuant à nouveau,
— constater la renonciation de la banque à la déchéance du terme et son accord pour l’amortissement de la dette résiduelle jusqu’au 5 novembre 2028,
— par conséquent, débouter le Crédit agricole de ses demandes,
— en tout état de cause, réputer non écrite la clause de déchéance du terme fondant l’exigibilité de la créance,
— prononcer la nullité de la transaction du 4 juin 2018, subsidiairement en écarter l’application par la voie de l’exception de nullité,
— annuler le commandement aux fins de saisie immobilière,
— ordonner la mainlevée des commandement et assignation,
— débouter le Crédit agricole de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la présente procédure et écarter toute vente forcée, moyennant le prix de plancher de 200.000 €,
— condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
21. Le Crédit agricole expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé sa créance à la somme de 113.527,67 €, arrêtée au 1er février 2025, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs jusqu’à complet paiement,
* débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
* ordonné la vente forcée du bien saisi suivant les conditions fixées au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal le 22 juillet 2024,
* désigné la SCP [B] & Mynard, commissaires de justice associés à Nantes (44) ou l’un de ses associés pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique, le commissaire de justice devant prévenir M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite, et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée, refusée ou non,
* rappelé que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, le Crédit agricole étant invitée à produire son état de frais actualisé 4 jours au moins avant la date d’adjudication,
* autorisé le Crédit agricole à procéder à une publication supplémentaire sur un site internet de son choix,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
— en tout état de cause,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des entiers dépens.
22. La cour d’appel n’ayant pas été tenue informée des suites données aux ventes immobilières envisagées, contrairement aux engagements pris à l’audience de renvoi du 21 octobre 2025, il a été demandé au conseil de M. [I] par transmission RPVA du 18 février 2026 de produire les actes authentiques de vente des biens suivants :
— parcelle cadastrée AO [Cadastre 3] à [Localité 6], objet de la présente saisie,
— parcelles cadastrées AO [Cadastre 8] et AO [Cadastre 6] à [Localité 6].
23. Par message RPVA du 19 février 2026, le conseil de M. [I] a communiqué les deux actes authentiques de vente respectivement signés :
— le 4 décembre 2025 s’agissant du bien saisi,
— le 19 janvier 2026 s’agissant des deux autres parcelles.
24. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
25. A titre liminaire, il sera relevé que le Crédit agricole n’a pas, dans ses dernières conclusions, demandé l’infirmation des chefs de jugement ayant d’une part rejeté ses fins de non-recevoir et, d’autre part, déclaré réputée non écrite la clause de déchéance du terme. Il n’a formé aucune prétention à cet égard de sorte que la cour d’appel n’a pas été saisie de ces chefs de jugement.
1) Sur la vente amiable du bien saisi avec mainlevée du commandement valant saisie vente
26. Il résulte de l’acte de vente communiqué ce 19 février 2026 que par acte authentique du 4 décembre 2025 au rapport de maître [R], notaire à [Localité 1], avec la participation de maître [T], notaire à [Localité 1], M. [I] a vendu, au prix de 330.000 € payé comptant au jour de la signature de la vente, à M. [K] et Mme [Z] [W] la parcelle AO [Cadastre 3] édifiée d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 6], objet de la présente saisie immobilière.
27. Il est y est mentionné que le Crédit agricole est intervenu à l’acte pour donner "mainlevée pure et simple des inscriptions suivantes :
— inscription de privilège de prêteur de deniers publiée à Bureau des Hypothèques de [Localité 1] 2 le 19 septembre 2007, volume 2007V, numéros 6100,
— inscription d’hypothèque conventionnelle publiée à Bureau des hypothèques de [Localité 1] 2 le 19 septembre 2007, volume 2007V, numéros 6101,
— commandement de payer valant saisie publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 1] le 27 mai 2024, volume 2024 S, numéro 27 et ses inscriptions en marge :
o assignation à comparaître à l’audience d’orientation publié au Service de Publicité foncière de [Localité 1] 2 le 26 juillet 2024, volume 2024D numéro 28381,
o jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 25 avril 2025, publié au Service de Publicité foncière de [Localité 1] 2 le 15 mai 2025, volume 2025D, numéro 18566,
o jugement ordonnant le report de la vente forcée en date du 11 juillet 2025, Publié au Service de Publicité foncière de [Localité 1] 2 le 31 juillet 2025, volume 2025D numéro 29985."
28. La mainlevée pure et simple des inscriptions hypothécaires et du commandement de payer valant saisie vente a été donnée « contre paiement de la somme de CENT DIX-SEPT MILLE TROIS CENT DIX-SEPT EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (117.317,19 EUR), total des sommes dues à ce jour, ainsi que le reconnaît le débiteur, VENDEUR aux présentes, et qu’il donne ordre au notaire soussigné de prélever sur le prix de la vente objet des présentes. »
29. Il est encore précisé en gras dans le texte que « Cette mainlevée de commandement de saisie constaté, le BIEN objet des présentes n’est plus grevé de cette procédure et est donc de nouveau dans le commerce. Il peut donc être procédé à la VENTE objet des présentes, amiable et hors cadre de la procédure de saisie. »
30. Il s’en évince qu’en raison de la mainlevée du commandement de payer valant saisie donnée par le créancier poursuivant et de la vente amiable du bien saisi intervenue avec l’accord de ce dernier, la présente procédure de saisie immobilière est désormais éteinte.
31. Il en sera donné acte aux parties.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
32. Ils seront payés selon les accords pris entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la caisse de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée, créancier poursuivant, a donné le 4 décembre 2025 mainlevée pure et simple des inscriptions hypothécaires et du commandement de payer valant saisie vente du 12 avril 2024 publié le 27 mai 2024 grevant le bien saisi cadastré AO [Cadastre 3] édifié d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 5],
Constate que le bien objet de la saisie immobilière a été vendu par acte notarié du 4 décembre 2025 en présence de la caisse de Crédit agricole Mutuel Atlantique Vendée, créancier poursuivant,
Constate qu’en contrepartie, le créancier poursuivant a perçu la somme de 117.317,19 € au titre du total des sommes dues par M. [X] [I] sur le prêt, cause de la saisie immobilière,
Infirme en conséquence le jugement du 25 avril 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
Constate l’extinction de la procédure de saisie immobilière,
Laisse les frais et dépens à la charge des parties selon les accords pris entre elles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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